Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bac4709e24f13d55427
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 31 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° 2022/ , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04179 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSJO Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 - Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 16/09127 APPELANT Monsieur [O] [I] [A] [L] né le 15 Septembre 1958 à [Localité 6] [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Charlotte HOAREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0011 INTIMEE Madame [X] [S] née le 27 Août 1980 à [Localité 7] (78) [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Cécilia CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1595 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie RODRIGUES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [S] et M. [O] [L] ont vécu en concubinage de 2000 à août 2014. Le 29 décembre 2010, ils ont acquis en indivision, à parts égales, un bien immeuble situé [Adresse 2] (91) moyennant un prix de 305 000 euros. Ils ont souscrits pour financer cette acquisition trois prêts bancaires d'un montant total de 97 779 euros, en sus d'un apport de fonds personnels. Après la séparation du couple, survenue en août 2014, le bien a été vendu par acte authentique du 31 juillet 2017 au prix de 310 000 euros. Les trois crédits immobiliers ont alors été soldés. Les tentatives de règlement amiable du partage de l'indivision comprenant uniquement le solde du prix de vente n'ayant pas abouti, Mme [S] a assigné M. [L] devant le tribunal de grande instance d'Évry aux fins de liquidation et de partage de l'indivision par acte d'huissier du 6 octobre 2016. Par jugement du 10 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry a : - déclaré la demande de liquidation de l'indivision formée par Mme [S] recevable, - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de Mme [S] et de M. [L], - renvoyé les parties devant Me [E] [R], notaire à [Localité 5], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement, - condamné M. [L] à verser à Mme [S] une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros mensuels pour la période du 12 août 2014 au 31 juillet 2017, - fixé l'actif indivis à la somme de 249 524,58 euros au titre du solde du prix de vente du bien indivis, - débouté M. [L] de sa demande de créance au titre du financement au-delà de sa quote-part, - dit que M. [L] bénéficie d'une créance due par Mme [S] pour une somme de 10 168,31 euros titre du remboursement des échéances d'emprunt de septembre 2015 à juillet 2017, - dit que M. [L] bénéficie d'une créance due par Mme [S] pour une somme de 29 920,16 euros au titre du remboursement des échéances d'emprunt et des indemnités lors de la vente du bien indivis, - débouté M. [L] de sa demande de créance au titre des avances de sommes d'argent, - dit que M. [L] bénéficie d'une créance pour une somme de 20 724,71 euros sur l'indivision au titre des dépenses de travaux sur le bien indivis, -dit que M. [L] bénéficie d'une créance pour une somme de 4 987,71 euros sur l'indivision au titre des paiements effectués sur le bien indivis, - renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer les droits des parties dans la liquidation. Par déclaration du 25 février 2020, M. [L] a interjeté appel des chefs de dispositif de ce jugement fixant le montant de l'actif indivis et statuant sur les demandes de créances respectives des parties. Il a déposé ses premières conclusions le 2 juillet 2020. Par ses premières conclusions d'intimée déposées le 28 septembre 2020, Mme [S] a formé un appel incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, l'appelant demande à la cour de : - le recevoir en son appel, ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondé, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires et de son appel incident, - déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [S] formée pour la première fois dans ses conclusions d'intimé n°2 rédigée comme suit et en tout état de cause la déclarer non-fondée et l'en débouter : « à titre uniquement subsidiaire si la cour se devait de retenir les créances sollicitées par M. [L] sur l'indivision au titre dépenses de travaux et des autres paiements sur le bien indivis au cours de la période de concubinage fixer la créance de Mme [S] sur l'indivision à la somme de 31 680 euros s'agissant du chef des mensualités des trois emprunts qu'elle a réglées seule entre janvier 2011 et décembre 2014 » - infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2019 en ce qu'il a : * condamné M. [L] à verser à Mme [S] une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros mensuels pour la période à compter du 12 août 2014 jusqu'au 31 juillet 2017, * fixé l'actif indivis à la somme de 249 524,58 euros au titre du solde du prix de vente du bien indivis, * débouté M. [L] de sa demande de créance au titre du financement au-delà de sa quote-part, * dit que M. [L] bénéficie d'une créance due par Mme [S] pour une somme de 10 168,31 euros titre du remboursement des échéances d'emprunt de septembre 2015 à juillet 2017, * dit que M. [L] bénéficie d'une créance due par Mme [S] pour une somme de 29 920,16 euros au titre du remboursement des échéances d'emprunt et des indemnités lors de la vente du bien indivis, * débouté M. [L] de sa demande de créance au titre des avances de sommes d'argent, * dit que M. [L] bénéficie d'une créance pour une somme de 20 724,71 euros sur l'indivision au titre des dépenses de travaux sur le bien indivis, * dit que M. [L] bénéficie d'une créance pour une somme de 4 987,71 euros sur l'indivision au titre des paiements effectués sur le bien indivis, * renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer les droits des parties dans la liquidation, * dit que les frais notariés seront partagés entre les parties, * dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, * ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, * débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau : - fixer l'actif indivis comme suit : * le solde du prix de vente du bien sis [Adresse 2] pour un montant de 249 524,58 euros, * les intérêts sur la somme consignée chez le notaire, - fixer le passif indivis comme suit : * frais de séquestre : pour mémoire et par moitié entre les indivisaires, à titre principal : - fixer sa créance à l'égard de Mme [S] pour un montant total de 144 849,11 euros pour le financement du bien en ses lieu et place comme suit : * financement d'une partie de la quote-part de Mme [S] lors de l'acquisition : 64 672,17 euros, * remboursements des mensualités d'emprunts à la place de Mme [S] pendant la période d'indivision : 20 336,62 euros, * remboursements des emprunts à la place de Mme [S] au moment de la vente du bien : 59 840,32 euros, et dès lors, condamner Mme [S] à lui verser la somme totale de 144 849,11 euros pour le financement du bien en ses lieu et place, - fixer sa créance à l'égard de Mme [S] pour un montant total de 13 000 euros pour le financement des frais funéraires et d'avocats et dès lors, condamner Mme [S] à lui verser la somme totale de 13 000 euros pour le financement des frais funéraires et d'avocats en ses lieu et place, - fixer sa créance à l'égard de l'indivision à un montant de 12,84 euros pour le remboursement du solde débiteur du compte joint et dès lors condamner l'indivision composée de M. [L] et de Mme [S] à hauteur de 50 % chacun, à lui verser la somme de 12,84 euros et dès lors condamner Mme [S] indivisaire à hauteur de 50 % à lui verser la somme de 6,42 euros, - fixer sa créance à l'égard de l'indivision à un montant de 41 449,42 euros pour le paiement des travaux sur le bien immobilier et dès lors condamner l'indivision composée de M. [L] et de Mme [S] à hauteur de 50 % chacun, à lui verser la somme de 41 449,42 euros et dès lors condamner Mme [S] indivisaire à hauteur de 50 % à lui verser la somme de 20 724,71 euros, - fixer sa créance à l'égard de l'indivision à un montant de 9 975,43 euros au titre du paiement des taxes foncières (2011 à 2013), taxe d'habitation (2011 à 2013) et assurance habitation (2013 à 2017), solde du compte-joint, diagnostics et conformité et dès lors condamner l'indivision composée de M. [L] et de Mme [S] à hauteur de 50 % chacun, à lui verser la somme de 9 975,43 euros et dès lors condamner Mme [S] indivisaire à hauteur de 50 % à lui verser la somme de 4 987,71 euros, - fixer sa propre dette à l'égard de l'indivision à un montant de 21 612,50 euros au titre de l'indemnité d'occupation, - fixer ses droits dans la liquidation à la somme de 297 517,57 euros, à parfaire, - fixer les droits de Mme [S] dans la liquidation à la somme de - 47 992,99 euros, à parfaire, - condamner Mme [S] à lui verser une soulte à hauteur de 47 992,99 euros, - condamner les indivisaires à régler les frais de séquestre par moitié, - par conséquent attribuer à : * M. [L] : > solde du prix de vente du bien immobilier : 249 524,58 euros > ¿ intérêts sur la somme consignée chez le notaire : mémoire > soulte à recevoir de Mme : 47 992,99 euros égal à ses droits : 297 517,57 euros * Mme [S] : > ¿ intérêts sur la somme consignée chez le notaire : mémoire > soulte à verser à M. : - 47 992,99 euros égal à ses droits : - 47 992,99 euros à titre subsidiaire : - fixer sa créance à l'égard de Mme [S] à un montant total de 13 000 euros pour le financement des frais funéraires et d'avocats et dès lors, condamner Mme [S] à lui verser la somme totale de 13 000 euros pour le financement des frais funéraires, d'avocats et remboursement du solde débiteur du compte joint en ses lieu et place, - fixer sa créance à l'égard de l'indivision à un montant de 12,84 euros pour le remboursement du solde débiteur du compte joint et dès lors condamner l'indivision composée de M. [L] et de Mme [S] à hauteur de 50 % chacun, à lui verser la somme de 12,84 euros et dès lors condamner Mme [S] indivisaire à hauteur de 50 % à lui verser la somme de 6,42 euros, - fixer sa créance à l'égard de l'indivision pour un montant total de 227 123,33 euros pour le financement du bien par un apport personnel et dès lors condamner l'indivision composée de M. [L] et de Mme [S] à hauteur de 50 % chacun, à lui verser la somme de 227 123,33 euros et dès lors condamner Mme [S] indivisaire à hauteur de 50 % à lui verser la somme de 113 561,66 euros, - fixer sa créance à l'égard de l'indivision à un montant de 41 449,42 euros pour le paiement des travaux sur le bien immobilier et dès lors condamner l'indivision composée de M. [L] et de Mme [S] à hauteur de 50 % chacun, à lui verser la somme de 41 449,42 euros et dès lors condamner Mme [S] indivisaire à hauteur de 50 % à lui verser la somme de 20 724,71 euros, - fixer sa créance à l'égard de l'indivision à un montant de 9 975,43 euros au titre du paiement des taxes foncières (2011 à 2013), taxe d'habitation (2011 à 2013) et assurance habitation (2013 à 2017), solde du compte-joint, diagnostics et conformité et dès lors condamner l'indivision composée de M. [L] et de Mme [S] à hauteur de 50 % chacun, à lui verser la somme de 9 975,43 euros et dès lors condamner Mme [S] indivisaire à hauteur de 50 % à lui verser la somme de 4 987,71 euros, - fixer sa propre dette à l'égard de l'indivision à un montant de 21 612,50 euros au titre de l'indemnité d'occupation, - fixer ses droits dans la liquidation à la somme de 266 236,55 euros, à parfaire, - fixer les droits de Mme [S] dans la liquidation à la somme de - 16 711,97 euros, à parfaire, - condamner Mme [S] à lui verser une soulte à hauteur de 16 711,97 euros, - condamner les indivisaires à régler les frais de séquestre par moitié, - par conséquent, attribuer à : * M. [L] : > solde du prix de vente du bien immobilier : 249 524,58 euros > ¿ intérêts sur la somme consignée chez le notaire : mémoire > soulte à recevoir de Mme : 16 712,27 euros égal à ses droits : 266 236,55 euros * Mme [S] : > soulte à verser à M. : - 16 711,97 euros > ¿ intérêts sur la somme consignée chez le notaire : mémoire égal à ses droits : - 16 711,97 euros en tout état de cause : - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] en tous les dépens y compris les frais de rédaction des procès-verbaux et les frais d'huissier en application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Hoareau, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, Mme [S], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 10 octobre 2019, en ce qu'il a : * déclaré la demande de liquidation de l'indivision formée par Mme [S] recevable * ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision de Mme [S] et de M. [L], * renvoyé les parties devant Me [E] [R] notaire à [Localité 5] ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement, * commis le juge du cabinet M pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté, * dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, * condamné M. [L] à verser à Mme [S] une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros mensuels pour la période à compter du 12 août 2014 jusqu'au 31 juillet 2017 revenant à fixer la créance de l'indivision à ce titre à la somme de 35 500 euros (1250 X 35, 50 mois = 44 375 / 20 %), * fixé l'actif indivis à la somme de 249 524,58 euros au titre du solde du prix de vente du bien indivis, * débouté M. [L] de sa demande de créance au titre du financement au-delà de sa quote-part, * débouté M. [L] de sa demande de créance au titre des avances de sommes d'argent, * dit que M. [L] bénéficie d'une créance due par Mme [S] au titre du remboursement des échéances d'emprunt de septembre 2015 à juillet 2017 revenant à fixer la créance de l'indivision à ce titre à la somme de 20 460 euros (31 mois X 660 euros) et avec cette précision que le jugement comporte une erreur matérielle s'agissant du début de la période indemnisable qui est janvier 2015 et non septembre 2015, * renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer les droits des parties dans la liquidation, * dit que les frais notariés seront partagés entre les parties, * dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, * ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, * débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du 10 octobre 2019 en ce qu'il a : * dit que M. [L] bénéficie d'une créance due par Mme [S] pour une somme de 29 920,16 euros au titre du remboursement des échéances d'emprunt et des indemnités lors de la vente du bien indivis, * dit que M. [L] bénéficie d'une créance pour une somme de 20 724,71 euros sur l'indivision au titre des dépenses de travaux sur le bien indivis, * dit que M. [L] bénéficie d'une créance pour une somme de 4 987,71 euros sur l'indivision au titre des paiements effectués sur le bien indivis, et statuant à nouveau : - juger que Mme [S] a d'ores et déjà réglé sa quote-part au titre du solde restant dû des trois prêts immobiliers lors de la cession du bien indivis le 31 juillet 2017 et ce au moyen du règlement par le notaire au bénéfice des établissements bancaires via le prix de cession, - juger n'y avoir lieu à créance de 20 724,71 euros du chef des dépenses de travaux sur le bien indivis au cours de la période de concubinage, - fixer la créance de l'indivision au titre des paiements (hors travaux) effectués sur le bien indivis par M. [L] seul à compter du 12 août 2014 à la somme de 1 018, 88 euros, - à titre uniquement subsidiaire si la cour devait retenir les créances sollicitées par M. [L] sur l'indivision au titre dépenses de travaux et des autres paiements sur le bien indivis au cours de la période de concubinage : fixer la créance de Mme [S] sur l'indivision à la somme de 31 680 euros s'agissant du chef des mensualités des trois emprunts qu'elle a réglées seule entre janvier 2011 et décembre 2014, en tout état de cause, - dire que les frais notariés seront partagés entre les parties, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont le timbre. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel et de l'appel incident résultant des premières conclusions de l'intimée, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les chefs de dispositif du jugement frappé d'appel ayant déclaré la demande de liquidation de l'indivision formée par Mme [S] recevable, ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de Mme [S] et de M. [L], renvoyé les parties devant notaire pour y procéder et désigné le juge commis. Il n'y a donc pas même lieu de confirmer ces chefs de dispositif, comme le sollicite l'intimée, appelante incidente. Par conséquent, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour, statuant à la suite du tribunal appelé à statuer en matière liquidative, de réaliser les opérations de comptes liquidation partage de l'indivision ayant existé entre les parties alors qu'elles sont renvoyées devant le notaire à cette fin. S'il appartient à la juridiction de déterminer si des sommes doivent rester à la charge définitive de l'indivision ou d'un indivisaire ou ouvrir droit à créance au profit de l'un ou l'autre d'entre eux par exemple, il ne saurait, en revanche, y avoir lieu de fixer précisément le montant des sommes revenant à chacun à l'issue de l'ensemble des opérations de comptes liquidation partage confiées au notaire. Pour les motifs qui précèdent, seront rejetées les demandes de l'appelant tendant à voir fixer la somme revenant à chaque partie à l'issue de la liquidation résultant de ses propres opérations en considération de ses seules prétentions, et fixer en conséquence une soulte, laquelle ne pourra être déterminée qu'au terme du partage. Sur la fixation de l'actif indivis Il est constant que l'actif indivis comprend le solde du prix de vente du bien indivis à hauteur de 249 524,58 euros. Au dispositif de ses dernières conclusions d'appel, M. [L] entend y ajouter les intérêts générés par cette somme consignée chez le notaire depuis la vente. Mme [S] n'a pas conclu sur ce point. Il résulte de l'exposé du litige du jugement frappé d'appel que cette demande n'avait pas été présentée au premier juge. En dépit du caractère nouveau de cette prétention concernant les intérêts générés par cette somme consignée chez le notaire depuis la vente, puisqu'en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ou sur celui de l'article 910-4 du même code. En revanche, la cour constate que l'appelant ne développe aucun moyen relatif à cette prétention dans sa discussion et ne produit aucune pièce permettant de vérifier l'existence et le montant des intérêts dont il réclame l'inscription à l'actif indivis. Il sera donc débouté de sa demande en l'état. Sur la fixation du passif indivis L'appelant expose que la convention de séquestre prévoit des frais de 0,45 % TTC par an de la somme séquestrée, et demande que ces frais soient pris en charge par moitié entre les parties. Faisant grief au premier juge de n'avoir pas statué sur ce point, il entend que le jugement entrepris soit « donc infirmé ». Il souligne que Mme [S] n'a pas conclu sur ce point. Il résulte de l'exposé du litige du jugement frappé d'appel que cette demande n'avait pas été présentée au premier juge auquel il ne saurait donc être reproché de ne pas avoir statué sur ce point. En dépit du caractère nouveau en appel de cette prétention concernant les frais de séquestre, puisqu'en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. En revanche, la cour constate que l'appelant ne produit aucune pièce permettant de vérifier l'existence de ces frais de séquestre dont il réclame l'inscription au passif indivis, même la convention de séquestre évoquée n'étant pas versée aux débats. Il sera donc débouté de sa demande en l'état. Sur les créances de M. [L] relatives au bien immobilier indivis 1) Sur l'apport lors de l'acquisition M. [L] soutient qu'il a financé le bien indivis à hauteur de 227 123,33 euros alors que la valeur de sa quote-part était de 162 451,16 euros de sorte qu'il considère que, pour le surplus, soit 64 672,17 euros, il détient une créance à l'encontre de Mme [S]. Pour débouter M. [L] de sa demande de créance à ce titre, le premier juge a retenu que l'acte d'acquisition du bien indivis mentionnant des quotités égales, le bien est réputé appartenir pour moitié aux indivisaires, nonobstant les éventuels apports de chacun d'eux, de sorte que M. [L] ne pourrait pas de prévaloir d'une créance qu'il aurait effectué au-delà de sa quote-part. Par cette motivation, le premier juge a opéré une confusion entre la répartition des parts de propriété sur le bien et l'éventuel droit à créance d'un indivisaire au titre du financement de ce bien. Il résulte du décompte notarié afférent à l'acquisition de décembre 2010 que les fonds versées en vue de cette acquisition proviennent d'un prêt MA Banque/Natixis, à hauteur de 25 000 euros, et, pour 300 900 euros, de virements du compte joint de M. [L] et Mme [S] (« Crédit Agricole IDF »). Il résulte des conclusions de M. [L] que les virements de 249 500 euros et 20 600 euros du 29 décembre 2010, soit 270 100 euros, comprennent la réalisation des deux prêts souscrits auprès du Crédit Agricole pour des montants respectifs de 20 250 euros et 52 529 euros. M. [L] soutient avoir seul approvisionné le compte joint pour le surplus, en vue de l'acquisition du bien indivis. Il justifie effectivement avoir déposé sur le compte joint un chèque de 26 300 euros provenant d'un rachat partiel du contrat PrévoirEpargne dont il était titulaire, et les mentions mêmes du relevé de compte daté du 5 janvier 2011 confirment ses allégations quant aux virements du 22 décembre 2010 d'un montant respectif de 3 000 euros, 5 000 et 60 522,15 euros provenant de comptes d'épargne ouverts à son nom comme le virement de 100 000 euros du 23 décembre 2010. M. [L] affirme que ces fonds résultent du partage de son indivision antérieure avec une précédente concubine et de l'héritage perçu de sa mère, alors que Mme [S] soutient qu'il s'agissait d'une épargne « commune » découlant de l'organisation de la gestion de leurs revenus respectifs et des dépenses de leur ménage. Elle admet toutefois qu'une partie de cet apport, qu'elle ne chiffre pas, est issue de l'héritage perçu par M. [L] au décès de sa mère, [G] [L], et que M. [L] est créancier à ce titre. Au vu de la déclaration de succession du 28 juin 2010, M. [L] était le seul héritier de sa mère dont l'actif successoral a été évalué à 163 576,83 euros. Cependant cet actif était exclusivement constitué d'un bien immobilier et la vente de ce bien n'est pas évoquée de sorte qu'il n'est pas démontré que les fonds présents sur les contrats d'épargne au nom de M. [L] provenaient de cet héritage. Il ne fournit par ailleurs aucune pièce relative au partage d'une indivision antérieure à l'issue d'un précédent concubinage. Il résulte des déclarations concordantes des parties que leur concubinage a commencé en 2000. Le bien indivis ayant été acquis en décembre 2010, ils ont partagé une vie commune pendant 10 ans avant cet achat. Il existe une obligation pour les concubins de contribuer aux charges de la vie commune qui n'est régie par aucun texte. Il appartient aux concubins de convenir d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement du couple, qu'il convient alors de respecter. La s'ur de Mme [S] atteste ainsi que les parties, ayant pour projet commun d'acheter une maison, ont d'abord vécu dans un petit appartement pendant de nombreuses années afin d'économiser et que le couple disait mettre de l'argent de côté, que Mme [S] payait tous les « frais domestiques » (courses, sorties...). Le témoin précise même que, si c'était M. [L] qui faisait un achat, il utilisait la carte bancaire de sa compagne ou réclamait son remboursement, et que Mme [S] lui donnait de l'argent en espèces pour qu'il le place afin de constituer leur futur apport commun à l'acquisition de la maison. La constitution d'une épargne commune est confirmée par Mme [M] [B] et Mme [U] [J], amies de Mme [S] dont elle produit les attestations. Alors qu'au regard des développements qui précèdent, M. [L] ne justifie pas de la constitution strictement personnelle du patrimoine financier affecté à l'acquisition du bien indivis par l'intermédiaire de comptes d'épargne ouverts à son seul nom, l'énonciation, dans l'acte notarié du 29 décembre 2010, d'une acquisition indivise à concurrence de la moitié pour chaque indivisaire sans égard pour leur participation respective au financement, témoigne soit de la reconnaissance par M. [L] du caractère indivis des fonds ayant transité par ses comptes soit d'une intention libérale de sa part, et de la commune volonté des parties sur ce point s'agissant d'un bien appelé à abriter le logement de leur famille, avec ou sans enfant(s). Les deux hypothèses excluent le droit de M. [L] de réclamer la part qu'il a pu payer pour le compte de sa compagne. Si la fragilité psychologique de M. [L] est avérée au vu des documents médicaux produits, les témoignages versés aux débats par l'appelant pour tenter d'établir une emprise de Mme [S] ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une violence, jamais nommée, à la date précise du 29 décembre 2010, susceptible de constituer un vice du consentement au sens de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de créance au titre des apports au-delà de sa quote-part. 2) Sur le remboursement des emprunts Trois emprunts ont été souscrits pour l'acquisition du bien immobilier pour un montant total de 97 779 euros : - le prêt souscrit auprès du Crédit Agricole d'un montant de 52 529 euros remboursable par mensualités de 284,20 euros, - le prêt souscrit auprès du Crédit Agricole d'un montant de 20 250 euros remboursable par mensualités de 210,94 euros, - le prêt Ma Banque d'un montant de 25 000 euros remboursable par mensualités de 160,88 euros. L'appelant soutient que les prêts devaient être remboursées en totalité par Mme [S], celle-ci n'ayant procédé à aucun apport. Il souligne que l'assurance emprunteur a d'ailleurs été souscrite à 100 % pour Mme [S]. Il affirme avoir remboursé seul 31 mensualités du prêt, du 1er janvier 2015 au mois de juillet 2017 inclus ; il réclame en conséquence la condamnation de l'intimée au paiement de l'intégralité de la somme de 20 336,62 euros et non l'inscription de sa créance dans les comptes de l'indivision. Mme [S] réplique qu'elle a remboursé seule les mensualités, à hauteur de 660 euros, de janvier 2011 à décembre 2014 mais admet que M. [L] a assuré seul le remboursement du prêt ensuite. Selon le premier alinéa de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il est acquis que le remboursement des prêts immobiliers est assimilé à une dépense nécessaire au sens de ce texte. Il est constant que M. [L] est titulaire à ce titre d'une créance de 20 336,62 euros pour les remboursement intervenus entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 2017. Pour déterminer le débiteur de cette créance, il convient de relever que seule Mme [S] figure comme emprunteur sur les courriers édités par MA Banque. En revanche, les tableaux d'amortissement des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole font apparaître « Mlle [S] [X] ou M. [L] [O] » en qualité de co-emprunteurs. Si M. [L] produit une offre de contrat d'assurance de prêt contre les risques de décès, perte d'autonomie, invalidité ou incapacité permanente totale, où Mme [S] est seule souscriptrice pour une quotité assurée de 100 %, un tel contrat, en soi, n'exclut pas un contrat similaire concernant M. [L], et surtout ne dispense nullement ce dernier de sa qualité de co-emprunteur. Le courriel qu'il a adressé le 4 janvier 2015 à Mme [S], qui le produit, comporte des informations contradictoires quant à cette qualité puisqu'il indique à la fois qu'il a fallu qu'il devienne co-emprunteur pour que Mme [S] obtienne « [son] » prêt et que le crédit lui avait été refusé, à lui, parce qu'il était alors au chômage. La cour se contentera donc de tirer les conséquences des engagements juridiquement signés. Par conséquent, la créance de M. [L] au titre des deux prêts souscrits auprès du Crédit Agricole doit être inscrite au passif de l'indivision alors que Mme [S] est seule débitrice de celle relative au prêt MA Banque. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que M. [L] bénéficie d'une créance due par Mme [S] pour une somme de 10 168,31 euros au titre du remboursement des échéances d'emprunt de septembre 2015 à juillet 2017, d'autant que le calcul de cette somme comprend une erreur sur la période retenue, de septembre 2015 à juillet 2017, alors que les parties s'accordent à dire que M. [L] a commencé à régler seul les échéances des prêts immobiliers dès le mois de janvier 2015. Au vu des tableaux d'amortissements, la créance de M. [L] au titre des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole s'élève à 15 349,34 euros (31 échéances de 284,20 euros + 210,94 euros), celle au titre du prêt MA Banque s'élevant à 4 987,28 euros (31 échéances de 160,88 euros). M. [L] réclame ensuite une créance distincte de 59 840,32 euros au titre du remboursement du solde des emprunts sur le prix de vente du bien indivis puisqu'il considère que Mme [S] devait seule rembourser les prêts. La somme de 59 840,32 euros découle effectivement du décompte du notaire suite à la vente du bien indivis, faisant apparaître que le notaire a remboursé les prêts immobiliers à hauteur de 14 967,76 euros + 41 075,88 euros + 3 796,68 euros sur le prix de vente de 310 000 euros. Dans la mesure où Mme [S] était seule débitrice du prêt MA Banque, la somme de 14 967,76 euros correspondant au solde restant à rembourser à la date de la vente aurait dû être déduit de sa seule part de sorte qu'elle est redevable à M. [L] de la somme de 7 483,88 euros. Pour le surplus, les concubins étant co-emprunteurs, le remboursement des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole sur le prix de vente du bien indivis, lui-même indivis par subrogation, n'ouvre pas lieu à créance au profit de M. [L]. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que M. [L] bénéficie d'une créance due par Mme [S] pour une somme de 29 920,16 euros au titre du remboursement des échéances d'emprunt et des indemnités lors de la vente du bien indivis. 3) Sur le financement des travaux L'appelant fait valoir une créance de 41 449,42 euros à l'égard de l'indivision pour le paiement des travaux sur le bien immobilier et sollicite la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 20 724,71 euros. Le premier juge a relevé à juste titre que les factures de matériaux produites par M. [L], établies à son seul nom, datent toutes de la période de vie commune, où les concubins résidaient ensemble dans le bien indivis. Il en a déduit qu'il revenait à chacun d'eux de participer au financement de ces travaux à parts égales dans la mesure où ces travaux participaient de la conservation du bien dont ils étaient propriétaires à hauteur de 50 % chacun. Il n'est pas discuté que des travaux d'amélioration, plus que de conservation, ont été réalisés sur le bien indivis, pour la plupart sans intervention de professionnels, de sorte que le financement allégué correspond essentiellement au paiement de factures de matériaux. L'indication du seul nom de M. [L] sur les factures, acquittées du temps de la vie commune, ne saurait suffire à établir qu'il les a réglées à l'aide de fonds personnels. Les copies des talons de chèques versées aux débats ne permettent pas de déterminer sur quel compte ces chèques ont été tirés. Chaque copie fait apparaître l'envers d'une page contenant un paragraphe qui mentionne le Crédit Agricole mais, puisque les parties avaient un compte joint ouvert au Crédit Agricole, l'affirmation de l'appelant selon laquelle ces chèques ont été tirés sur son compte personnel n'est pas démontrée. De même, les quatre tickets de carte bancaire produits ne permettent pas d'identifier le titulaire du compte associé. Enfin, sur les documents intitulés « Position de compte » ASF qui semblent correspondre à un décompte de financement sur la période du 9 février 2011 au 25 août 2014, où M. [L] seul apparaît comme client, la rédaction des mentions relatives aux débits ne permet pas de connaître l'usage des fonds empruntés. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [L] bénéficie d'une créance, chiffrée pour une somme de 20 724,71 euros sur l'indivision au titre des dépenses de travaux sur le bien indivis. L'appelant sera débouté de toute prétention de ce chef. 4) Sur les autres chefs de créances L'appelant entend voir fixer sa créance à l'égard de l'indivision « à un montant de 9 975,43 euros au titre du paiement des taxes foncières (2011 à 2013), taxe d'habitation (2011 à 2013) et assurance habitation (2013 à 2017), solde du compte-joint, diagnostics et conformité », et réclame dès lors la condamnation de Mme [S] à hauteur de 50 % soit 4 987,71 euros. L'intimée ne s'y oppose pas pour la période postérieure à la séparation et limite dès lors la créance de M. [L] à 1 018,87 euros. Pour la période antérieure, en effet, le règlement des taxes et de l'assurance afférentes au logement du couple constitue une dépense de la vie courante. A supposer que M. [L] y ait procédé sur ses deniers personnels, ce paiement participe alors de sa contribution aux charges du ménage et ne saurait lui ouvrir droit à créance lors des opérations de comptes liquidation partage de l'indivision. Pour la période postérieure au mois d'août 2014, il n'est pas contesté que M. [L] a réglé seul l'assurance habitation, la facture Suez et les diagnostics nécessaires à la vente du bien indivis, soit un montant total de 1 018,87 euros. Il convient dès lors de fixer sa créance à ce titre à ce montant, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Sur la demande subsidiaire de l'intimée, appelante incidente L'appelant soulève l'irrecevabilité de cette prétention en soulignant que Mme [S] a présenté pour la première fois en appel, dans ses conclusions d'intimée n° 2, la demande rédigée comme suit : « à titre uniquement subsidiaire si la cour se devait de retenir les créances sollicitées par M. [L] sur l'indivision au titre dépenses de travaux et des autres paiements sur le bien indivis au cours de la période de concubinage fixer la créance de Mme [S] sur l'indivision à la somme de 31 680 euros s'agissant du chef des mensualités des trois emprunts qu'elle a réglées seule entre janvier 2011 et décembre 2014. » Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ailleurs, en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions déposées devant la cour, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Demeurent néanmoins recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Outre que Mme [S] fait valoir qu'en première instance, elle se prévalait déjà de la créance alléguée pour faire échec aux prétention de M. [L], il est de jurisprudence constante qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Ainsi, la demande subsidiaire de Mme [S] n'encourt l'irrecevabilité ni sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ni sur celui de l'article 910-4 du même code. Toutefois, dans la mesure où la cour ne retient pas les créances sollicitées par M. [L] au titre des dépenses de travaux et des autres paiements sur le bien indivis au cours de la période de concubinage, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la prétention formée par l'intimée à titre subsidiaire. Sur le solde débiteur du compte joint L'appelant expose que Mme [S] et lui étaient titulaires d'un compte joint ouvert au sein du Crédit Agricole, clôturé le 11 août 2017, qui présentait un solde débiteur de 12,84 euros qu'il a couvert par un virement. Il fait valoir que Mme [S] n'a pas conclu sur ce point et que le jugement entrepris n'a pas statué et en conclut qu'il « sera donc infirmé ». Au vu de l'exposé du litige du jugement frappé d'appel, M. [L] n'avait pas formé de prétention spécifique relative à cette somme de 12,84 euros devant le premier juge, ce qui explique que ce dernier n'ait pas statué sur ce point. Il s'agit donc d'une demande nouvelle en appel qui n'encourt toutefois pas l'irrecevabilité pour les motifs précédemment évoqués. Pour étayer sa prétention, l'appelant se prévaut uniquement d'un échange de courriels où il affirme à Mme [S], le 9 août 2017, qu' « il manquait 12,84 euros » qu'il aurait viré de son compte personnel vers le compte joint. Cette seule pièce, qui équivaut à une preuve à soi-même, ne saurait suffire à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence de ce solde débiteur et de l'opération bancaire qu'il allègue. Il ne produit ni le relevé de son compte personnel ni le relevé du compte joint pour en justifier. Sa demande de créance portant sur la somme de 12,84 euros sera donc rejetée. Sur la créance de M. [L] à l'égard de Mme [S] pour un montant total de 13 000 euros M. [L] affirme avoir avancé à Mme [S] une somme de 10 000 euros pour les funérailles de ses parents et une somme de 3 000 euros pour régler les frais d'avocat de son frère à Miami et en réclame le remboursement. Au soutien de cette prétention, l'appelant produit, comme en première instance, un historique bancaire établissant qu'un chèque de 10 000 euros a été débité de son compte le 17 mars 2008 et la copie du talon du chèque indiquant que Mme [S] en aurait été la bénéficiaire avec un objet « avance Nanou » qui n'est pas de nature à éclairer sur la destination des fonds. Les mentions de ce talon de chèque ne revêtent quoiqu'il en soit aucune valeur probante puisqu'elles ont été rédigées par M. [L] et qu'on ne peut se constituer de preuve à soi-même. Il est par ailleurs inopérant que Mme [S] dispose d'un compte bancaire auprès d'une banque américaine ; M. [L] ne démontre pas qu'elle a effectivement encaissé ce chèque, ni qu'elle a reçu la somme de 10 000 euros à titre de prêt. En outre, la date de ce chèque ne coïncide pas avec la période de séjour de Mme [S] aux Etats-Unis d'Amérique figurant sur la demande d'autorisation de voyage (ESTA) produite par M. [L], datée du 13 mars 2009. Certes Mme [V] [D], collègue des parties, relate avoir interrogé Mme [S] sur la façon dont elle était parvenue à financer un déplacement en urgence à Miami où vivait sa mère, décédée brutalement après un accident vasculaire cérébral peu de temps après le père de Mme [S], et le retour de la dépouille en France, où ont eu lieu les funérailles, et avoir reçu pour réponse que M. [L] lui avait « fait un crédit ». Mais cette attestation ne fournit aucun élément chiffré quant à la participation de M. [L] et évoque seulement les funérailles de la mère de Mme [S]. L'appelant ne fournit aucune pièce relative à la somme de 3 000 euros dont il réclame également le remboursement. La cour rejoint donc l'appréciation du premier juge selon laquelle les pièces produites par M. [L] ne suffisent pas à établir le montant et la réalité des versements qu'il allègue. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de créance au titre des avances de sommes d'argent, laquelle se réfère aux sommes de 10 000 euros et 3 000 euros ci-dessus analysées. Sur l'indemnité d'occupation En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Pour condamner M. [L] à verser à Mme [S] une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros, indiqué comme étant la moitié de la valeur locative de 1 000 euros après abattement de 20 %, pour la période du 12 août 2014 au 31 juillet 2017, le premier juge a fixé la valeur locative du bien indivis à 1 250 euros au vu des estimations fournies par les parties et retenu que M. [L] n'apportait aucun élément de nature à démontrer que Mme [S] ne lui avait pas permis de jouir paisiblement du bien après le 12 août 2014. L'appelant maintient que Mme [S] pouvait s'introduire dans le logement jusqu'au 15 novembre 2014 et soutient que la valeur locative doit être fixée à 1 100 euros et que l'abattement doit être porté à 30 %. Il produit une seule estimation de la valeur locative, datant du 14 octobre 2016, à 1 100 euros. Mme [S] en produit une autre, datée du 20 janvier 2015, estimant cette valeur locative à 1 400 euros par mois de sorte qu'il convient d'approuver le premier juge qui a retenu la moyenne des deux estimations qui lui étaient produites, soit une valeur locative de 1 250 euros par mois. L'appelant ne fait état d'aucun élément de nature à justifier que l'abattement de précarité soit porté à 30 % et, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il ne justifie par aucune pièce avoir été gêné dans sa jouissance paisible du bien après la séparation d'août 2014. En outre, il sera rappelé que l'indemnité d'occupation constitue une dette de l'indivisaire à inscrire aux comptes de l'indivision de sorte qu'il n'y a pas lieu, contrairement au calcul effectué par le premier juge, de retenir la part correspondant uniquement aux droits de l'autre indivisaire sur le bien. Par conséquent, au vu de l'appel incident, le jugement entrepris sera infirmé pour dire que M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 000 euros par mois (1250 - 20 %), pour la période du 12 août 2014 au 1er juillet 2017, soit, conformément à la demande de Mme [S] qui arrondit à la baisse la durée totale d'occupation à 35 mois et demi, 35 500 euros. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage. A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application ni de l'article 699 du code de procédure civile ni de l'article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le 10 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry en ce qu'il a : - dit que M. [O] [L] bénéficie d'une créance due par Mme [X] [S] pour une somme de 10 168,31 euros titre du remboursement des échéances d'emprunt de septembre 2015 à juillet 2017, - dit que M. [O] [L] bénéficie d'une créance due par Mme [X] [S] pour une somme de 29 920,16 euros au titre du remboursement des échéances d'emprunt et des indemnités lors de la vente du bien indivis, - dit que M. [O] [L] bénéficie d'une créance pour une somme de 20 724,71 euros sur l'indivision au titre des dépenses de travaux sur le bien indivis, - dit que M. [O] [L] bénéficie d'une créance pour une somme de 4 987,71 euros sur l'indivision au titre des paiements effectués sur le bien indivis, - condamné M. [O] [L] à verser à Mme [X] [S] une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros mensuels pour la période du 12 août 2014 au 31 juillet 2017 ; Statuant à nouveau, Dit que M. [O] [L] dispose d'une créance de 15 349,34 euros à inscrire au passif de l'indivision au titre du remboursement des échéances des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole de janvier 2015 à juillet 2017 ; Dit que M. [O] [L] dispose d'une créance de 4 987,28 euros à l'encontre de Mme [X] [S] au titre du remboursement des échéances du prêt MA Banque de janvier 2015 à juillet 2017 ; Dit que Mme [X] [S] doit à M. [O] [L] la somme de 7 483,88 euros correspondant à la moitié du solde du prêt MA Banque restant à rembourser à la date de la vente du bien indivis et, en tant que de besoin, condamne Mme [X] [S] à payer cette somme à M. [O] [L] ; Rejette pour le surplus la demande de M. [O] [L] au titre du remboursement des échéances d'emprunt et du paiement des indemnités lors de la vente du bien indivis ; Rejette la demande de créance de M. [O] [L] au titre des dépenses de travaux sur le bien indivis ; Dit que M. [O] [L] dispose d'une créance de 1 018,87 euros à inscrire au passif de l'indivision au titre des dépenses de conservation (assurance habitation, facture Suez, diagnostics en vue de la vente du bien indivis) ; Dit que M. [O] [L] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 35 500 euros (soit 1 000 euros par mois, pour la période du 12 août 2014 au 1er juillet 2017), à inscrire au passif de l'indivision ; Confirme le jugement prononcé le 10 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ; Rejette pour le surplus les prétentions de l'appelant ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procéd
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 1109 du code civil dans sa rédaction en viarticle 696 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil.article 815-13 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile dont distarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile ou sur ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63104bac4709e24f13d55427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel