Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 63104b7c4709e24f13d553d9
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 7 123 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 319 Se ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me [J], le 30.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Antz, le 30.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 21/00326 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00057, rg n° 20/00438 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Civil de Première de Papeete du 31 mai 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 août 2021 ; Appelante : Mme [U] [F], née le 20 juin 1980 à Papeete, de nationalité française, [Adresse 1] ; Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [R] [Z] [X], né le 9 décembre 1982 à [Localité 2], de nationalité française, directeur administratif, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : Mme [U] [F] et M. [R] [X] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2020 et suivant acte d'huissier en date du 15 juillet 2020, Mme [F] a assigné M. [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 22 000 000 F CFP sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par jugement n° RG 20/00438 en date du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal civil de première instance de Papeete a : - Déclaré l'action de Mme [U] [F] recevable, - Débouté Mme [U] [F] de ses demandes, - Condamne Mme [U] [F] à payer à M. [R] [X] la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné Mme [U] [F] aux dépens avec faculté de distraction. Le juge, après avoir relevé que la prescription quinquennale résultait d'une réforme non applicable en Polynésie, a jugé que l'action restant soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil ancien était donc recevable. Appliquant l'article 1371 du code civil, le juge a considéré que le prêt souscrit par Mme [U] [F] seule en 2012 avait eu pour objet d'améliorer les conditions de vie des concubins et de leur enfant commun par des travaux du bien immobilier appartenant en propre à M. [X] mais dans lequel ils vivaient tous ensemble. Il a considéré que Mme [F] avait choisi de souscrire seule ce prêt en connaissance de cause, lequel trouvait sa contrepartie dans la gratuité de l'hébergement et la volonté d'offrir à sa famille un meilleur cadre de vie, Mme [F] ne démontrant pas que le remboursement du prêt excédait sa participation dans les charges de la vie courante. Mme [U] [F] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 31 août 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Mme [F], appelante, par dernières conclusions régulièrement transmises le 28 mars 2022 demande à la Cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Condamner M. [X] à payer à Mme [F] une indemnité d'un montant de 22 000 000 F CFP au titre de l'enrichissement sans cause, - Condamner M. [X] à payer à Mme [F] la somme de 400 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Elle fait valoir au visa de l'article 1371 du code civil que le financement exclusif de travaux de rénovation et d'extension de la maison appartenant en propre à M. [X] a excédé largement une participation normale aux dépenses communes. Elle considère que son appauvrissement résulte de ses engagements bancaires et l'enrichissement de M. [X] de la plus-value dont son bien immobilier a profité, alors qu'il avait acheté une maison petite et vétuste et que les travaux financés par Mme [F] permettent une valorisation de son bien à 30 000 000 F CFP justifiant l'indemnisation de celle-ci à hauteur de 22 000 000 F CFP. Elle critique le jugement pour avoir considéré que les concubins avaient profité du logement rénové, alors que cette période s'est limitée à 3 années avant la séparation pendant lesquels les travaux se déroulaient. Elle expose continuer à payer le prêt 10 ans après alors que c'est M. [X] qui profite des améliorations apportées. M. [X], intimé, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 6 avril 2022, de : - Confirmer le jugement du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner Mme [F] à payer à M. [P] la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance dont distraction. M. [P] fait valoir qu'il ne s'est pas reposé sur Mme [F] pour le bien immobilier, puisqu'outre le prêt d'un montant de 8 500 000 F CFP pour son acquisition en 2006, il a souscrit un prêt de 5 000 000 F CFP en 2012 pour l'aménagement de la maison. Il fait valoir qu'à rémunérations équivalentes, il assumait le remboursement de deux prêts pour des sommes supérieures à ce qu'assumait Mme [F] pour le prêt qu'elle avait souscrit, que celle-ci reconnaît que les travaux de rénovation avaient pour cause l'amélioration de leurs conditions de vie, ce qui prouve son intention libérale et exclu l'absence de cause à la dépense consentie. Il souligne que Mme [F] se contredit en affirmant à la fois qu'elle n'en a profité que 3 ans, et alors que les travaux se déroulaient, jusqu'en 2015, alors qu'elle a affirmé que la rupture était intervenue en 2017. Enfin, il considère que Mme [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un dépassement excessif de la contribution normale aux charges de la vie courante. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : La cour rappelle, à titre liminaire, que les considérations de contexte, résultant de simple allégations, souvent destinées à nourrir une acrimonie déplacée, sans démonstration par des éléments de preuve, et qui n'ont aucune incidence sur les prétentions ni ne viennent soutenir des moyens, sont dépourvues d'intérêt. Ainsi les longs développements sur la séparation, ses motifs, l'éventuel adultère de l'intimé, résultant des conclusions de l'appelante, sont sans emport sur la question unique de l'enrichissement sans cause. La cour constate par ailleurs que la question de la prescription de l'action n'est plus débattue en appel. 1. Sur l'enrichissement injustifié : Il résulte de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéfice d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. C'est sur ce fondement qu'un concubin qui s'estime lésé peut demander indemnisation de son appauvrissement lorsqu'il a consécutivement enrichi l'autre concubin, sous réserve de démontrer qu'il a contribué au-delà de l'obligation de participer aux dépenses de la vie courante. Il résulte des éléments versés aux débats, en particulier le courrier du 29 novembre 2019 de Mme [F] à M. [X] (pièce n°4 de l'appelante) que celle-ci aurait engagé des dépenses d'amélioration de la maison d'habitation où le couple a vécu, dès 2007, en 2011, avant d'emprunter la somme de 8 500 000 F CFP pour financer les travaux d'extension. Il ressort de ce même courrier qu'elle se serait vue intimée par M. [X] de quitter le logement le 3 mars 2017. Ce courrier, fourni pas l'appelante elle-même, contredit son affirmation selon laquelle elle n'aurait bénéficié du logement qu'à partir de 2012 et pour seulement 3 ans. Au contraire, ce courrier et les justificatifs de financement du bien, démontrent que la maison d'habitation a bien profité au couple pendant 10 ans jusqu'à leur séparation. Il convient par conséquent de rapporter les frais prouvés et engagés par Mme [F] à cette période de 10 années pendant laquelle, non seulement elle devait contribuer aux dépenses de la vie courant du couple et de leur enfant, mais où une cause évidente, soit l'intérêt de se loger et de le faire dans des conditions de confort suffisantes, justifie qu'elle ait pu engager la dépense litigieuse. Ainsi, les 8 000 000 F CFP qu'elle a apporté pour financer l'extension de la maison ne peuvent être pris isolément, dès lors que M. [X] démontre avoir lui-même investi en 2006 la somme de 8 600 000 F CFP pour l'acquisition du terrain et du bâti construit dessus et en 2012 la somme de 5 000 000 F CFP destiné à l'aménagement de la maison. Mme [F], qui a bénéficié du logement et s'y est installée avec son concubin et leur enfant commun, en a profité pendant 10 années, sans loyer à payer, M. [X] assumant seul le remboursement du prix d'acquisition, outre, quand Mme [F] a elle-même emprunté les 8 500 000 F CFP (71 230 €) pour l'extension, le remboursement d'une somme de 5 000 000 F CFP pour les travaux. Or, y compris en tenant compte des frais (intérêts et assurance) prévus au contrat de prêt souscrit par Mme [F] en avril 2012, soit 14 240 406 F CFP (71 230 € en principal et 47 912,86 € en intérêts, assurance et frais), cette somme rapportée sur les 10 années dont elle a profité du bien correspond à 118 670 F CFP mensuels, soit une participation normale aux frais de logement du couple et de l'enfant. Sur la plus-value résultant de l'appréciation du bien, Mme [F] ne fournit aucun élément autre qu'une évaluation résultant uniquement de ses écritures, arguant d'une augmentation du prix de l'immobilier sans distinction des zones concernées sur l'île de Tahiti, alors que le bien se trouve à Taravao, soit éloigné des communes à forte densité de population, et surtout sans même effectuer un calcul du différentiel entre le prix actuel du bien et celui résultant de son achat et des sommes investies par les concubins. Il en résulte, non seulement l'absence d'appauvrissement de Mme [F], la cause des dépenses dont elle estime qu'elles l'ont appauvri se trouvant dans la participation aux dépenses de la vie commune, mais l'absence d'une démonstration de l'enrichissement corrélatif de M. [X]. Par conséquent, c'est de manière justifiée que le premier juge a débouté celle-ci de sa demande et le jugement sera confirmé. 2. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné Mme [F] à lui payer la somme de 100 000 F CFP, de condamner Mme [F] à lui payer 250 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter Mme [F] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme [F] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par Mme [F] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière familiale et en dernier ressort ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00438 en date du 31 mai 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal civil de première instance de Papeete ; CONDAMNE Mme [U] [F] à payer à M. [R] [X] la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifiques) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [U] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1371 du code civilarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 1371 du code civil dans sa rédaction appliarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 2262 du code civil ancien était donc recev
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63104b7c4709e24f13d553d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel