Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 63104b7d4709e24f13d553e1
- Date
- 25 août 2022
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
N° 324 Se -------------- Copie authentique délivrée à : - Me Dumas, le 30.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 22/00011 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 127, Rg n° 20/00226 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 mars 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 janvier 2022 ; Appelant : M. [Y] [V], né le 6 février 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [P] [M] [S], mécanicien sous l'enseigne commerciale ' Wills Mécanique Auto & Services, Rcs Tpi 2430 A, n° [Adresse 3] ; Non comparant, assigné à personne le 19 avril 2022 ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Procédure : Par requête en date du 19 juin 2020 et suivant acte d'huissier délivré le 30 juillet 2020, M. [Y] [V] a fait assigner M. [P] [S], à l'enseigne WILL'S MECANIQUE AUTO ET SERVICES devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin qu'il soit condamné à lui payer : - La somme de 158 000 F CFP avec intérêts, qu'il lui a payée pour une réparation qui s'est avérée défectueuse, - La somme de 50 000 F CFP pour les frais de réparation du véhicule NISSAN Navara immatriculé 156 685 P par un autre prestataire, - La somme de 540 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule durant plus de 6 mois et au vu du prix de location d'un véhicule à la journée. Par jugement n° RG 20/00226 en date du 24 mars 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Déclaré recevable l'action intentée par M. [Y] [V] à l'encontre de M. [P] [S], - Débouté M. [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [Y] [V] aux dépens. Le tribunal a jugé que M. [V] ne produisait aux débats aucune pièce de nature à démontrer que le véhicule qui lui appartenait n'avait pas été correctement remis en état au garagiste défendeur, la facture de travaux dressée par un autre prestataire 7 mois plus tard n'étant pas suffisante pour la démontrer. Il a donc, faute de preuve, débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes. M. [Y] [V] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [V], appelant, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, de : - Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, Et, - Condamner M. [P] [S] à indemniser M. [Y] [V] à hauteur de : o En remboursement des sommes indûment versées (somme indéterminable à la lecture des conclusions et ne figurant pas au dispositif), o 540 000 F CFP réparation du préjudice d'immobilisation du véhicule, o 300 000 F CFP en réparation du préjudice moral, - Le condamner également à verser la somme de 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Il expose avoir confié son véhicule Nissan 4x4 Navara immatriculé 156 685 P à M. [P] [S] à la suite d'une panne, après acceptation d'un devis émis le 7 novembre 2019, pour un forfait de 123 000 F CFP et remise de la somme de 70 000 F CFP en espèces contre reçu. Il indique avoir payé le solde le 12 novembre 2019, soit 88 000 F CFP en espèces comprenant une réparation de la climatisation en plus. Il indique que la fuite d'huile est revenue 4 jours plus tard, le garagiste le faisant attendre 3 semaines avant de reprendre la réparation lorsque M. [V] a déposé le véhicule, qui lui a été rendu une semaine plus tard par M. [S]. Il explique que le problème s'est alors reposé, mais que tout resta en suspens du fait des mesures de confinement. Par la suite, il explique avoir fait appel à un autre professionnel qui lui a facturé la réparation 50 000 F CFP, le véhicule ayant été réparé le 4 juin 2020. Il explique donc avoir saisi la Justice pour solliciter une indemnisation à deux titres : - D'une part les prestations effectuées ont manifestement été surfacturées et mal ou pas réalisées, - D'autre part il a été subi un préjudice lié à l'immobilisation de son véhicule pendant 6 mois, soit la somme de 540 000 F CFP (90 000 F CFP par mois d'immobilisation du véhicule, au prix de 3000 F CFP par jour de location). Il ajoute un préjudice moral de 300 000 F CFP au regard de l'anxiété dont la situation a été la source. M. [P] [M] [S], intimé, régulièrement assigné à sa personne le 19 avril 2022, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : M. [V], qui ne fonde sa demande sur aucune disposition légale, ne fournit aucune pièce devant la cour, n'apporte pas la preuve, ni de la relation contractuelle avec l'intimé, ni de la réalité des manquements qu'il lui impute pour demander les indemnisations. Ainsi, ni le devis signé, ni le reçu de paiement en espèces initial, ni même la facture de réparation du second garagiste ne sont versés aux débats, ne permettant en tout état de cause, et au regard du seul énoncé des faits par l'intéressé, de remettre en cause la juste appréciation faite par le tribunal de l'incapacité de M. [V] de démontrer une faute quelconque de M. [S]. La cour note par ailleurs, que les indemnisations demandées devant la cour ne sont chiffrées que partiellement et que celles qui le sont ne sont justifiées par aucune pièce, pas plus sur le coût de la réparation, que sur le coût de l'immobilisation du véhicule. Ainsi, tous les éléments et causes susceptibles de donner lieu à une indemnisation sont manquant. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris s'agissant des dépens, qui seront laissé également à la charge de M. [V] dans la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement n° RG 20/00226 en date du 24 mars 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete ; CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
63104b7d4709e24f13d553e1
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