Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 31 août 2022
- ECLI
- 63104b7b4709e24f13d553d3
- Date
- 31 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/593 N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRXM J.L.D. NIMES 30 août 2022 [T] alias [Z] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la protection de l'enfance à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 juin 2022, notifiée le même jour à 09h43 concernant : M. [T] [I] alias [Z] [H] né le 03 Juin 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 04 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 août 2022 à 16h33, enregistrée sous le N°RG 22/03799 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Août 2022 à 10h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [I] alias [Z] [H] * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 30 août 2022 à 09h49 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [I] alias [Z] [H] le 30 Août 2022 à 15h10 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [W], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [T] [I] alias [Z] [H] régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [T] [I] alias [Z] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [T] [I] alias [Z] [I] alias [H], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans, qui lui a été notifié le jour même. Le 29 mars 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille et incarcéré au centre pénitentiaire d'[2] pour détention illicite de tabac manufacturé et, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative du 1er Juillet 2022. Il a été reconnu par les autorités algériennes au cours de sa détention et un laissez-passer consulaire a été délivré le 28 juin 2022 pour un départ sur un vol qui lui était réservé pour le premier Juillet 2022, mais il n'a pas effectué le test PCR le 29 juin 2022, entraînant l'annulation du vol. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 4 juillet 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 29 juillet 2022, confirmée par la Cour d'appel le 1er août 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Un nouveau vol était prévu le 4 août 2022, mais le 3 août, il a refusé le test PCR, ce qui a contraint l'administration à annuler le vol qui lui était réservé. Un nouveau vol a été réservé pour le 24 août 2022, mais le 22 août il a à nouveau refusé le test PCR, ce qui a contraint l'administration à annuler le vol qui lui était réservé. Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 30 août 2022 à 10h40. Monsieur [T] [I] alias [Z] [I] alias [H] a relevé appel de cette ordonnance le 30 août 2022 à 15h10. Sur l'audience, il demande sa remise en liberté aux motifs de problèmes de santé (bras en écharpe sous le vêtement) Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel. Le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 30 août 2022 à 15h10 par Monsieur [T] [I] alias [Z] [I] alias [H] sur une ordonnance rendue le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, au stade de la troisième prolongation, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [T] [I] alias [Z] [I] alias [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du des Bouches-du-Rhône le 29 août 2022 par Madame [M] [P], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature en page 5. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [I] alias [Z] [I] alias [H] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il refuse de se livrer au test de dépistage du Covid. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, le second refus de test PCR en date du 22 août 2022 par l'intéressé caractérise le cas n°1 de l'article précité en ce que « dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement » Il ressort des éléments produits qu'à plusieurs reprises, il a refusé de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre. Il ne justifie d'aucune raison médicale qui légitimerait ce refus. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires algérienne avant même son placement en rétention et que son retour avait été organisé et réservé, et ce à plusieurs reprises. C'est bien ce qu'a retenu le premier juge dans ses motifs que la cour adopte et la décision sera par conséquent confirmée, étant rappelé que Monsieur [T] [I] alias [Z] [I] alias [H], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est précisé à l'intéressé ' et ce avec le truchement de l'interprète - que c'est son droit de faire obstacle à la mesure d'éloignement pour effectuer ses 90 jours en centre de rétention, mais que dès lors qu'il fait obstruction à son départ par un refus de test PCR, tout appel devient nécessairement inutile et encombre de ce fait inutilement la cours d'appel d'affaires qui ne peuvent recevoir que confirmation ; en effet, les préfectures joignent systématiquement les arrêtés de délégation de signature aux requêtes en prolongation, de sorte que le moyen d'irrégularité de la requête est voué à l'échec ; que dans le même type de cas, plusieurs cours d'appel commencent à prononcer des amendes civiles pour appel abusif, tant le nombre d'appels inutiles du même type génère des pertes de temps pour la juridiction, et ce au détriment d'autres justiciables qui ont des moyens sérieux et valables à faire valoir, le temps des audiences et de rédaction des décisions ne pouvant être indéfiniment extensible. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [I] alias [Z] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 31 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [I] alias [Z] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [T] [I] alias [Z] [H] pour notification au CRA Me Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63104b7b4709e24f13d553d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel