Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b794709e24f13d553c7
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PREM O R D O N N A N C E N° 2022 - 349 du 30 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [N] né le 27 Juillet 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Florence ROSE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Madame [L] [V], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [B] [U], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 23 septembre 2021, de Monsieur LE PREFET DE LA DROME portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [D] [N]. Vu l'arrêté du 29 octobre 2021, de Monsieur LE PREFET DE POLICE DE [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [D] [N]. Vu l'interdiction temporaire du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Valence le 10 janvier 2022. Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 27 août 2022 notifié à 17 heures 09 Monsieur [D] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 29 Août 2022 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 29 Août 2022 par Monsieur [D] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h46. Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2022 à 15 H 45. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 45 a commencé à 16h08. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [L] [V], interprète, Monsieur [D] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [N] [D]. Je suis né le 27 juillet 1998 à [Adresse 5]. Je suis marié. J'ai un enfant. Ma femme et mon enfant sont en Espagne à [Localité 2]. Elle a un mois et demi. Je l'ai reconnue. En Algérie, j'ai mes parents, mes frères et soeurs. Je suis éléctricien en batiment. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis parti d'Algérie en 2019. Je suis arrivé en France en janvier 2020. Je travaillais en Espagne et je transite par la France. Je suis jamais resté en France, j'allais en Belgique pour travailler car j'ai de la famille aussi. J'ai été en prison car quand je suis arrivé à [Localité 1], j'ai fait une tentative de vol. J'avais un sursis qui est tombé et j'ai écopé de 4 mois de prison. Avant d'être incarcéré, j'étais en Belgique mais j'ai été incarcéré en France car j'ai été interpellé à [Localité 1] et je voulais assister à la naissance de ma fille. Je partais en Espagne comme chaque année. Je voudrais vivre avec ma fille qui a un mois et demi. Je vais devoir signer pour la reconnaissance paternelle au consulat en Espagne, il faut que je sois présent. Oui je suis d'accord pour retourner en Algérie mais ma fille....' L'avocat Me Florence ROSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre ROSE ajoute le moyen tenant au défaut de pièce utile et notamment le défaut d'annexion à la requête du laisser passer consulaire algérien. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' La fiche CRA consigne ce qui se déroule au centre, entre l'arrivée de la personne et son départ. Le rendez vous consulaire a été obtenu pendant la détention et non la rétention. Il n'y a pas de raison que ce soit consigné sur le registre CRA qui est donc actualisé. Les diligences de la préfecture ont été rapides et efficaces mais aussi anticipées. Les diligences n'ont à débuter qu'à partir du placement en rétention selon la cour de cassation.' Assisté de Madame [L] [V], interprète, Monsieur [D] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas encore vu ma fille alors qu'elle née depuis pas longtemps. Je veux régulariser ma situation en Espagne, je ne compte pas rester en France.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Août 2022, à 16h46, Monsieur [D] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 29 Août 2022 notifiée à 14h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient la contestation de la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de pièce utile à savoir le défaut d'actualisation de la copie du registre de rétention de l'article L 744-2 du CESEDA. La lecture de la copie du registre de rétention annexée à la requête mentionne toutes les décisions adminsitratives notifiées et notifications des droits en rétention et droit d'asile et note que l'étranger est sans document. Cette mention est conforme à la situation de l'étranger qui n'est pas documenté, peu importe qu'il ait été idientifié par les autorités de son pays d'origine. De plus, toutes les diligences en vue de son départ ayant été accomplies durant le temps de sa détention, elles n'ont pas à figurer dans la copie du registre de rétention de l'article L 744-2 du CESEDA; Le moyen sera rejeté. L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité adminsitrative en vue du départ de son client , ayant connaissance de son identification dès le 2 juillet 2022 , qui n'aurait entrepris une demande de routing que le 22 août 2022. Des éléments de la procédure il ressort que M. [D] [N] ne disposant d'aucun document d'identité et de voyage valide, les diligences relatives à son éloignement ont été réalisées durant son écrou au sein du centre pénitentiaire. Ainsi, l'intéressé a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 29 juin 2022 et par télécopie du 2 juillet 2022, les autorités consulaires ont informé que l'intéressé était reconnu de nationalité algérienne . Dés le 2 juillet 2022 un routing a été sollicité par les services de l'unité d'identification des détenus (UID) de la DIDPAF des Pyrénées-Orientales à destination de l'Algérie, par télécopie du 20 août 2022, mais le pôle central éloignement a informé qu'il n'y avait aucune disponibilité de vol à la date demandée. Un nouveau routing à destination de l'Algérie a étédemandé dés le 22 août 2022 par les services de l'unité d'identification des détenus (UID) de la DIDPAF des Pyrénées-Orientales. Aµcune réservation ne m'a été transmise à ce jour. Il est de jurisprudence constante que l'obligation de diligences en vue du départ de l'étranger au visa de l'article L 741-3 du CESEDA ne pèse sur l'autorité administrative qu'à compter du placement en rétention adminsitrative de l'étranger, lequel en l'espèce date du 27 août 2022. Les diligences datant d'avant le placement en rétention administrative, aucun retard ne peut être reproché à l'autorité administrative. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocate de l'appelant conteste la régularité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles relative au défaut d'annexion du laisser passer consulaire algérien. D'une part ce nouveau moyen soulevé au-delà du délai légal d'appel des 24 heures est irrecevable et d'autre part, il n'est pas démontré par les élèments du dossier que les autorités consulaires algériennes auraient déjà délivré le laisser passer consulaire à l'autorité administrative française. Ce moyen sera déclaré irrecevable. SUR LE FOND L'autorité administrative, application des dispositions de l'article L612-2-1° et 3° du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ( en raison des multiples condamnations pénales et incarcérations ) (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' (en l'état de son entrée et séjour irrégulier, soustraction aux deux OQTF des 23 septembre et 29 octobre 2021) Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' De même à défaut de remise d'un passeport valide, le premier juge n'a pas ordonné l'assignation à résidence au visa de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et déclarons irrecevable la contestation de la requête préfectorale pour défaut d'annexion du laisser passer consulaire et rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 30 Août 2022 à 17 heures 04. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 744-2 du CESEDAarticle L 612-3 du cesedaarticle L 741-3 du CESEDA ne pèse sur larticle L 744-2 du CESEDA.article L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63104b794709e24f13d553c7
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