Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 31 août 2022
- ECLI
- 63104b7b4709e24f13d553d5
- Date
- 31 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/594 N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRXQ J.L.D. NIMES 30 août 2022 [K] C/ LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 AOUT 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées Atlantiques portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 août 2022, notifiée le même jour à 9h40 concernant : M. [F] [Y] [K] né le 22 Avril 1993 à CAMPINAS de nationalité Brésilienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 août 2022 à 12h42, enregistrée sous le N°RG 22/03796 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Atlantiques ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Août 2022 à 10h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [Y] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 août 2022 à 9h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Y] [K] le 30 Août 2022 à 16h18 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [X], représentant le Préfet des Pyrénées Atlantiques, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [J] [B] interprète en langue portugaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [Y] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [F] [Y] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [Y] [K], de nationalité brésilienne, a reçu notification le 28 août 2022 de deux arrêtés du Préfet des Pyrénées Atlantiques du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par requête du 29 août 2022, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 30 août 2022 à 10h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté l'absence d'exception de nullité et rejeté les moyens présentés par Monsieur [K], tendant à une mesure d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 août 2022 à 16h18. Sur l'audience, Monsieur [K] déclare qu'il est en France depuis 5 ans et qu'il n'a pas voulu créer de problèmes à son employeur en France, raison pour laquelle il a prétendu qu'il vivait au Portugal depuis 9 mois, alors qu'en réalité, il n'y a séjourné que pendant les vacances. Il souhaiterait régulariser sa situation avec l'aide de son employeur qui est prêt à l'embaucher et d'un avocat, des démarches étant en cours. Il souhaiterait au moins pouvoir être assigné à résidence afin de récupérer ses affaires personnelles avant d'être éloigné. Il était auparavant au CRA de [Localité 2] en région parisienne. Son avocat s'en rapporte aux moyens de la déclaration d'appel et soutient que son passeport a été remis aux autorités préfectorales du Val de Marne et qu'il dispose d'un certificat d'hébergement, ce qui lui permettrait de récupérer ses affaires avant de partir. La préfecture ne semble pas avoir fait des diligences suffisantes pour le transfert de son passeport. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant que l'arrêté de délégation de signature figure bien au dossier et exposant que la demande de transfert de son passeport au CRA a été effectuée auprès de la Préfecture du Val de Marne. C'est en cours. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 30 août 2022 à 16h18 par Monsieur [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [K] soutient dans sa déclaration d'appel l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, ce qui en tant que contestation de la régularité de son placement en rétention est irrecevable à défaut d'avoir formé une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention. Le moyen nouveau d'irrégularité de la requête et le moyen tendant à une assignation judiciaire à résidence sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques le 29 août 2022 par Madame [G] [M], attachée, adjointe au chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 février 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Le moyen tendant à soulever pour la première fois en cause d'appel une contestation du placement en rétention, au motif d'une erreur d'appréciation par l'administration de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation, est irrecevable ainsi qu'il est dit plus haut. SUR LE FOND : SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Monsieur [K], présent irrégulièrement en France, indique qu'il dispose d'un passeport qu'il a remis aux autorités administratives du Val de Marne et d'une attestation d'hébergement dans le Val de Marne. Pour rejeter sa demande, le premier juge a justement relevé que l'on n'en n'avait pas la preuve, le passeport n'étant pas à ce jour parvenu au CRA. En effet, à défaut de la production de son passeport, une assignation à résidence judiciaire est à ce stade exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé aura la possibilité de ressaisir le juge des libertés et de la rétention d'une demande d'assignation à résidence lorsque son passeport sera parvenu au centre de rétention, ce qui est la première des conditions légales. Aucun défaut de diligence de l'administration n'est constaté, celle-ci ayant fait la demande de son passeport auprès de la Préfecture du Val de Marne. Il s'en déduit qu'en l'état la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [Y] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 31 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [Y] [K]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [Y] [K], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Pyrénées Atlantiques , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63104b7b4709e24f13d553d5
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