Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bac4709e24f13d55425
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 88 452 300 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 31 AOUT 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03203 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/15804
APPELANTS
Monsieur [X], [Y], [P], [DL] [LF]
né le 06 Février 1968 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [D] [LF]
né le 08 Novembre 1970 à PEKIN (CHINE)
[Adresse 13]
[Adresse 2] (BULGARIE)
Madame [W], [P], [U], [G] [LF]
née le 09 Novembre 1971 à [Localité 7] (50)
[Adresse 1]
[Localité 10] (GRANDE BRETAGNE)
Madame [R],[P], [K], [JL] [LF]
née le 17 Novembre 1977 à [Localité 10] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 10] (GRANDE BRETAGNE)
représentés par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIME
Monsieur [H] [J]
né le 22 Mars 1980 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 12] (TAIWAN)
représenté par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[M] [LF] a épousé [N] [B] [YR] en secondes noces le 5 février 1996, sous le régime matrimonial de la séparation de biens selon contrat de mariage du 19 janvier 1996.
[M] [LF], dont le dernier domicile était situé à [Localité 11], est décédé le 9 novembre 2008, laissant pour lui succéder :
- [N] [B] [YR], son épouse,
- MM. [X] et [D] [LF] et Mmes [W] et [R] [LF] (ci-après les consorts [LF]), ses enfants issus d'une précédente union.
Par testament olographe du 13 septembre 2007, [M] [LF] a légué à sa seconde épouse la plus large quotité disponible entre époux.
Suivant acte authentique du 25 juin 2009, [N] [B] [YR] a opté pour le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de son époux.
Par exploits des 10, 17 et 20 juillet 2012, [N] [B] [YR] a assigné les consorts [LF] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [LF] et d'homologuer la proposition de partage établie par l'étude notariale [F]-Bouloc.
[N] [B] [YR] est décédée le 24 mai 2013, laissant pour lui succéder son fils unique né d'une première union, M. [H] [CD], lequel a repris l'instance par conclusions signifiées le 17 octobre 2014.
Suivant jugement avant-dire-droit du 4 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [LF] et de l'indivision des époux [YR]-[LF],
- commis M. [JX] [A], en qualité d'expert, pour évaluer des biens immobiliers,
- commis Mme [ID] [E], commissaire-priseur, pour estimer les meubles dépendant de la succession et de l'indivision matrimoniale.
M. [A] a déposé son rapport le 28 septembre 2016.
Par lettre du 19 octobre 2017 adressée au tribunal, Mme [E] a indiqué ne pas être en mesure de procéder à l'expertise qui lui a été confiée.
Le 18 juin 2018, Me [O], notaire commis, a dressé un procès-verbal de difficultés et rédigé un projet d'état liquidatif.
Le 12 juillet 2018, le juge commis a dressé son rapport.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- déclaré recevables les pièces produites par les consorts [LF] que M. [CD] entendait voir déclarer irrecevables,
- dit que la cave de liqueur présente au domicile conjugal et la sculpture en marbre d'une mère et de son enfant de Hippolyte François Moreau sont des biens personnels de [M] [LF],
- dit que le vin acquis par facture de la société vinicole française n°701200, 030835 était indivis à [M] [LF] et [N] [B] [YR],
- rejeté le surplus de la demande tendant à reconnaître les tableaux et biens se trouvant dans l'appartement comme des biens indivis,
- rejeté la demande de fixation de la valeur des tableaux et biens se trouvant dans l'appartement comme des biens indivis à la somme de 800 000 euros,
- dit que font partie de l'actif de succession de [M] [LF] les comptes bancaires suivants :
*le compte-courant LCL n°0487-046330A dont le solde créditeur au décès est de 115,3 euros,
*le compte Poste Livret A n°1203824709U dont le solde créditeur au décès est de 15 893,21 euros,
*le compte Poste sur livret n°7502006807A dont le compte créditeur au décès est de 5 210,62 euros,
*le compte banque transatlantique LDD n°1991811135002 dont le compte créditeur au décès est de 949,84 euros,
*le compte titre FIP chez Pro Capital n°90516415301 dont le compte créditeur au décès est de 19 000 euros,
*le compte livret épargne Orange ING Direct n°10008192741 dont le solde créditeur au décès est de 917 euros,
*cinq parts de la SCPI Cofipierre d'une valeur totale décès de 420,60 euros,
- rejeté la demande de réintégration des charges de copropriété et des impôts afférents aux immeubles dans le compte d'administration de l'épouse à compter du décès de [M] [LF],
- homologué le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté établi le 19 juin 2018 par Maître [O] en sa partie concernant les biens immobiliers,
- rejeté le surplus de la demande d'homologation de l'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté établi le 19 juin 2018 par Me [O],
- renvoyé les parties devant le notaire pour continuer les opérations de partage.
