Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bb44709e24f13d55443
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOÛT 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11008 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFIZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 - TJ de PARIS - RG n° 16/17994 APPELANTE Madame [K], [U] [D] née le 20 Janvier 1972 à [Localité 39] (92) [Adresse 52] représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467 INTIMEE Madame [G] [W] [Y] [D] née le 20 Août 1974 à [Localité 58] [Adresse 6] représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J130 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [V] [D] et [I] [A], son épouse commune en biens, ont eu deux enfants : [G] et [K]. [V] [D] est décédé le 1er avril 1991 laissant pour lui succéder son épouse, usufruitière légale du quart des biens de sa succession, et leurs deux filles. Par acte de donation-partage du 21 août 2002, [I] [A] a donné, en avancement de part : -la nue-propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 5] évaluée à 228 000 euros en toute propriété à Mme [G] [D], -la nue-propriété des 2/3 indivis d'une habitation située à [Adresse 15] évaluée à 182 000 euros en toute propriété à Mme [K] [D], à charge pour les donataires de réunir aux biens donnés ceux qu'ils ont recueillis dans la succession de leur père, à l'effet de procéder entre eux au partage de l'ensemble, sans considération d'origine. Par donation hors part successorale du 25 août 2008, [I] [A] a donné à Mme [K] [D] la nue-propriété d'un appartement et d'une cave correspondant aux lots n°4 et 22 situés [Adresse 7], cadastré [Cadastre 16]. [I] [A], dont le dernier domicile était situé à [Localité 58], est décédée le 18 septembre 2010 laissant pour lui succéder ses deux filles. Par acte d'huissier du 7 septembre 2015, Mme [G] [D] a assigné Mme [K] [D] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio principalement aux fins de réduction de la donation effectuée au profit de cette dernière le 25 août 2008. Par ordonnance en date du 24 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise portant sur les biens situés à [Adresse 7]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 février 2019. Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [D], -rejette la demande de rapport à succession d'une donation au titre de l'occupation privative par Mme [G] [D] de la maison située à [Adresse 5], -dit que pour établir la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible : *les lots de copropriété n° 4 et 22 situés [Adresse 7] sont évalués à 425 000 euros au jour du décès de la défunte, en fonction de leur état au jour de la donation du 25 août 2008, *la maison d'habitation située [Adresse 5] donnée à Mme [G] [D] est évaluée à 228 000 euros au jour de la donation-partage du 21 août 2002, *les biens situés [Adresse 55], donnés à Mme [P] [D] sont évalués à 121 333 euros au jour de la donation partage du 21 août 2002, -rejette la demande d'expertise portant sur la valeur locative du bien situé [Adresse 5], -rejette la demande de sommation faite à Mme [G] [D] de produire ses justificatifs de domicile de juillet 2002 à septembre 2010 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter la signification de la décision à intervenir, -ordonne une mesure d'expertise, -commet Mme [O] [M] exerçant [Adresse 3], en qualité d'expert, avec pour mission de : *se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission, *se rendre >[Adresse 2] et décrire le lot de copropriété n°12 et donner son avis sur la valeur des biens au jour du décès de [I] [A] survenu le 18 septembre 2010 et au jour de l'expertise, >[Adresse 7] et décrire les lots de copropriété n°4 et 22 et donner son avis sur la valeur des biens au jour de l'expertise, >[Adresse 5] et décrire la maison et le terrain, cadastré [Cadastre 13] et donner son avis sur la valeur des biens au jour de l'expertise, -rappelle que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne, -fixe à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de Mme [M] qui sera mise à la charge de Mmes [G] et [K] [D] par parts viriles soit 2 000 euros chacune, -commet M. [S] [T] exerçant [Adresse 54], en qualité d'expert, avec pour mission de : *se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission, *se rendre >à [Adresse 14], cadastré [Cadastre 46] et [Cadastre 1] et décrire l'ensemble immobilier et donner son avis sur sa valeur au jour de l'expertise, >à [Adresse 43], cadastré [Cadastre 17] et [Cadastre 4] et décrire les lots de copropriété n°10 à 12 et donner son avis sur la valeur des biens au jour de l'expertise, >à [Localité 42], sur les parcelles cadastrées : °[Cadastre 10] lieudit [Adresse 47], °[Cadastre 11] BND lieudit [Adresse 60], °[Cadastre 12] BND lieudit [Adresse 51], °[Cadastre 8] BND lieudit [Adresse 59], °[Cadastre 9] lieudit [Adresse 64] °[Cadastre 38] BND lieudit [Adresse 50], °[Cadastre 24] BND lieudit [Adresse 40], °[Cadastre 25] BND lieudit [Adresse 40], °[Cadastre 26] lieudit [Adresse 53], °[Cadastre 27] lieudit [Adresse 53], °[Cadastre 28] lieudit [Adresse 53] °[Cadastre 18] BND lieudit [Adresse 45], °[Cadastre 19] lieudit [Adresse 41], °[Cadastre 20] lieudit [Adresse 56], °[Cadastre 21] lieudit [Adresse 65], °[Cadastre 22] lieudit [Adresse 62], °[Cadastre 23] lieudit [Adresse 57], °[Cadastre 29] lieudit [Adresse 63], °[Cadastre 30] lieudit [Adresse 63], °[Cadastre 31] lieudit [Adresse 61], °[Cadastre 32] lieudit [Adresse 49], °[Cadastre 33] lieudit [Adresse 48], °[Cadastre 34] lieudit [Adresse 44], °[Cadastre 35] [Adresse 49], °[Cadastre 36] [Adresse 49], °[Cadastre 37][Adresse 49], -rappelle que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne, -fixe à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de M. [S] [T] qui sera mise à la charge de Mmes [G] et [K] [D] par parts viriles soit 1 500 euros chacune, -dit que ces consignations devront être versées avant le 15 juillet 2020, à la régie du tribunal judiciaire de Paris, Parvis du tribunal de Paris 75017 Paris, Atrium sud, 1 étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier, 01.44.32.59.30 ' 01.44.32.94.32, regie.tgi-paris@justice.fr, -rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes : *virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 'Prénom et nom de la personne qui paye' pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial, *chèque établi à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel), Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax), -rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou un relevé de caducité, -dit que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation, -dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance, -dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge, -dit que l'expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire, -dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, -dit que les parties devront remettre sans délai à l'expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, -dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, -dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l'expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, -dit que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l'expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dires dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport, -dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif, -rappelle que l'expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité, -dit que les experts déposeront leur rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 15 décembre 2020, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle, -dit qu'ils en adresseront un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe, -renvoie à l'audience de mise en état du 9 septembre 2020 à 13 heures pour vérification du paiement de la provision, -sursoit à statuer sur : *la demande en réduction de la donation du 25 août 2008, *les demandes en partage judiciaire de la succession de [I] [A], *les demandes portant sur la mission du notaire, *la demande tendant à ordonner un compte entre les parties au titre de la gestion de l'indivision, *la demande de fixation du montant de la masse à partager, de la quotité disponible et de la réserve, *les demandes d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *la demande de condamnation de Mme [K] [D] à s'acquitter de l'ensemble des honoraires, frais et taxes de toutes natures relatifs aux actes nécessaires à formaliser le présent jugement, -réserve les dépens, -ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Mme [K] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2020. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 23 octobre 2020, l'appelante demande à la cour de : -constater l'absence de diligence en vue de parvenir à un partage amiable, -constater l'absence de tentative de règlement amiable préalable du dossier, en conséquence, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *déclaré Mme [G] [D] recevable, *rejeté la demande de rapport à succession d'une donation au titre de l'occupation privative par Mme [G] [D] de la maison située à [Adresse 5], *rejeté la demande d'expertise portant sur la valeur locative du bien situé [Adresse 5], *rejeté la demande de sommation faite à Mme [G] [D] de produire ses justificatifs de domicile de juillet 2002 à septembre 2010 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter la signification de la décision à intervenir, en conséquence, à titre principal, -dire et juger Mme [G] [D] irrecevable en ses demandes, en conséquence, -débouter Mme [G] [D] de ses demandes et conclusions, à titre subsidiaire, avant-dire droit sur l'évaluation des biens indivis, faire sommation à Mme [G] [D] de produire ses justificatifs de domicile de juillet 2002 à septembre 2010 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, -dire que Mme [G] [D] a bénéficié d'avantages indirects du fait de l'occupation du bien sis à Juvisy, -dire que cet avantage constitue une donation rapportable, -fixer à 198 000 euros le montant de la donation rapportable, -le cas échéant ordonner une expertise aux fins de fixation de la valeur locative du bien sis à Juvisy depuis juillet 2002, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *dit que pour établir la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible : > les lots de copropriété n° 4 et 22 situés [Adresse 7] sont évalués à 425 000 euros au jour du décès de la défunte, en fonction de leur état au jour de la donation du 25 août 2008, >la maison d'habitation située [Adresse 5] donnée à Mme [G] [D] est évaluée à 228 000 euros au jour de la donation-partage du 21 août 2002, >les biens situés [Adresse 55], donnés à Mme [P] [D] sont évalués à 121 333 euros au jour de la donation partage du 21 août 2002, *ordonné une mesure d'expertise, *sursis à statuer sur : >la demande en réduction de la donation du 25 août 2008, >les demandes en partage judiciaire de la succession de [I] [A], >les demandes portant sur la mission du notaire, >la demande tendant à ordonner un compte entre les parties au titre de la gestion de l'indivision, >la demande de fixation du montant de la masse à partager, de la quotité disponible et de la réserve, -condamner Mme [G] [D] à payer à Mme [I] [K] [D] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , -condamner Mme [G] [D] aux entiers dépens. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 14 janvier 2021, Mme [G] [D], intimée, demande à la cour de : en tout état de cause : sur la fin de non-recevoir, vu les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, -débouter l'appelante de son irrecevabilité, -confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [G] [D], sur le fond, -débouter Mme [K] [D] de ses demandes de réformation de jugement entrepris en ce qu'il a : *rejeté la demande de rapport à succession d'une donation au titre de l'occupation privative par Mme [G] [D] de la maison située à [Adresse 5], *rejeté la demande d'expertise portant sur la valeur locative du bien situé [Adresse 5], *rejeté la demande de sommation faite à Mme [G] [D] de produire ses justificatifs de domicile de juillet 2002 à septembre 2010 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *rejeté la demande de rapport à succession d'une donation au titre de l'occupation privative par Mme [G] [D] de la maison située à [Adresse 5], *rejeté la demande d'expertise portant sur la valeur locative du bien situé [Adresse 5], *rejeté la demande de sommation faite à Mme [G] [D] de produire ses justificatifs de domicile de juillet 2002 à septembre 2010 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, -condamner Mme [K] [D] au paiement de la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir Mme [K] [D] poursuit l'irrecevabilité des demandes de sa s'ur sur le fondement de l'article 1360 du code civil au motif qu'elle n'a été assignée que dans le cadre d'une action en réduction et que ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise que sa s'ur a introduit une demande en partage de la succession de leur mère. Elle soutient que la preuve n'est pas rapportée que Mme [G] [D] ait recherché un accord amiable sur le partage avant de l'assigner. Mme [G] [D] répond que son courrier du 31 août 2015 et les courriels échangés entre les parties en 2013, 2014 et entre le 27 mai et le 26 juillet 2015 satisfont aux exigences du texte. Le tribunal a estimé qu'en ayant versé aux débats un courrier de son conseil du 31 août 2015 adressé à sa s'ur dans lequel elle demande à ce que l'indivision cesse, et un courriel de sa s'ur du 26 juillet 2013 dans lequel il est question de rachat de part et de partage d'une des propriétés située en Corse, Mme [G] [D] avait démontré que les parties avaient tenté des démarches amiables pour régler la succession de leur mère avant qu'une procédure judiciaire ne soit intentée par Mme [G] [D]. L'article 1360 du code civil dispose : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». L'omission de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir. L'absence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable effectuées avant la délivrance de l'assignation ne peut pas être couverte mais, pour le cas où ces diligences ont été effectuées avant la délivrance de l'assignation, l'omission de leur indication dans l'assignation est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, la régularisation devant intervenir au plus tard lors de la clôture des débats ou de la mise en état. L'appréciation de la situation ne dépend donc pas du seul examen de l'assignation. Enfin, l'article 1360 du code de procédure civile n'impose pas le formalisme des tentatives de règlement amiable, de sorte qu'il n'existe aucune exigence d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il ne s'agit donc pas comme l'a considéré le tribunal que la demanderesse au partage démontre que les parties ont tenté des démarches amiables pour régler la succession de leur mère, mais qu'elle démontre qu'elle même a satisfait aux exigences du texte par des démarches utiles et sérieuses. Le courrier du conseil de Mme [G] [D] adressé le 31 août 2015 à Madame [K] [D] est ainsi rédigé : « Je viens vers vous en qualité de conseil de votre s'ur [G], dans le cadre du règlement de la succession de feue votre mère, Madame [I] [A] veuve [D], décédée le 18 septembre 2010. Suite à la signature de l'attestation après décès en date du 21 août 2012 et à la déclaration de succession du même jour, les biens objet de ladite succession sont restés dans l'indivision. Ma cliente entend qu'il soit mis fin à cette situation dans les meilleurs délais. Elle reste ouverte à toute solution amiable dans la mesure où l'intégralité de ses droits seraient préservés. Merci de me faire part de votre position, par l'intermédiaire de l'avocat de votre choix auquel vous voudrez bien communiquer la présente afin qu'il prenne attache avec mon cabinet. » S'agissant des courriers électroniques des 27 mai, 5 juin, 23 juin, 25 et 26 juillet 2015 (pièces 7 à 14 de Madame [G] [D]), il révèlent, outre des contingences familiales, des échanges relatifs à l'organisation de l'indivision, à l'occupation et aux travaux relatifs aux biens indivis sans jamais évoquer une demande de partage ni une demande de réduction de la donation litigieuse. Le courrier du 26 juillet 2013 auquel le tribunal s'est référé dans lequel il est question de rachat de part et de partage d'une des propriétés située en Corse émane de Mme [K] [D] et non de la demanderesse au partage. Il résulte du Chapitre VI « Du partage et des rapports » du code civil que les demandes de rapport et de réduction des donations s'inscrivent dans les opérations de compte, liquidation et partage des successions ; les demandes de rapport et de réduction sont en effet conditionnées par l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage prévue à l'article 815 du code civil, dans le cadre desquelles est reconstitué et déterminé le patrimoine à partager. En l'espèce, Madame [G] [D] a formé ses demandes avant même l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la mère des parties. Si la demande de réduction n'est soumise à aucun formalisme particulier et se déduit implicitement d'une demande en partage, l'inverse n'est pas vrai. Or l'assignation ne portait que sur la réduction de la donation et ce n'est que dans ses dernières écritures signifiées le 30 juillet 2019 que Madame [G] [D] a sollicité l'ouverture des opérations de compte liquidation partage. Il s'en déduit que l'acte introductif d'instance, qui n'est pas versé aux débats, ne pouvait donc faire aucune référence aux diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, mais il peut être considéré que les autres mentions sont contenues au courrier du 31 août 2015 faisant référence à l'attestation après décès en date du 21 août 2012 et à la déclaration de succession. La seule démarche en vue d'un partage amiable démontrée est donc la lettre du 31 août 2015, dont les termes, bien que dépourvus de proposition concrète, laissent la porte ouverte à un règlement amiable. Cependant, l'assignation a été délivrée dès le 7 septembre 2015 de sorte que la période ouverte à la discussion a été expressément limitée à 7 jours, et en réalité à 5 jours ouvrés puisque le 31 août 2015 était un lundi, de même que le 7 septembre, ce qui ne permettait même pas à Madame [K] [D] de choisir un avocat comme elle y était invitée. Le jugement sera donc infirmé et Mme [G] [D] déclarée irrecevable en ses demandes. L'irrecevabilité de l'assignation fait obstacle à l'examen au fond des prétentions des parties, celles-ci étant nécessairement irrecevables. Par suite le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Partie perdante, l'intimée ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [D] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1360 du code civil au motif quarticle 1360 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile.article 1360 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 815 du code civilarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 1360 du code de procédure civile est sanctarticle 1360 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
63104bb44709e24f13d55443
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