Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bb74709e24f13d55456
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00700 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7LW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2021 - Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/03125 APPELANTE Madame [W] [S] [H] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Anne BOURGEONNEAU substituée par Me Fatimata OUEDRAOGO, avocats au barreau de PARIS, toque : E0120 INTIMEES S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, représenté par son syndic ès qualités, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 S.A.S.U. FONCIA CHADEFAUX LECOQ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand CAHN de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 210 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, Edmée BONGRAND, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le Premier président empêché et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** L'immeuble situé [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la société Foncia Chadefaux Lecoq. Mme [S] [H] a acquis le 3 juin 2014 les lots n° 2 (local commercial) et n° 10 (emplacement de parking). Le règlement de copropriété prévoyait quatre emplacements de parking numérotés 7 à 10 dans la cour de l'immeuble. Ces emplacements n'étaient pas délimités par un traçage au sol. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2019, Mme [S] [H] s'est plainte au syndic de l'usage non autorisé de sa place de stationnement par d'autres copropriétaires. Lors de l'assemblée générale de copropriété du 15 octobre 2020, les copropriétaires ont adopté à l'unanimité une résolution n°12.1 relative à l'exécution de travaux de traçage de quatre emplacements de stationnement tels que prévus par le règlement de copropriété. Affirmant que seuls trois emplacements de parking avaient été tracés, par acte d'huissier du 21 juin 2021, Mme [S] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Foncia Chadefaux Lecoq devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins de les voir enjoindre de faire procéder au traçage de quatre emplacements de stationnement, sous astreinte in solidum de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et condamner à lui payer une somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : dit que les demandes d'injonction de réalisation de travaux et en paiement provisionnel formées par Mme [S] [H] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Foncia Chadefaux Lecoq se heurtent à des contestations sérieuses ; dit n'y avoir lieu à référé ; condamné Mme [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Foncia Chadefaux Lecoq la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [S] [H] aux dépens. Par déclaration du 4 janvier 2022, Mme [S] [H] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : enjoindre au syndicat des copropriétaires et la société Foncia Chadefaux Lecoq, de faire procéder au traçage de quatre emplacements de stationnement, conformément au règlement de copropriété du 1er octobre 1986 et à l'article 12.1 du procès-verbal d'assemblée générale du 15 octobre 2020, sous astreinte in solidum de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du constat d'huissier du 20 mai 2021 ; dire qu'elle sera dispensée de plein droit du paiement de sa quote-part de charges relative aux frais afférents à la présente procédure et dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; débouter Mme [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, qui se heurtent à des contestations sérieuses ; Y ajoutant : condamner Mme [S] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La société Foncia Chadefaux Lecoq, aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : débouter Mme [S] [H] de toutes ses demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant : condamner Mme [S] [H] à lui payer une somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022, avant l'ouverture des débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au visa de cette disposition Mme [S] [H] demande la condamnation des intimés à faire procéder sous astreinte au traçage de quatre emplacements de stationnement dans la cour de l'immeuble litigieux conformément au règlement de copropriété et à la résolution 12.1 du procès-verbal d'assemblée générale du 15 octobre 2020, à charge pour les copropriétaires de s'en satisfaire et de s'y adapter avec des véhicules de petit gabarit. Il résulte certes du plan d'ensemble de la copropriété et du règlement de copropriété que quatre lots d'emplacements de parkings étaient prévus dans la cour de l'immeuble. Par ailleurs la résolution 12.1 du procès-verbal d'assemblée générale du 15 octobre 2020 a certes décidé d'exécuter les travaux de traçage de quatre places de stationnements. Pour autant, il résulte de manière manifeste des photographies et constatations du procès-verbal d'huissier dressé le 20 mai 2021 que la petite cour ne dispose pas de la superficie nécessaire pour contenir quatre emplacements de parking. Au demeurant, cette impossibilité matérielle, qui constitue une contestation sérieuse, ne fait pas grief à Mme [S] [H] puisqu'elle a acquis, aux termes de son attestation de propriété, le lot n° 10 consistant en un « emplacement de parking dans la cour devant l'immeuble, le quatrième emplacement à gauche ». Or si le lot n° 7 n'a manifestement pas pu être tracé en raison de l'exiguïté de la cour, les lots 8, 9 et 10 sont à présent marqués à la peinture. Mme [S] [H] ne conteste pas qu'elle a la possession de son lot n° 10. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Par ailleurs, la demande de provision de Mme [S] [H] sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance sera rejetée puisque d'une part, elle dispose de la jouissance de son lot et, d'autre part elle n'établit pas la responsabilité des intimées dans la prétendue occupation illicite de sa place de parking. L'ordonnance sera confirmée de ce chef également. Elle sera également confirmée quant à la charge des dépens et la condamnation au paiement des frais irrépétibles. Mme [S] [H] sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros à chacune des parties intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; Condamne Mme [S] [H] à payer à la société Foncia Chadefaux Lecoq une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; Condamne Mme [S] [H] aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
63104bb74709e24f13d55456
Données disponibles
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