Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bb24709e24f13d5543b
- Date
- 31 août 2022
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 31 AOUT 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08749 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7S4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 17/12158
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [F] prise en la personne de Me [D] [F], Mandataire Liquidateur agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Elise BARANIACK de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
INTIMES
Monsieur [R] [S]
né le 15 Juin 1955 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [T] [Y] épouse [S]
née le 20 Décembre 1959 à CASABLANCA (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés et plaidant par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0622
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 avril 1979, M. [R] [S] et Mme [T] [Y] se sont mariés à Casablanca (Maroc), sous le régime de la séparation de biens.
Par acte authentique du 17 avril 2003, les époux ont acquis en indivision par moitié un bien immobilier situé [Adresse 4] (93), au prix de 167 694 euros.
Par jugement du 11 mai 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [R] [S].
Le tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement du 31 mai 2016, a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [R] [S] et a désigné la SCP Moyrand [F] en la personne de Maître [D] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2017, la société [F], prise en la personne de Me [D] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [S] a assigné ce dernier et Mme [T] [Y] épouse [S] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny en partage de l'indivision existant entre les époux portant sur le bien situé à [Adresse 4] et licitation de ce bien.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
- écarte la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société [F], prise en la personne de Me [D] [F] invoquée par M. [R] [S] et Mme [T] [Y] épouse [S],
- déclare recevable l'action de la société [F], prise en la personne de Me [D] [F],
- déboute M. [R] [S] et Mme [T] [Y] épouse [S] de leurs demandes de maintien dans l'indivision et d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis au profit de la seconde,
- ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [R] [S] et Mme [T] [Y] épouse [S] sur le bien immobilier situé [Adresse 4],
- désigne, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, Me [M] [L], notaire , précisant le contenu de sa mission, ainsi qu'un magistrat de la chambre 1 section du tribunal pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation (')
- déboute la société [F], prise en la personne de Me [D] [F] de sa demande de licitation.
La société [F], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 27 janvier 2020 en ce qu'il rejette la demande de vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Bobigny
statuant à nouveau,
- d'ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de Bobigny sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, Avocats au Barreau de la Seine Saint Denis des biens suivants : un bien immobilier sis à [Adresse 4] Cadastré Section AN n° [Cadastre 2] Pour une contenance de 2a 53ca, sur une mise à prix de 80 000 euros Laquelle mise à prix pourra être baissée successivement du quart, de la moitié ou des trois quarts, à défaut d'enchères,
-de désigner la SCP Letellier Penot-Leterrier Louis-Amedée, Huissiers de Justice à Tremblay En France afin de faire la description des biens dont s'agit, décrire les conditions d'occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police,
- de désigner la SCP Letellier Penot-Leterrier Louis-Amedee, Huissiers de Justice à Tremblay En France, pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police,
- de dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :
*une annonce légale dans les Affiches Parisiennes
*une annonce dans : Le Parisien Édition régionale
*une annonce sur le site Internet "Licitor"
*une publication sur le site Avoventes
-de confirmer le jugement du 27 janvier 2020 pour le surplus
-de condamner les intimés au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel, dont recouvrement au bénéfice de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, M. [R] [S] et Mme [T] [Y] épouse [S], demandent à la cour :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Selarl [F], prise en la personne de Me [F],
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Selarl [F], prise en la personne de Me [F],
statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable l'assignation délivrée à la requête de la Selarl [F], prise en la personne de Me [F], par application de l'article 1360 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable l'assignation délivrée à la requête de la Selarl [F], prise en la personne de Me [F], pour défaut d'intérêt à agir de la Selarl [F], prise en la personne de Me [F],
à titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Selarl [F], prise en la personne de Me [F] de sa demande de licitation,
-d' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande préalable d'attribution à titre préférentiel à Mme [Y] de la pleine propriété du domicile conjugal,
statuant à nouveau :
- d'attribuer à titre préférentiel à Mme [Y] de la pleine propriété du domicile conjugal sis [Adresse 4] Cadastré Section AN °[Cadastre 2] pour une contenance de 2a 53 ca,
en tout état de cause :
- de débouter la Selarl [F], prise en la personne de Me [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la Selarl [F] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [Y] épouse [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2022.
SUR CE :
L'appel incident qui a pour objet la recevabilité de l'action de la Selarl [F] doit être examiné en premier lieu puisque c'est sous la condition de la recevabilité de cette action qu'il peut être statué au fond sur son bien fondé.
Sur la recevabilité de l'action de la Selarl [F].
Le premier juge devant lequel les époux [S] [Y] avaient soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Selarl [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [S], l'a écartée aux motifs que le liquidateur judiciaire n'exerçait pas l'action oblique ouverte par l'article 815-17 alinéa 3 du code civil aux créanciers d'un débiteur négligent, mais au lieu et place de M. [R] [S] dessaisi par la liquidation judiciaire dont il fait l'objet de l'administration et de la disposition de ses biens, de l'action en partage fondée sur l'article 815 du code civil dont dispose tout indivisaire, que cette action désintéressera même partiellement les créanciers de ce dernier et qu'exerçant les droits du débiteur, il n'a pas à justifier d'une créance.
Devant la cour, les époux [S] [Y] en sus de leur appel incident du chef du jugement qui a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut du d'intérêt à agir, soulèvent l'irrecevabilité de la demande en partage que poursuit le liquidateur aux motifs que les formalités prévues à l'article 1360 du code de procédure civile sont applicables à l'action exercée par le liquidateur et que le bien indivis bénéficie de la protection que reconnaît l'article 215 alinéa 3 du code civil au logement familial interdisant à un époux d'en disposer sans conjoint.
En réponse, la Selarl [F] ès qualités fait valoir que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure en partage provoqué par le liquidateur, citant à l'appui une décision de la Cour de cassation, et qu'en toute hypothèse, elle a tenté de parvenir à un partage à l'amiable, ayant adressé le 20 septembre 2017 en vain un courrier recommandé avec demande d'avis de réception à Mme [T] [Y] épouse [S] à ses deux adresses que cette dernière n'a pas daigné allé retirer.
Affirmant en sa qualité de représentant de M. [R] [S] dessaisi de l'administration et de la disposition de son patrimoine, poursuivre l'action en partage sur le fondement de l'article 815 du code civil en exerçant le droit qui appartient à son administré de sortir de l'indivision, la Selarl [F] affirme ne pas avoir à justifier de l'existence d'une créance, même si elle verse aux débats l'état des créances vérifié par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [R] [S] et qu'au vu du passif de ce dernier, le partage désintéressera au moins partiellement les créanciers.
S'agissant de la protection du logement de la famille par l'article 215 du code civil, la Selarl [F] soutient que « le liquidateur en l'espèce n'agit pas sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, le raisonnement des intimés échoue en tout état de cause puisque l'article 215 alinéa 3 du code civil n'est pas opposable au créancier agissant par la voie oblique ».
***
En vertu des textes du livre sixième du code de commerce sur les Difficultés des Entreprises, le liquidateur judiciaire exerce en application de l'article L.641-9 du code de commerce les droits et actions du débiteur dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens.
Or, selon le principe énoncé à l'article 815 du code civil, nul n'est contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En conséquence, le liquidateur judiciaire peut exercer aux lieu et place du débiteur dessaisi, l'action aux fins de partage ouverte à tout coïndivisaire par cet article. En l'espèce, il résulte du jugement entrepris qui rappelle les prétentions des parties, que la Selarl [F] a fondé son action en partage sur l'article 815 .
Cette action se distingue de celle ouverte par le troisième alinéa de l'article 815-17 du code civil aux créanciers personnels d'un coïndivisaires de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir au partage provoqué par ce dernier et qui est un cas d'action oblique et qui doit donc satisfaire aux conditions exigées par les articles 1341 et suivants du code civil.
La matière des procédures collectives des entreprises qui est d'ordre public, confère aux organes de la procédure des prérogatives particulières ; le liquidateur procède en vertu de l'article L.641-4 du code de commerce aux opérations de liquidation consistant notamment à réaliser le patrimoine du débiteur afin de permettre un désintéressement des créanciers ; si pour ce faire, le liquidateur judiciaire exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, il n'empêche que n'étant pas lui-même un coïndivisaire, il n'est pas tenu de respecter les formalités prévues par l'article 1360 du code de procédure civile, s'avérant de surcroît que la Selarl [F] justifie en ayant envoyé le 20 septembre 2017 un courrier à Mme [T] [Y] épouse [S] à l'adresse du bien indivis ainsi qu'à une autre adresse située également à la Courneuve, de démarches en vue d'un partage amiable.
Il suit que l'action de la Selarl [F] n'encourt aucune irrecevabilité sur le fondement de l'article 1360 du code civil.
Le droit pour tout coïndivisaire de sortir de l'indivision n'est pas soumis à des conditions particulières et notamment à l'existence d'une créance de ce coïndivisaire à l'égard des autres coïndivisaires. Ainsi, le liquidateur judiciaire qui exerce au lieu et place de M. [R] [S] dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens l'action en partage de l'indivision, n'a pas à faire la preuve de l'existence de créances à l'égard de ce dernier, même si le prononcé de la liquidation judiciaire suppose une situation de cessation des paiements qui ne peut pas être redressée ; en l'occurrence, il résulte de l'état des créances admises par le juge commissaire que le passif de M. [R] [S] à l'ouverture de la procédure collective s'élevait à la somme de 271 234,18 € en ce compris la créance privilégiée de 94 182,08 € du Crédit Foncier prêteur des deniers ayant servi à financer l'acquisition du bien indivis.
Tout indivisaire peut demander à sortir de l'indivision sans avoir à justifier de motifs particuliers tenant notamment à l'utilité ou à l'opportunité du partage, sa qualité de coïndivisaire du bien dont il demande le partage étant suffisante ; en revanche, l'action en partage exercée par le liquidateur aux lieu et place du débiteur doit présenter une utilité pour la procédure collective en servant notamment au désintéressement des créanciers. Certes, le tableau d'amortissement produit par les intimés montre que les conditions du remboursement du prêt consenti par le Crédit Foncier ont été renégociées de façon à ce qu'il soit apuré le 10 octobre 2022 et au vu du courrier de cette banque en date du 19 janvier 2022, il restait dû sur le montant du prêt la somme de 20 409,01 € (10 166,84 € sur le capital restant dû et 10 242,17 € d'impayés), montant qui aurait diminué à ce jour si comme l'affirme Mme [T] [Y] épouse [S] elle a continué à s'acquitter du paiement des échéances du prêt. Si la vente du bien indivis peut paraître disproportionnée au regard du montant de la dette restant due au Crédit Foncier, créancier privilégié, il résulte de l'état des créances admises que le passif de M. [R] [S] comprend de nombreuses autres dettes que celle due à cette banque qui ne représentait même pas à l'ouverture de la procédure collective la moitié du passif. Il ressort de ces éléments que le partage et la licitation du bien indivis comme le retenait à juste titre le premier juge, désintéressera même partiellement mais nécessairement et de façon non négligeable les créanciers de M. [R] [S] de sorte que le liquidateur caractérise suffisamment l'existence d'un intérêt à agir.
En cause d'appel, les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'action en partage de la Selarl [F] en ce qu'elle porte atteinte aux droits de Mme [T] [Y] épouse [S] sur le logement familial qu'elle tient de l'article 215 alinéa 3 du code civil.
Cet article dispose que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. »
En l'espèce, le liquidateur judiciaire soutient tout à la fois que l'article 215 alinéa 3 n'est pas opposable au créancier agissant pas la voie oblique tout en indiquant ne pas agir sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil.
L'action ouverte aux créanciers personnels du débiteur par l'article 815-17 alinéa étant un cas d'action oblique, l'argument défendu par le liquidateur judiciaire empreint de contradiction est dénué de pertinence.
La Selarl [F] qui représente M. [R] [S] dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens s'est placée sur le fondement de l'article 815 du code civil pour exercer pour le compte de ce dernier l'action en partage ouverte par cet article à tout coïndivisaire.
L'action en partage poursuivie par le liquidateur dont l'objet est de mettre fin à l'indivision portant sur un bien dont les époux [S] [Y] indiquent qu'il sert au logement de la famille sans être contredits, est en conséquence un acte de disposition entrant dans le champ d'application de l'article 215 du code civil. 1re Civ., 16 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.939
Mme [T] [Y] épouse [S] ne s'étant pas associée à l'action en partage que poursuit la Selarl [F] pour le compte de M. [R] [S], ayant même manifesté vigoureusement son opposition, cette action est en conséquence irrecevable.
L'action en partage du liquidateur étant irrecevable, l'appel principal qui portait sur la licitation du bien indivis qui relève du fond de l'action, se trouve vidé de tout objet et les chefs du jugement ayant statué sur le fond infirmés sans qu'il ne soit statué au fond.
***
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Les considérations tenant à l'équité amènent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel ;
Infirme le jugement toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Déclare irrecevable l'action en partage poursuivie par la Selarl [F] ;
Déboute M. [R] [S] et Mme [T] [Y] épouse [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 815-17 alinéa 3 du code civilarticle 1360 du code de procédure civile ne sarticle 815 du code civilarticle 815 du code civil pour exercer pour le coarticle 215 alinéa 3 du code civil au logement familial inarticle 815-17 alinéa 3 du code civil.article 215 du code civil.article 1360 du code civil.article 815 du code civil dont dispose tout indivarticle 215 du code civilarticle 815-17 alinéa 3 du code civil aux créanciers darticle 815-17 du code civil aux créanciers personnearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63104bb24709e24f13d5543b
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