Par déclaration du 11 février 2020, MM. [X] et [D] [LF] et Mmes [W] et [R] [LF] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que le vin acquis par la facture 701200,030835 était indivis à [M] [LF] et [N] [B] [YR],
- rejeté le surplus des demandes tendant à reconnaître les tableaux et biens se trouvant dans l'appartement comme des bien indivis,
- rejeté la demande de fixation de la valeur des tableaux et biens se trouvant dans l'appartement comme des biens indivis à la somme de 800 000 euros,
- rejeté la demande de réintégration des charges de copropriété et des impôts afférents aux immeubles dans le compte d'administration de l'épouse à compter du décès de [M] [LF],
- homologué le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté établi le 19 juin 2018 par Me [O],
- rejeté le surplus de la demande d'homologation de l'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté établi le 19 juin 2018 par Me [O],
- renvoyé les parties devant le notaire pour continuer les opérations de partage,
- rejeté la demande des consorts [LF] à la condamnation de M. [CD] à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront employés en frais généraux de partage,
- rejeté la distraction des dépens et renvoyé l'affaire au 4 mars 2020 à 13h45 pour contrôle de l'avancement des opérations d'expertise,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 8 mai 2020, les appelants demandent à la cour de :
- prendre acte de l'accord des parties concernant la valorisation des biens immobiliers et la répartition des droits entre les indivisaires sur lesdits biens.
- confirmer la décision de première instance concernant l'homologation du projet de partage dressé le 18 juin 2018 par Me [O] en sa partie concernant les biens immobiliers,
- confirmer également le jugement de première instance en ce qu'il a réintégré dans les actifs successoraux les comptes omis par Me [O], à savoir :
* compte courant LCL 0487-046330A
* compte La Poste livret A 1203824709 U
* compte La Poste sur livret 7502006807 A
* LEP La Poste 7203036419
pour le surplus,
- « réformer » le jugement de première instance,
- dire et juger que les tableaux et meubles qui se trouvaient dans l'appartement du défunt étaient des biens indivis,
- fixer leur valeur à 800 000 euros,
- dire et juger qu'en l'absence des biens en nature à répartir entre les indivisaires, il y aura lieu de fixer cette somme, laquelle devra donner lieu à reddition de compte de la part de M. [CD],
- ordonner la réintégration des charges de copropriété et des impôts afférentes aux immeubles dans le compte d'administration de l'épouse à compter du décès de [M] [LF],
en conséquence,
- renvoyer les parties devant Me [O] pour l'établissement de l'acte de partage de l'indivision existant entre elles, conformément au jugement,
- condamner M. [CD] au versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 27 juillet 2020, M. [H] [CD], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [LF] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
y ajoutant,
- condamner solidairement les consorts [LF] à verser à M. [CD] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Ohayon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel, et en l'absence d'appel incident, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les chefs de dispositif concernant l'homologation du projet de partage concernant les biens immobiliers et la réintégration des comptes bancaires omis.
Par conséquent, il n'y a même pas lieu de confirmer ces chefs de dispositif, comme le sollicitent à la fois les appelants et, dans le cadre de sa demande de confirmation intégrale, l'intimé.
Par ailleurs, bien que la déclaration d'appel mentionne expressément les chefs de dispositif du jugement frappé d'appel ayant :
- renvoyé les parties devant le notaire pour continuer les opérations de partage,
- dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront employés en frais généraux de partage,
- rejeté la distraction des dépens et renvoyé l'affaire au 4 mars 2020 à 13h45 pour contrôle de l'avancement des opérations d'expertise,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
il convient de relever que les écritures des appelants ne les critiquent pas et qu'aucune prétention contraire n'est formée de sorte qu'ils seront confirmés puisque l'intimé conclut pour sa part à la confirmation de tous les chefs de dispositif du jugement entrepris.
Enfin, alors que l'intimé consacre plusieurs pages à « l'irrecevabilité » de pièces adverses, il y a lieu de constater qu'il ne demande pas à la cour de les déclarer irrecevables au dispositif de ses conclusions.
En application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera donc pas sur ce point.
Sur la demande d'intégration à l'actif successoral de biens meubles indivis valorisés à hauteur de 800 000 euros
Le litige porte sur l'intégration à l'actif successoral de trois tableaux de Chu Teh-Chun (Rêve linéaire 1993, Sous éclatants 1995, Salon de mai 1999), d'une sculpture « mère et enfant » de Hippolyte François Moreau (qualifié de « propre » de [M] [LF]), d'une sculpture de Wang Keping, de bouteilles de vin et de Cognac mais aussi d'autres « meubles meublants » indéterminés.
Sont discutées tant la présence de ces biens au domicile de [M] [LF] à la date de son décès, que leur propriété et leur valeur.
Sur la présence des biens litigieux dans le logement de [M] [LF] à la date de son décès
Sur le fondement de l'article 600 du code civil, aux termes duquel l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit, les appelants font grief à l'épouse de leur père puis au fils de celle-ci lui succédant de n'avoir dressé aucun inventaire des biens dépendant de la succession de [M] [LF].
L'intimé réplique qu'en vertu de l'article 1328 du code de procédure civile, l'inventaire peut être requis par tous ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés. Il en conclut que la charge de faire dresser cet inventaire ne pesait pas plus sur sa mère que sur les autres héritiers de [M] [LF].
A supposer l'article 600 du code civil applicable en l'espèce où une indivision résultant du régime matrimonial s'ajoute au démembrement de propriété découlant de la succession, l'imputabilité de ce défaut d'inventaire serait sans incidence puisqu'il ne prive pas plus l'usufruitier de son droit qu'il ne rend irrecevables les demandes des nus-propriétaires. Il autorise simplement ceux-ci à prouver par tous moyens la consistance des objets soumis à usufruit lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier.
Au vu des pièces produites par les consorts [LF], le premier juge a retenu qu'ils rapportaient la preuve de la présence du tableau « Salon de Mai 1999 » au domicile de leur père à la date de son décès mais qu'ils échouaient à rapporter la preuve de celle des deux autres tableaux de Chu Teh-Chun qu'ils mentionnent.
Il est constant que [M] [LF], diplomate, et son épouse, ont plusieurs fois déménagé à l'étranger. Ont alors été établies, en 2001 et 2006 notamment, des attestations de valeur des biens déménagés. Ces documents, qui énumèrent en particulier 91 « peintures » et font état de lithographies de Chu Teh-Chun sans autre précision d'intitulé, sont antérieurs de deux ans au moins au décès de [M] [LF] de sorte qu'ils ne permettent pas de savoir si les biens listés appartenaient toujours à leur père ou même à l'indivision entre époux à la date du 9 novembre 2008.
Il en va de même de l'inventaire effectué par M. [DA] [T], expert en 'uvres d'art près la cour d'appel de Caen, en 1999 dans une propriété située dans le Calvados appartenant à la famille [S] dont le lien avec [M] [LF] n'est pas précisé.
La déclaration établie au nom des époux [LF] pour l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2008, qui distingue la valeur des biens immobiliers de celle des droits sociaux, valeurs mobilières et liquidités et « autres biens meubles », ne détaille pas la consistance de ceux-ci, globalement évalués par les déclarants à 884 523 euros.
Les différentes photographies versées aux débats dont certaines spécifiquement dédiées aux tableaux de Chu Teh-Chun, n'offrent aucune garantie quant aux dates et lieux des prises de vues. Elles sont donc dépourvues de toute valeur probante s'agissant des points sujets à discussion.
L'attestation de Mme [C] [WA], qui se présente comme « l'agent immobilier de la [LF]-[YR] depuis environ une quinzaine d'années » à la date du 14 novembre 2013 à laquelle elle a été rédigée, fait seulement état de « nombreux meubles de valeur » en décrivant deux canapés en cuir et une table en marbre » et de « nombreux tableaux d'art sur les murs du salon et de la salle à manger et l'entrée » lors de sa visite à l'été 2008, qui ne s'y trouvaient plus le 14 octobre 2013 lors de la réunion organisée dans l'appartement qui avait abrité le domicile conjugal de [M] [LF], décédé le 9 novembre 2008, et de son épouse, décédée le 24 mai 2013. Elle ne mentionne pas précisément les trois tableaux de Chu Teh-Chun par exemple.
De même, Mme [I] [WL], voisine de l'appartement, déclare avoir vu M. [CD] emporter et faire transporter plusieurs tableaux sans doute début octobre 2013, sans précision utile quant à ces tableaux.
Le tribunal a retenu que la possession du tableau « Salon de Mai 1999 » par [N] [B] [YR] postérieurement au décès de son époux était justifiée par les pièces 6, 23 et 24 produites par les consorts [LF].
La pièce 6 est une photographie du tableau, similaire aux photographies des autres tableaux de Chu Teh-Chun versées aux débats, qui n'offre aucun élément de contexte de nature à établir sa possession par [N] [B] [YR] après le 9 novembre 2008 ; la pièce 23 est un document manuscrit portant engagement de fournir le certificat d'authenticité du tableau « Salon de Mai 1999 » pour la vente de celui-ci, dont les consorts [LF] se bornent à affirmer qu'il s'agit d'un modèle rédigé par M. [L] [V] à recopier par [N] [B] [YR] ; la pièce n°24 est un chèque du 20 juin 2012 d'un montant de 300 000 euros établi à l'ordre de « M [YR] » à tirer sur un compte ouvert au nom de M. et/ou Mme [L] [V].
La copie de la carte de visite de M. [V] mentionne sa qualité d' « opérateur de ventes volontaires » pour Artcurial Deauville. Or, les appelants produisent une lettre, un décompte de vente et un bon de restitution adressés à [N] [B] [YR] en septembre 2012 établissant que l'épouse de leur père a mis en vente, après le décès de ce dernier, sept 'uvres d'art figurant déjà dans la liste des peintures déclarées en 2006 pour le déménagement de Singapour à [Localité 11]. Mais le tableau « Salon de Mai 1999 » ne figure pas parmi celles-ci.
Le chèque de 300 000 euros du 20 juin 2012 et celui de 328,24 euros du 18 septembre 2012 annoncé dans la lettre d'Artcurial prouvent que certaines de ces 'uvres ont été vendues. Cependant, seule la lithographie de Corneille « L'oiseau habite les songes » est identifiée comme ayant été adjugée pour 400 euros.
Il y a lieu de retenir comme établi que [N] [B] [YR] était en possession, après le 9 novembre 2008, des sept 'uvres mentionnées dans le décompte Artcurial relatif à la vente du 21 août 2012 (pièce n°46 des appelants), qu'elles aient été vendues ou non. Les pièces n°48 à 50 des appelants (intitulées « détails... ») portent sur les mêmes 'uvres.
Quatre autres 'uvres sont mentionnées sur l'attestation de dépôt des galeries Artitude datée du 21 mai 2009 (pièce n°52 des appelants). Les pages jointes à la même pièce, qui font état en sus d'une lithographie de Chu Teh-Chun sans détail d'identification, n'étant ni datées ni signées par le dépositaire, il n'y a pas lieu de considérer comme établi que cette lithographie a également été déposée pour vente.
Le document manuscrit produit en pièce n°53 des appelants prouve qu'au 22 avril 2009, [N] [B] [YR] était encore en possession des cinq 'uvres mentionnées, dont certaines figurent également sur la pièce n°46.
Il en va de même des 5 'uvres listées sur le mandat de vente de la SVV Lombrail-Teucquam du 14 mai 2009 (pièce n°54) et de l''uvre « Enfant et sa mère » de A-Sun Wu (pièce n°56), l''uvre « Danse » de la même artiste, détaillée en pièce n°55 est déjà mentionnée sur la pièce n°54.
Pour le surplus, y compris le tableau « Salon de Mai 1999 » et les deux autres tableaux de Chu Teh-Chun, les consorts [LF] ne rapportent pas la preuve que d'autres oeuvres, meubles ou tableaux, au demeurant non listés et identifiés, étaient encore en possession de leur père à son décès.
Les appelants, pour établir que la masse de ces biens dépasse ce qu'ils peuvent prouver, se prévalent en outre de la lettre qu'a adressée Me François [F], notaire chargé de la succession de [N] [B] [YR] sur requête de M. [CD], à leur conseil le 24 mars 2016.
Le premier juge a estimé que ce courrier de proposition de sortie d'indivision ne peut valoir reconnaissance de la présence des tableaux litigieux au domicile des époux [LF] au décès du défunt en ce qu'il ne contient aucun engagement de M. [CD].
La lettre en question fait état d'un rendez-vous que Me [F] indique avoir eu le 22 mars 2016 avec M. [CD] et son conseil pour évoquer une « hypothèse de sortie de M. [CD] par un partage partiel ou une cession de droit successif moyennant une somme forfaitaire » prenant notamment en considération les « meubles soustraits à l'actif évalués forfaitairement à 600.000 € ».
Cependant, rien ne permet d'établir que l'appréciation de Me [F] selon laquelle cette hypothèse de sortie serait « la meilleure solution tant pour M. [CD] que pour l'indivision [LF] » était partagée par M. [CD]. La phrase « les explications que j'ai données ont permis à M. [CD] de comprendre que cette solution était la meilleure pour lui tant psychologiquement que juridiquement » n'apparaît pas suffisante à démontrer que M. [CD] a reconnu le détournement de meubles dans la mesure où la proposition énoncée ensuite est seulement indiquée comme ayant été « faite à Monsieur [CD] » sans précision quant à son éventuelle acceptation.
Enfin, les appelants mettent en exergue les conclusions de Mme [E], commissaire-priseur désignée par le tribunal pour estimer les meubles dépendant de la succession et de l'indivision matrimoniale. S'ils relèvent que, dans sa lettre du 31 octobre 2017 adressée au notaire chargé de la succession, elle confirme que « les tableaux de Monsieur [LF] ont bien été dispersés et qu'ils étaient authentiques », ils omettent de relever qu'elle précise avoir travaillé sur la base des « photos et la liste d''uvres qui a accompagné le déménagement des époux [LF] lors de leur retour de Chine », et surtout, qu'elle souligne que « nous ne savons pas si ces tableaux étaient tous présents au décès de Monsieur [LF] ».
Ainsi, il sera retenu que les consorts [LF] rapportent seulement la preuve qu'étaient encore en possession de leur père à son décès les 'uvres mentionnées dans leurs pièces n°46, 52, 53, 54 et 56.
Sur la propriété des biens meubles litigieux
L'article deuxième du contrat de mariage, relatif aux preuves et présomption de propriété stipule :
« Chacun des époux établira la propriété de ses biens par tous moyens de preuve prévus par la loi.
Toutefois, à défaut de preuve légale contraire :
1. (')
2. Les meubles meublant et objets mobiliers à l'usage du ménage qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront en commun (quel que soit le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire du bail) seront présumés appartenir : au survivant des époux en cas de dissolution du mariage par décès, et à chacun des époux par moitié en cas de divorce ou de séparation de corps ('). »
L'article 534 du code civil définit les mots "meubles meublants" comme ne comprenant que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Il précise que les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Par ailleurs, l'article 1538 du code civil dispose que :
« Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »
Les appelants soutiennent que les trois tableaux de Chu Teh-Chun, au regard de leur valeur, estimée par Mme [E] entre 450 000 et 650 000 euros en prix 2017, sont exclus de la présomption d'appartenance au conjoint survivant stipulée au contrat de mariage.
Ils ne prétendent toutefois pas que ces tableaux étaient exposés dans une galerie ou pièce particulière. Il résulte pourtant de leurs propres explications et de l'attestation de Mme [WA] que les tableaux de [M] [LF] ornaient simplement son logement. Ils relèvent alors des meubles meublants au sens de l'article 534 du code civil, indépendamment de leur valeur, comme l'a retenu le premier juge, l'ornementation du logement caractérisant bien par ailleurs un usage du ménage.
Dès lors, il appartient aux appelants de combattre la présomption d'appartenance au conjoint survivant stipulée au contrat de mariage.
Ils font valoir que deux des trois tableaux de Chu Teh-Chun portent une dédicace du peintre à [M] [LF] et [N] [B] [YR], venant corroborer le caractère indivis de ces 'uvres.
A supposer que les photographies produites, qui montrent en effet une dédicace au nom des deux époux, disposent d'une valeur probante suffisante pour les tableaux « Sous éclatants 1995 » et « Salon de mai 1999 », dans la mesure où ces deux 'uvres ne font pas partie de celles dont il est acquis qu'elles étaient en possession de [M] [LF] à son décès, comme le relève Mme [E], il s'agirait d'une preuve inopérante.
S'agissant de la sculpture « Mère et enfant » d'Hippolyte François Moreau, les appelants prétendent rapporter la preuve de la propriété exclusive de leur père en se référant à leur pièce n°75 qu'ils indiquent correspondre à l'inventaire de la succession des parents de ce dernier alors qu'il s'agit de l'inventaire effectué par M. [DA] [T] en 1999 dont il a déjà été indiqué qu'il concernait les meubles et objets garnissant une propriété située dans le Calvados appartenant à une « famille [S] » et que les appelants ne fournissent aucune élément, tel qu'une copie de l'acte de naissance de leur père par exemple, permettant de rattacher [M] [LF] à cette famille. Ils ne produisent ni déclaration de succession ni acte de partage établissant que cette 'uvre serait entrée dans le patrimoine de leur père.
Pour les autres meubles meublants, les appelants admettent qu'ils étaient présumés appartenir à l'épouse survivante mais « considèrent [...] avoir à plusieurs reprises rapporté la preuve contraire en justifiant d'une propriété indivise des meubles meublants le domicile » en rappelant que ces meubles ont été répertoriés par leur père à l'occasion de ses divers déménagements en Asie dans le cadre de sa carrière diplomatique.
Or, il y a lieu de constater que les listes dressées pour établir la valeur des biens déménagés par les époux [LF] comprennent également des biens pour lesquels la propriété exclusive de [N] [B] [YR] ne saurait être contestée, tels que ses vêtements par exemple (« clothing - womens » (sic)). Elles ne sauraient dès lors constituer une preuve de la propriété exclusive de [M] [LF].
Les appelants se fondent également sur les déclarations de leur père au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune mais il a déjà été indiqué que, sur l'unique déclaration produite, concernant l'année 2008, seule une valeur globale est indiquée, sans ventilation des meubles.
Ils échouent donc à rapporter la preuve contraire à la présomption d'appartenance au conjoint survivant stipulée au contrat de mariage. [N] [B] [YR] sera donc considérée comme seule propriétaire de ces meubles.
Les bouteilles de vin et de Cognac dont les appelants soutiennent qu'elles appartenaient à leur père seul n'étant pas en revanche des meubles meublants, la présomption de propriété prévue au profit du conjoint survivant par le 2° de l'article deuxième du contrat de mariage n'est pas applicable, pas plus qu'aucune autre disposition de ce texte.
Il sera rappelé que l'intimé ne poursuit pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la cave de liqueur présente au domicile conjugal et la sculpture en marbre d'une mère et de son enfant de Hippolyte François Moreau sont des biens personnels de [M] [LF] et dit que le vin acquis par facture de la société vinicole française n°701200, 030835 était indivis à [M] [LF] et [N] [B] [YR].
La cour souligne seulement que, si les photographies produites en pièce n°17 démontrent que des bouteilles estampillées [LF], présentées par les appelants comme des bouteilles de Cognac provenant de l'exploitation familiale paternelle, existaient, il n'est pas établi que ces bouteilles étaient encore dans le patrimoine de [M] [LF] à son décès.
Il en va de même des bouteilles de vin puisqu'aucune des références figurant dans le courriel adressé à [N] [B] [YR] le 22 décembre 2010 ne correspond aux références des bouteilles mentionnées sur les factures produites en pièce n°43 (le millésime des bouteilles de [Adresse 9] par exemple étant différent).
Par conséquent, statuant dans la limite des prétentions qui lui sont soumises, la cour confirmera seulement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir dire que, pour le surplus, les tableaux et meubles qui se trouvaient dans l'appartement du défunt étaient des biens indivis et la demande tendant à voir fixer leur valeur à 800 000 euros.
Sur les comptes d'administration
Les appelants demandent que soit ordonnée la réintégration des charges de copropriété et des impôts afférentes aux immeubles dans le compte d'administration de l'épouse à compter du décès de [M] [LF].
Ils font valoir que, dès lors que [N] [B] [YR] était usufruitière pour 3/4 et pleine propriétaire pour 1/4 des trois appartements dont son époux était propriétaire, elle devait contribuer au paiement des charges de copropriété et supporter seule les taxes foncières y afférentes qui ont été réglées sur les fonds successoraux.
Le tribunal a rejeté la demande des consorts [LF] au motif qu'ils ne précisaient pas les charges de copropriété à prendre en compte, ni leur montant de sorte que leur demande était indéterminée.
Pour critiquer cette décision, les appelants font valoir qu'ils produisent les pièces afférentes aux charges de copropriété et aux impôts des trois immeubles permettant de déterminer le montant des charges de copropriété et des taxes foncières concernées, sans davantage chiffrer une prétention devant la cour.
La répartition des charges de copropriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dépend de la nature de la charge concernée de sorte qu'il ne saurait être fait droit à une demande indifférenciée, d'autant qu'il y a lieu de rappeler que [N] [B] [YR] était usufruitière pour 3/4 et pleine propriétaire pour 1/4 des trois appartements dont son époux était propriétaire.
De même, alors que les appelants évoquent précisément la taxe foncière dans leur discussion, au titre des impôts afférents aux immeubles de la succession, et qu'il est acquis que cette taxe est à régler par l'usufruitier en application de l'article 608 du code civil, il y a lieu de constater que la demande figurant au dispositif de leurs conclusions est plus large.
Le chef de dispositif du jugement entrepris ayant rejeté la demande de réintégration des charges de copropriété et des impôts afférents aux immeubles dans le compte d'administration de l'épouse à compter du décès de [M] [LF] sera partiellement infirmé pour dire que la taxe foncière des trois appartements dont [M] [LF] était propriétaire doit être mise à la charge de [N] [B] [YR] et que les charges de copropriété afférentes à ces immeubles doivent être réparties en considération de la nature de la charge concernée et à proportion des droits respectifs des parties sur ces biens.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
Le jugement entrepris ayant retenu le même principe pour les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, sera confirmé sur ce point.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application ni de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [Z] comme le sollicite l'intimé, ni de l'article 700 du même code au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration des charges de copropriété et des impôts afférents aux immeubles dans le compte d'administration de l'épouse à compter du décès de [M] [LF] ;
Statuant à nouveau,
Dit que la taxe foncière des trois appartements dont [M] [LF] était propriétaire doit être mise à la charge de [N] [B] [YR] et que les charges de copropriété afférentes à ces immeubles doivent être réparties en considération de la nature de la charge concernée et à proportion des droits respectifs des parties sur ces biens ;
Confirme le jugement prononcé le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris par en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63104bac4709e24f13d55425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel