Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bb44709e24f13d55449
- Date
- 31 août 2022
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° 2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMCS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2021 - Juge de la mise en état du TJ de CRETEIL - RG n° 20/05180 APPELANT Monsieur [X] [B] né le 10 Juin 1938 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant Me Florence LOTY-PORZIER, substituant Me Daniel VACONSIN, avocats au barreau de PARIS INTIMEE Madame [R] [B] épouse [C] née le 16 Avril 1967 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée et plaidant par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : DC188 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE M. [X] [B] est gérant et associé de la SCI du [Adresse 2], dont les 1000 parts étaient réparties entre lui-même, pour 730 parts, et la société Technoba Conseil, pour 270 parts. La société Tecnoba Conseil a été mise en liquidation à compter du 29 novembre 1996, et la clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 30 novembre 2012. Le 2 mai 2012, la société Technoba Conseil, représentée par son liquidateur, [Z] [N], a cédé à Mme [R] [B] épouse [C], fille de M. [X] [B], ses 270 parts de la SCI. M. [B] a été désigné liquidateur de la société Technoba Conseil le 28 septembre 2012, suite au décès de [Z] [N]. Par acte d'huissier du 10 octobre 2019, Mme [R] [B] a assigné son père devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de se voir autorisée à se retirer de la SCI du [Adresse 2]. Il a été fait droit à cette demande par jugement du 26 janvier 2021 qui l'a par ailleurs déboutée de sa demande en annulation des résolutions prises par l'assemblée générale du 10 décembre 2017. Par acte d'huissier du 24 septembre 2020, M. [X] [B] a assigné sa fille devant le tribunal judiciaire de Créteil, afin d'obtenir principalement la révocation de la cession du 2 mai 2012 intervenue entre elle et la société Technoba Conseil, qu'il qualifie de donation déguisée, et en conséquence la restitution par Mme [R] [B] des sommes perçues du fait de cette donation entre le 2 mai 2012 et le 30 septembre 2020, soit la somme de 55 836,68 euros. Mme [R] [B] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de l'action de M. [X] [B] pour défaut de qualité à agir. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a : - dit que M. [X] [B] est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en son action aux fins de révocation de la cession-donation de parts sociales intervenue le 2 mai 2012 entre la société Technoba Conseil et Mme [R] [B] épouse [C], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [B] aux dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes. M. [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 mars 2021 mentionnant l'ensemble des chefs de dispositif précités. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'incident soulevé par Mme [R] [B] épouse [C], - de l'en débouter, ainsi que de toutes ses autres demandes, et notamment de sa demande reconventionnelle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2022, Mme [R] [B], intimée, demande à la cour de : - dire et juger M. [B] mal fondé en son appel, - confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, y ajoutant, - condamner M. [B] à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal L'appelant fait grief au juge de la mise en état d'avoir statué sur la fin de non-recevoir fondée par la défenderesse sur un défaut de qualité à agir alors que l'examen de cette fin de non-recevoir supposait que l'acte du 2 mai 2012 ayant permis à Mme [B] de devenir associée de la SCI soit d'abord qualifié soit de vente, conformément aux allégations de Mme [R] [B], soit de donation déguisée, comme il le demande, et que cette qualification constitue une question de fond échappant à la compétence juridictionnelle du juge de la mise en état. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 1999 applicable en l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°). L'article précise que, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Ainsi, l'article 789 du code de procédure civile n'exige pas de la partie qui s'oppose à ce que le juge de la mise en état statue sur la question de fond préalable à l'examen de la fin de non-recevoir dont il est saisi qu'il réclame le renvoi devant la juridiction de jugement puisqu'il appartient au juge de la mise en état de procéder à ce renvoi dès lors qu'une opposition est manifestée, sans que le texte lui confère alors un pouvoir d'appréciation sur ce renvoi. Au vu de ses conclusions devant le juge de la mise en état, M. [X] [B], se fondant sur l'article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret de 2019, a expressément fait valoir que « le défaut de qualité à agir allégué par Mme [R] [B] dépend étroitement de la discussion de fond qui ne peut être examinée que par le tribunal et non par le juge de la mise en état qui, en l'espèce, doit se déclarer incompétent. » Il en résulte que M. [B] n'a pas expressément demandé le renvoi devant la juridiction de jugement mais s'est bien opposé à ce que le juge de la mise en état statue sur la qualification de l'acte du 2 mai 2012. Toutefois, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [B], le juge de la mise en état n'a pas tranché la question de fond dont se prévaut M. [X] [B] ; il a seulement retenu que ce dernier ne pouvait agir en révocation de la cession de parts qualifiée de donation, « la société Tecnoba Conseil, désormais liquidée, n'étant pas représentée à l'instance ». Sans qu'il s'agisse d'apprécier la pertinence de cette motivation eu égard au seul moyen développé par l'appelant, le constat selon lequel le demandeur n'a pas fait intervenir à l'instance le tiers ayant participé à l'acte du 2 mai 2012 litigieux ne constitue pas une question de fond à trancher pour examiner la fin de non-recevoir. Dès lors, les dispositions précitées de l'article 789 du code de procédure civile relatives à l'hypothèse où il est nécessaire que soit tranchée au préalable une question de fond ne sont pas applicables en l'espèce. Il n'y a dès lors pas lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce fondement. Puisqu'en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue d'examiner que les moyens invoqués dans la discussion, cette ordonnance sera confirmée. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelant aux dépens. L'équité commande, eu égard aux relations familiales existant entre les parties, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par Mme [R] [B], qui, contrairement à ce qu'indique l'appelant, n'a pas réclamé par ailleurs de dommages et intérêts pour procédure abusive aux termes du dispositif de ses conclusions devant la cour, sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance prononcée le 11 mars 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ; Condamne M. [X] [B] aux dépens ; Rejette la demande de M. [X] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande de Mme [R] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 789 du code de procédure civile relativesarticle 450 du code de procédure civile.
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63104bb44709e24f13d55449
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