Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 63104b7d4709e24f13d553de
- Date
- 25 août 2022
Demande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
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Texte intégral
N° 322 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 30.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Cps, le 30.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 21/00396 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 11, rg n° 19/00470 du Tibunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 janvier 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 octobre 2021 ; Appelant : M. [B] [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Directeur en service ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA,magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : M. [B] [Y] est retraité de la fonction publique dans le corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF). Il s'est placé en disponibilité en 1999 pour créer une pension de famille à [Localité 3] et, depuis 2003, perçoit une pension de retraite de la sécurité sociale. Il a fait l'objet d'un contrôle de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, ci-après désignée «la CPS», de son établissement sur les exercices 2014 à 2018 et des revenus encaissés au cours des exercices 2016 et 2017. Il faisait l'objet d'une lettre d'observations en vue d'un redressement pour un montant de 1 090 368 F CFP pour la période du mois de juillet 2017 au mois de juin 2019, redressement qu'il contestait par lettre du 10 juillet 2019. La CPS maintenait le redressement arguant de ce que compte tenu de ses revenus, M. [Y] devait être affilié au régime des non-salariés («RNS») et que l'assiette des cotisations était constituée des revenus nets non salariaux encaissés au cours de l'année, incluant les pensions de retraite civiles. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2019 et suivant acte d'huissier du 4 octobre 2019, puis conclusions ultérieures, M. [B] [Y] a fait assigner la CPS devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de : - Dire que la lettre de mise en demeure et la procédure de redressement sont entachées de nullité, - Dire que les sommes mises à la charge du requérant n'ont pas vocation à être intégrées dans l'assiette des cotisations au Régime des Non-Salariés de la CPS, - Prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes visées dans la lettre de mise en demeure, - Condamner la CPS à payer à M. [Y] la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par jugement n° RG 19/00470 en date du 20 janvier 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Déclaré régulier et bien-fondé le redressement opéré par la CPS à l'encontre de M. [B] [Y] suivant mise en demeure numéro 1915713 du 26 août 2019, - Condamné en conséquence M. [B] [Y] à payer à la CPS la somme de 1 162 994 F CFP correspondant au rappel de cotisations sociales et majorations de retard du régime des non-salariés, portant sur la période d'août 2017 à juin 2019, - Condamné M. [B] [Y] à payer à la CPS la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au profit de M. [B] [Y], - Condamné M. [B] [Y] aux dépens. Le tribunal a jugé la mise en demeure régulière pour contenir les éléments chiffrés s'agissant du montant des cotisations sociales réclamées, ainsi que celui des majorations de retard sollicitées, invitant M. [Y] à régler dans un délai de 8 jours et précisant les périodes mensuelles de cotisations et les références des ordres de recettes y afférents. Il a donc considéré que l'information du débiteur parfaite dans la mise en demeure 1915713 du 26 août 2019 et répondant aux prescriptions impératives de l'article 2 du décret n°57-246 du 24 février 1957 modifié. Il a ajouté qu'aucun texte n'imposait que la mise en demeure soit signée par le directeur de la CPS, l'absence de signature de l'acte n'affectant pas sa validité. Le tribunal a ensuite jugé qu'en application des dispositions de l'article LP8 de la loi du Pays numéro 2015-3 du 25 février 2015, les pensions de retraite civile et militaire constituent des revenus nets non salariaux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime des non-salariés, et que par conséquent le redressement opéré par la CPS apparaissait bien fondé. M. [B] [Y] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [Y], appelant, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2021, Et statuant à nouveau, - Dire et juger que la procédure de contrôle est nulle, - Dire et juger que la lettre de mise en demeure et la procédure de redressement sont entachées de nullité, - Dire et juger que les sommes mises à la charge de M. [B] [Y] n'ont pas vocation à être intégrées dans l'assiette des cotisations au RNS de la CPS, - Prononcer la décharge pour M. [B] [Y] de l'obligation de payer les sommes visées dans la lettre de mise en demeure, - Condamner la CPS à payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La CPS, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 janvier 2022 demande à la Cour de : - Déclarer infondé l'appel diligenté par M. [B] [Y], - Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - Condamner M. [B] [Y] à payer à la CPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. Motifs de la décision : 1. Sur la nullité de la mise en demeure : M. [Y] fait valoir que la mise en demeure est insuffisamment précise pour être discordante avec les montants retenus lors de la procédure de contrôle et ne comporter aucun détail spécifique lui permettant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La CPS considère que la mise en demeure n°1915713 du 26 août 2019, fait référence à la lettre d'observations n° CS-UR-CT-19-003401, et liste les ordres de recettes, lesquels détaillent les périodes, la nature de la créance et l'assiettes des cotisations. Sa discordance avec la lettre résulte d'une prise en compte de la prescription et retient une période plus restreinte et est donc plus favorable à l'assuré. Sur ce : L'appelant vise l'article 2 du décret n°57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues, procédure de contrainte qui prévoit une mise en demeure préalable, or comme il l'indique lui-même pour justifier la saisine du tribunal civil et non du tribunal du travail, la CPS n'a pas émis de contrainte. C'est l'article 12 de la délibération n°94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés qui a été appliqué par la CPS et prévoit : «En cas de non-paiement des cotisations, le directeur de l'organisme de gestion adresse à l'assujetti une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à régulariser sa situation dans un délai de huit jours. Ce délai est prorogé des délais de distance fixés par le code de procédure civile de la Polynésie française. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'affiliation qui précèdent la date de son envoi, dans la limite de deux ans. Elle précède obligatoirement toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement des cotisations sociales.» Or, il est constant que la mise en en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure n°1915713 du 26 août 2019 adressée par la CPS à M. [B] [Y] précise, après la référence au contrôle qui lui a été notifié le 11 juillet 2019, les sommes dont il est débiteur, soit 1 057 261 F FCP au titre des cotisations et 105 733 F CFP au titre des majorations, pour un total à payer de 1 162 994 F CFP, et indique que ces sommes concernent les ordres de recettes et périodes indiquées dans un tableau. Or, la mise en demeure, acte décisif pour informer le débiteur de ses obligations justifiant la demande de paiement, ne peut se contenter pour le détail de celles-ci de faire référence à des éléments extrinsèques, en particulier une procédure de contrôle et des ordres de recettes, sans en détailler le contenu, et ce d'autant plus quand existe une différence entre les sommes retenues au moment du contrôle auquel elle renvoi et celles résultant de la lettre de mise en demeure, quand bien même ces dernières seraient plus favorable au salarié. Par conséquent, c'est à tort que le tribunal a jugé que la mise en demeure était suffisamment précise pour conclure à sa validité et le jugement sera infirmé, la lettre de mise en demeure étant nulle, cette nullité privant de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet, la cour, statuant à nouveau, prononçant cette nullité. Quant aux conséquences, la cour constate qu'aucune contrainte n'a été émise à la suite de cette mise en demeure, de sorte qu'il n'y a pas lieu en l'état de prononcer une décharge de l'obligation de payer les sommes visées dans cette lettre, puisque l'annulation de la lettre de mise en demeure implique nécessairement l'impossibilité en l'état d'émettre une telle contrainte et par conséquent prive la CPS de la possibilité d'exiger le paiement de ces sommes à M. [Y], la cour n'étant pas tenue de statuer sur le bien-fondé du redressement opéré. Par conséquent M. [Y] sera débouté de cette prétention. 2. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d'infirmer la décision du tribunal qui l'a condamné à payer la somme de 150 000 F CFP, de condamner la CPS à lui payer 200 000 F CFP au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens et de débouter la CPS de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge de M. [Y] et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la CPS qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00470 en date du 20 janvier 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete ; Statuant à nouveau, ANNULE la mise en demeure n°1915713 adressée par la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à M. [B] [Y] ; DEBOUTE M. [Y] de ses autres demandes ; CONDAMNE la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à payer à M. [B] [Y] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
Référence
63104b7d4709e24f13d553de
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