Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 63104b7d4709e24f13d553dc
- Date
- 25 août 2022
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
N° 321 Se ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Mikou, le 30.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Daviles-Estines, le 30.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 21/00387 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 268, rg n° 21/000069 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 6 septembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 octobre 2021 ; Appelante : Mme [E] [F] [R] [N], née le 22 juillet 1956 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sci Sercal, société civile immobilière, au capital de 150 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 9164 C dont le siège social est sis [Adresse 6] ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : Mme [R] [N] est propriétaire d'un terrain et de la construction y édifiée, une maison qu'elle occupe, situés à [Localité 5] constituant le lot F 134 du lotissement du Lotus, d'une superficie de 1672 m², identifié au cadastre sous le numéro AS [Cadastre 2]. La SCI SERCAL est propriétaire du terrain, sur laquelle une maison a été édifiée, occupée par M.[U] [H], gérant de la SCI, sa femme et leurs enfants, constituant le lot F 135 d'une superficie de 1420 m², identifié au cadastre sous le numéro AS [Cadastre 1], propriété voisine de celle de Mme [N] et qui la surplombe. Les deux parcelles appartiennent à un ensemble immobilier dénommé «Résidence LE LOTUS». La SCI SERCAL a entrepris des travaux en 2020 sur sa parcelle. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2021, et suivant acte d'huissier délivré le 3 mars 2021, Mme [N] a assigné la SCI SERCAL devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de : - Ordonner la cessation des travaux de construction entrepris sur la propriété de la SCI SERCAL sous astreinte de 60 000 F CFP par jour à compter de l'ordonnance à intervenir, - Ordonner la remise en état des lieux par la démolition de l'ouvrage illégalement construit sans autorisation administrative ou contractuelle qui devra être réalisée dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 60 000 F CFP par jour au-delà de ces 10 jours, - Condamner la SCI SERCAL à payer à Mme [N] la somme de 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'instance incluant les frais de constats d'huissier du 8 février 2021 et du 7 mai 2021. Par ordonnance n° RG 21/00069 en date du 6 septembre 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : - Dit n'y avoir lieu à ordonner la cessation des travaux, ni à ordonner en référé la démolition sous astreinte de la construction, - Débouté en conséquence Mme [R] [N] de ses demandes en ce sens, - Condamné la SCI SERCAL à verser à Mme [R] [N] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Condamné la SCI SERCAL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Daviles-Estines. Le juge des référés après avoir détaillé les constations ressortant de plusieurs pièces a précisé qu'il ne pouvait qu'être jugé que M. [H] avait commencé les travaux sans attendre le permis de construire en décembre 2020, puis les avait poursuivis postérieurement au refus du service de l'urbanisme du 1er février 2021, ni qu'il n'avait pas cessé les travaux après avoir reçu l'assignation. Cependant le juge des référés a considéré que la construction était désormais achevée et qu'il n'était plus possible d'ordonner la cessation des travaux jusqu'à la résolution du litige au fond. Il a considéré qu'il n'était pas opportun de faire droit à la demande de démolition de la construction en l'absence d'urgence en référés alors qu'une action au fond sur le fondement du trouble de voisinage est possible. Mme [E] [F] [R] [N] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Mme [E] [F] [R] [N], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 avril 2022, de : - Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande tendant à la démolition de l'ouvrage construit sans autorisation, Statuant à nouveau, - Ordonner la remise en état des lieux par la démolition de l'ouvrage illégalement construit sans autorisation administrative et/ou contractuelle qui devra être réalisée dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 60 000 F CFP par jour au-delà de ces 10 jours, - Débouter la SCI SERCAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la SCI SERCAL à payer à Mme [N] la somme de 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - La condamner aux entiers dépens d'instance incluant notamment les frais du constat d'huissier du 8 février 2021 et du 7 mai 2021 (soit la somme totale de 96 000 F CFP). Elle fait valoir que la SCI SERCAL ne dispose d'aucune autorisation administrative relative aux travaux qu'elle a entrepris, sa demande ayant été rejetée le 5 février 2021. Elle expose que les travaux entrepris ne respectent pas les prescriptions du cahier des charges du Lotissement le Lotus et en particulier l'article 16 3°) imposant une distance horizontale minimale de 6 mètres de tout point hors mur d'un bâtiment pris au niveau d'un quelconque plancher à une limite de lot. Elle considère que les explications de l'intimé sur l'existence d'un achat de parcelle adjacente permettant d'y satisfaire, a été faite sous condition de modification du cahier des charges faute de constructibilité de la parcelle, modification qui n'est pas intervenue, pas plus que Mme [N] a donné une autorisation en ce sens. Elle critique la décision du juge des référés qui a visé l'absence d'urgence alors que l'article 432 du code de procédure civile ne requiert pas cette condition. Elle fait valoir que la nouvelle construction n'est pas comparable à l'ancienne, est beaucoup plus imposante et visible de son terrain et que l'autorisation donnée pour l'ancienne n'est pas valable pour la nouvelle, outre qu'existe une extension en limite de propriété, outre des tuyaux et percements apparents diminuant l'intimité de Mme [N]. Elle sollicite donc la démolition de l'ouvrage. La SCI SERCAL, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 5 mai 2022 demande à la Cour de : - Se déclarer incompétent, - En tout état de cause déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Mme [E] [F] [R] [N] à verser à la SCI SERCAL la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL MIKOU. Elle expose que les travaux litigieux ont consisté en une modification des matériaux utilisés pour un solarium. Elle conteste l'absence d'autorisation administrative, indiquant qu'aucune décision de refus en date du 1er février 2021 ne [N] a été notifiée et qu'elle a obtenu une autorisation tacite de travaux. En effet après un rejet d'une première demande survenue en février 2020, elle expose en avoir déposé une nouvelle après le confinement, le 6 octobre 2020, recevant un courrier du service de l'urbanisme du 6 novembre 2020 faisant courir le délai d'instruction d'un délai d'un mois à compter du 20 octobre 2020, suspendu pour la production d'un avis du centre d'hygiène et de salubrité publique, laquelle, réalisée le 9 décembre 2020, avait fait repartir le délai restant, soit 14 jours, ayant expiré le 23 décembre 2020. Elle considère avoir bénéficié d'une autorisation tacite à cette date. Elle considère que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la validité du permis de construire, un tel litige relevant du tribunal administratif. Elle explique qu'elle a par la suite réalisé les travaux et déclarer leur achèvement, et peut bénéficier d'une régularisation au titre de la procédure de constat de travaux. Elle fait valoir ensuite que l'assiette des travaux n'est pas modifiée par rapport à l'autorisation obtenue de Mme [N] en 1996 laquelle trouve encore à s'appliquer. Elle souligne à tous égards l'absence de preuve des allégations de Mme [N] sur l'extension de surface de la construction ou sa modification substantielle par rapport à l'existante. Elle explique par ailleurs que la construction ne produit aucune gêne visuelle. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : 1. Sur l'exception d'incompétence : Il résulte de l'article 38 du code de procédure civile que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d'irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. La SCI SERCAL qui fait valoir l'incompétence du juge des référés sur la seule question de la validité du permis de construire, qui ne fait pas tout le litige, ne demande à aucun moment que l'affaire soit portée devant une juridiction. Par conséquent, elle ne satisfait pas aux dispositions susvisées et sa demande doit être déclarée irrecevable. 2. Sur le référé : Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction des référés peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du «dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer» et le trouble manifestement illicite résulte de «toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit». Si la demande en référé fondée sur le trouble manifestement illicite ne requiert pas un critère d'urgence, lequel a fondé de manière fausse la décision de rejet du premier juge après qu'il a constaté l'existence de l'illicéité, il n'en reste pas moins que la violation de la règle de droit doit être évidente. En l'espèce, s'agissant du permis de construire, si Mme [N] fournit une décision de refus de la direction de la construction et de l'aménagement, elle ne démontre pas, alors que la SCI SERCAL le conteste, la preuve de ce que cette décision [N] a été notifiée, preuve que le service de l'urbanisme aurait pu aisément fournir, de sorte qu'il existe une incertitude sur le refus qui ne permet pas de dire, en référés, que la construction a été faite en violation évidente des règles d'urbanisme. Par ailleurs, si la non-conformité de la construction au cahier des charges du lotissement Lotus apparaît avérée, le service de l'urbanisme [N]-même en faisant état, et en particulier l'implantation du projet par rapport à la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 2] de Mme [N], les arguments développés par la SCI SERCAL, auxquels le service de l'urbanisme ne répond pas, selon lesquels les nouveaux travaux s'effectuent en conformité avec les dérogations obtenues de l'association syndicale des propriétaires du lotissement «Lotus» et l'autorisation des propriétaires des parcelles concernées, en particulier Mme [N], en 1994 et 1996, justifient une analyse de la situation, juridique et factuelle, qui ne permet pas au juge des référés, juge de l'évidence, de considérer que la règle de droit dont se prévaut Mme [N] a été violée de manière manifeste. Il en résulte par ces motifs substitués à ceux du premier juge, que les conditions de démonstration d'un trouble manifestement illicite pour ordonner la démolition demandée en référé ne sont pas réunies et la décision sera confirmée. 3. Sur les frais et dépens : Les décisions du premier juge sur les frais irrépétibles et les dépens ne sont pas contestées, aucune prétention de la SCI SERCAL tendant à l'infirmation n'étant formulée, Mme [N] demandant l'infirmation du seul chef du refus de sa demande de démolition. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle en appel et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens d'appel seront supportés par Mme [N] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence ; CONFIRME l'ordonnance n° RG 21/00069 en date du 6 septembre 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [E] [F], [R] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 432 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 432 du code de procédure civile ne requiearticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 38 du code de procédure civile que s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Référence
63104b7d4709e24f13d553dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel