Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 63104b7c4709e24f13d553d7
- Date
- 25 août 2022
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Texte intégral
N° 318 Se ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Usang, le 30.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Piriou, le 30.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 25 août 2022 RG 21/00305 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 76, rg 2019 000060 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 mars 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 août 2021 ; Appelant : M. [L] [X], entrepreneur sous l'enseigne 'JM Terrassement', Rcs 08 1282 A, inscrit au n° [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [U] [H] [J] [W] [C], né le 18 novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité française, entrepeneur sous l'enseigne 'Te Fenua Terrassement', Rcs 10 364 A, inscrit sous le n° Tahiti 938415, demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : L'entreprise de M. [U] [C] exerçant à l'enseigne «TE FENUA TERRASSEMENT» a fourni diverses prestations à l'entreprise de M. [L] [X] exerçant à l'enseigne «JM TERRASSEMENT» sur un chantier sis [Adresse 3]. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 28 janvier 2019 et suivant acte d'huissier délivré le 23 janvier 2019, M. [U] [C], entrepreneur à l'enseigne «TE FENUA TERRASSEMENT» a assigné Monsieur [L] [X], entrepreneur à l'enseigne «JM TERRASSEMENT» devant le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins qu'il soit condamné à lui payer la somme de 6 119 100 F CFP au titre des prestations et immobilisation, la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Par jugement n° RG 2019/000060 en date du 21 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - Condamné M. [L] [X] à payer à M. [U] [C] la somme de 6 119 100 F CFP au titre des prestations sur le marché de l'Uranie, - Condamné M. [L] [X] à payer à M. [U] [C] la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, - Condamné M. [L] [X] aux dépens. Le tribunal a jugé qu'il ne paraissait pas contestable que M. [X] a commandé à M. [C] diverses prestations sur le chantier de l'Uranie et qu'il serait absolument injuste qu'il ne les règle pas. Il a souligné que M. [X] a déjà payé une partie des prestations commandées, démontrant les relations d'affaire entre les deux entreprises. Les factures produites doivent être payées et le tribunal a rejeté l'argument d'une compensation avec des sommes dues par M. [C], alors que cela n'est conforté par aucune pièce probante. M. [L] [X] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 10 août 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [L] [X], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 février 2022, de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - Dire et juger que les prestations fournies à M. [L] [X] par M. [U] [C] ont été compensées par des prestations fournies à M. [U] [C] par M. [L] [X], - Débouter M. [U] [C] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - Condamner M. [U] [C] à payer à M. [X] la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage. Au visa de l'article 1315 du code civil, il souligne que les factures produites portent sur un total de 13 528 200 F CFP qui ne correspond en rien à ce que demande M. [C] et que la facture datée du 21 octobre 2016 comporte une erreur de calcul. Il expose qu'en tout état de cause les prestations fournies par l'intimé ont été compensées par les prestations qu'il a lui-même fourni (fourniture de gasoil, dépannage et remplacement de pièces sur les engins de M. [C], ce que ce dernier ne conteste, se contentant d'affirmer qu'il n'a jamais commandé ces prestations. Il considère donc qu'il y a compensation. Il conteste la motivation du tribunal en fournissant les factures et un décompte de ces prestations. M. [U] [C], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 30 septembre 2021 demande à la Cour de : - Prononcer la nullité de l'appel de M. [X] en ce qu'il ne comporte aucune demande de sorte qu'il porte atteinte aux droits de la défense, - Déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes, - Débouter M. [X] de ses écritures et demandes, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Condamner M. [X] à payer au requérant : o La somme de 6 119 100 F CFP au titre des prestations et immobilisation, o La somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - Condamner M. [X] aux dépens. Il expose que l'appel et nul et irrecevable pour porter atteinte aux principes directeurs du procès et donc aux droits de la défense pour ne présenter aucune demande qu'il n'appartient pas au juge de deviner et parce qu'en vertu de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé, ce qu'il ne peut faire faute de demandes. Il fait valoir qu'il n'a jamais passé commande avec M. [X] de gasoil ni d'autres choses, lequel n'a présenté cet argument qu'à la dernière extrémité du litige en première instance, dans des conclusions où il ne demandait aucune condamnation ou compensation, de sorte qu'il convient d'appliquer la règle de l'estoppel à M. [X] qui a reconnu devoir la somme demandée. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. 1. Sur la nullité et l'irrecevabilité de l'appel : La cour note la grande imprécision des moyens et prétentions s'agissant de l'exception de procédure de l'intimé qui évoque à la fois une nullité de l'appel et son irrecevabilité en développant le même moyen tenant à la violation d'un principe directeur du procès. Il convient par conséquent de répondre aux deux prétentions, nullité puis irrecevabilité, successivement. Il résulte des articles 43 et 44 du code de procédure civile de la Polynésie française qu'à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément. Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce les dernières conclusions d'appel de M. [X] comportent des demandes précises sur lesquelles la cour peut statuer et auxquelles M. [C], qui y avait en réalité déjà répondu dans ses précédentes conclusions, n'a pas souhaité répliqué, démontrant à la fois l'absence de grief quant aux droits de la défense et le peu de sérieux de son exception de nullité. En tout état de cause, l'irrégularité tenant à une absence de formulation de demandes, autres que l'infirmation, a été régularisé par l'expression explicite de la demande de rejet de ses prétentions. Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. L'article 47 dudit code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Enfin l'article 49 de ce code mentionne que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce l'irrecevabilité de l'appel tenant à l'absence de respect de l'article 3 du code de procédure civile ne peut être retenue puisque l'appelant, pour autant que sa requête puisse être considérée comme lacunaire, a régularisé la formulation explicite de ses demandes dans ses dernières conclusions. Par ailleurs, l'évocation du principe de l'estopel tenant à la demande de compensation avec des sommes réclamées par M. [X] ne résiste pas à l'analyse du litige de première instance lors du quel cette question a été évoquée au point que le juge a motivé sa décision sur ce point en rejetant cette demande. Par conséquent la cour ne constate aucune cause d'irrecevabilité de l'appel. 2. Sur le fond : Il résulte de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des pièces versées aux débats des bons de location signés par les deux parties, au profit de JM TERRASSEMENT, les factures émises par TE FENUA TERRASSEMENT et les bordereaux de remise de chèques dont les dates et montants correspondent aux acomptes figurant dans les factures. Ces éléments sont suffisants pour démontrer les relations contractuelles engagées entre les parties, l'obligation de paiement à la charge de M. [L] [X] qui doit dès lors apporter la preuve du paiement effectué qui lui est réclamé, preuve qu'il ne rapporte pas. L'erreur figurant dans une des factures est sans emport dès lors qu'elle ne modifie pas le calcul des sommes restant dues, soit une somme totale due de 6 119 100 F CFP. A l'inverse, M. [X] qui prétend avoir fourni des prestations à M. [C] ne produit que des pièces auto-constituées, en l'occurrence des factures, sans bon de commande ou tout autre document démontrant une relation contractuelle, outre des attestations, sans que l'identité de leur auteur puisse être vérifiée, qui n'apporte pas de précision suffisante pour s'assurer que la nature de la prestation invoquée correspond à une réalité quelconque. L'existence d'une obligation de M. [C] à l'égard de M. [X] n'est donc pas prouvée. Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a condamné M. [X] à payer la somme de 6 119 100 F CFP à M. [C]. 3. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [X] à lui payer la somme de 200 000 F CFP, de condamner [L] [X] à lui payer 200 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter celui-ci de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de [L] [X] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par [L] [X] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; REJETTE la demande de nullité de l'appel ; REJETTE la demande d'irrecevabilité de l'appel ; DECLARE l'appel recevable ; Au fond, le DIT mal fondé, par conséquent ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2019/000060 en date du 21 mai 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [L] [X] exerçant à l'enseigne «JM TERRASSEMENT» à payer à M. [U] [C] exerçant à l'enseigne «TE FENUA TERRASSEMENT» la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [L] [X] exerçant à l'enseigne «JM TERRASSEMENT» aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 3 du code de procédure civile de la Polarticle 3 du code de procédure civile ne peut êarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil que celui qui réclame l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
63104b7c4709e24f13d553d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel