Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 63104b7e4709e24f13d553e5
- Date
- 25 août 2022
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
N° 326 Se ------------- Copie authentique délivrée à : - Me Dumas, le 30.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 22/00036 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 113, rg n° 20/00315 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete du 4 octobre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 février 2022 ; Appelant : M. [J] [G], né le 9 avril 1964 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 3] ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [Y] [W] [R], née le 17 juin 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Non comparante, assignée à personne le 11 avril 2022 ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Procédure : Par requête en date du 18 mai 2020, puis assignation délivrée le 11 septembre 2020, M. [J] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de Papeete. Il a demandé de : - Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, en l'occurrence du règlement définitif et complet des droits des parties, - Ordonner les attributions suivantes : · au demandeur : - la maison sur la terre MATAANAANA à [Localité 7] pk 8,5 face à Carrefour au dessus de l'école [9], - une des deux maisons sises à [Adresse 8], - la maison lotissement Erima 2, lot 166 à [Localité 1], · à Mme [R] : - une des deux maisons sises à [Adresse 8], - la maison sur le lot 51 [Adresse 6], - Ordonner la poursuite des opérations de liquidation du chef des attributions précitées, - Réserver les dépens et frais irrépétibles. Par jugement n° RG 20/00315 en date du 4 octobre 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a : - Débouté M. [J] [G] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [J] [G] aux dépens. La juge a relevé que le procès-verbal de difficultés établit par le notaire ne comportait aucune explication sur les droits de propriété détenus par M. [J] [G], qu'au contraire, la seule demande de M. [J] [G] consistait en une indemnisation de 1 000 000 F CFP au titre des travaux engagés par lui durant le mariage sur une terre familiale de son épouse, Terre TUNAITI 1 à [Localité 7] et à l'attribution d'une maison OPH. Par ailleurs elle a jugé qu'en l'absence de preuve de communauté entre M. [J] [G] et Mme [Y] [R], le requérant est infondé à solliciter le partage de terres qui ne lui appartiennent pas. M. [J] [G] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 4 février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [J] [G], appelant, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, de : - Infirmer la décision du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions, - Prendre acte de l'accord des parties quant à la liquidation de la communauté et l'attribution à ce titre à M. [G] d'une récompense à hauteur d'un million de francs pacifique, - Prononcer la liquidation de la communauté, - Condamner par conséquent Mme [Y] [R] à verser la somme de 1 000 000 F CFP au titre de la récompense due. Il fait valoir que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de récompense à hauteur de 1 000 000 F CFP alors même que ce versement faisait l'objet d'un accord entre les parties en raison des investissements et du travail opéré par M. [G] sur les terrains familiaux de Mme [R]. Mme [Y] [R], intimée, régulièrement assignée le 11 avril 2022 à sa personne n'a pas constitué avocat ni manifesté son intention de se faire représenter à la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Sur les demandes relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Il résulte de l'article 267 du code civil qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. Aucune autre pièce n'est transmise que le jugement querellé et le procès-verbal du notaire. Ni le jugement de divorce, ni la requête ne sont fournis. La cour constate que M. [G] fait valoir un accord entre les époux résultant du procès-verbal du notaire pour justifier la condamnation de Mme [R] à 1 000 000 F CFP. Or, d'une part, l'article 267 du code civil donne compétence au juge pour statuer sur les désaccords persistant entre les époux, et non sur les éléments qui feraient l'objet d'un accord, d'autre part la cour constate, et pour cause, que cette demande n'a jamais été formulée en première instance, M. [G] demandant des attributions immobilières. Par conséquent M. [G] qui entend voir la cour infirmer dans toutes ses dispositions le jugement, fait porter son appel sur une prétention qu'il n'a jamais émise auparavant, sans même argumenter les motifs propres à justifier la réformation des décisions sur lesquelles portait ses prétentions en première instance. La cour ne dispose, ni pour cette nouvelle demande, ni pour les demandes initiales, des éléments propres à justifier la moindre condamnation de Mme [R] à son profit, ni même à mettre en 'uvre la suite de la procédure de liquidation de la communauté. La cour confirme par conséquent le jugement en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens : M. [G] qui succombe a été logiquement condamné aux dépens de première instance, la décision devant être confirmée à cet égard, et sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière familiale et en dernier ressort ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00315 en date du 4 octobre 2021 de la juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [J] [G] de sa demande de condamnation de Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP à titre de récompense due ; CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63104b7e4709e24f13d553e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel