Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bb54709e24f13d5544b
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 31 525 900 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° 2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06623 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOM5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2020 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 18/12390 APPELANT Monsieur [J], [I], [L], [S], [E] [H] né le 03 Septembre 1963 à [Localité 4] (36) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Anne PONCY D'HERBES de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A428 INTIME Monsieur [N], [A], [I], [S], [D] [H] né le 27 Août 1958 à CANBERRA (AUSTRALIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Chantal COUTURIER LEONI de la SELARL CCL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1224 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE [O] [H] est décédée le 9 avril 1989, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [P] [H], et leurs trois enfants : [N], [X] et [J] [H]. [P] [H] est décédé le 10 février 1990, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Selon un acte authentique reçu le 15 janvier 2014 par Me [C] [U], notaire à [Localité 2], les héritiers ont signé un acte de partage amiable des successions de [O] et [P] [H] et de la communauté des époux. Aux termes de cet acte, ont été attribués à M. [J] [H] un bien immobilier et divers meubles en contrepartie du paiement d'une soulte de 606 506 euros à [X] [H] et d'une soulte de 168 631 euros à M. [N] [H]. Au titre du paiement des soultes, l'acte de partage a prévu que M. [J] [H] s'obligeait à payer à [X] [H] la soulte dans un délai de deux années et au plus tard le 15 janvier 2016, et qu'il s'obligeait à payer à M. [N] [H] la soulte au plus tard le 21 décembre 2015. Les modalités de revalorisation de la soulte étaient par ailleurs indexées sur la variation de l'indice INSEE de la construction. [X] [H] est décédée le 6 novembre 2014, laissant pour lui succéder ses deux frères. Les héritiers ont déclaré un actif net de succession s'élevant à la somme de 738 830,59 euros composé de liquidités et de deux créances à l'encontre de M. [J] [H], dont la soulte d'un montant de 606 506 euros. M. [N] [H] a engagé une procédure de saisie immobilière ayant abouti, le 6 juin 2017, à la vente par adjudication du bien immobilier attribué à M. [J] [H] par l'acte de partage du 15 janvier 2014, au prix de 871 000 euros. Par une ordonnance du 12 janvier 2018, M. [N] [H] a été autorisé par le juge de l'exécution à pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de Mme le Bâtonnier pour la garantie de la somme totale de 471 884 euros. Dans le cadre de la procédure de distribution du prix, M. [J] [H] a réglé à M. [N] [H] la somme de 180 847,67 euros. Par acte d'huissier du 20 avril 2018, M. [N] [H] a assigné M. [J] [H] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et de juger que M. [J] [H] lui restait redevable de la somme de 259 000 euros. M. [J] [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin d'ordonner une mesure d'expertise pour évaluer le montant de la soulte. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris : - s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par M. [N] [H] tendant à : * « ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante », * « condamner M. [J] [H] à payer à M. [N] [H] la somme de 315 259 euros avec intérêts de droit à compter de la présente assignation », * « dire et juger que M. [J] [H] devra assumer seul les intérêts de retard dus à l'égard de l'administration fiscale, ce dernier étant seul à l'origine du retard du paiement des droits de succession et au besoin, l'y condamner », * « valider la saisie conservatoire entre les mains de Mme le Bâtonnier, séquestre », - a rejeté la demande d'expertise formée par M. [J] [H], - a condamné M. [J] [H] aux dépens de l'incident, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 avril 2021 uniquement en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 juin 2021, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 novembre 2020 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise sollicitée par M. [J] [H], statuant à nouveau, - de désigner tel expert qu'il plaira afin d'évaluer le montant de la soulte en tenant compte des éléments spécifiques intervenus dans cette affaire, - de condamner M. [N] [H] à payer à M. [J] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [N] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Poncy d'Herbès, avocat aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 1er juillet 2021, M. [N] [H], intimé, demande à la cour de : - débouter purement et simplement M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le recevoir en l'intégralité de ses demandes, en conséquence, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M. [J] [H], - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en tout état de cause, - condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [H] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. Par avis du même jour, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité d'un appel immédiat portant sur une ordonnance du juge de la mise en état refusant une expertise. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2022. La cour n'a été rendue destinataire d'aucune note en réponse à sa demande du 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 125 code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant au fond mais qu'elles sont toutefois susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. L'article 272 du code de procédure civile prévoit qu'une décision qui ordonne une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. En l'espèce, l'appel principal porte exclusivement sur un refus d'expertise et l'intimé n'a formé aucun appel incident. Le refus d'expertise n'étant susceptible d'appel qu'avec la décision au fond à intervenir, l'appel de M. [J] [H] sera déclaré irrecevable. La cour n'est dès lors saisie d'aucune prétention. Il convient, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner l'appelant aux dépens. Il ne saurait, dès lors, être fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil. L'équité commande, eu égard aux liens familiaux existant entre les parties, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel de M. [J] [H] ; Condamne M. [J] [H] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 272 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 125 code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civile que les oarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63104bb54709e24f13d5544b
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