Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bb84709e24f13d5545e
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 25 900 000 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBNM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2021 - Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56989 APPELANTE S.C.I. LPV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 9] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 Représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC [Adresse 3] DUBLIN 2 DO2 VP48 IRLANDE S.A.S. CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Représentées par Me Alexis VALENCON de KENNEDYS AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque : L0111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport. Cour d'Appel de Paris ARRET DU 31 AOÛT 2022 Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 20/01174 N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBNM - 1ème page Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, Edmée BONGRAND, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le Premier Président de chambre empêché et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** La société civile de construction-vente Les terrasses d'Aspres a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] (Aude), comprenant la réalisation de 36 logements sociaux, répartis, d'une part, en 22 maisons mitoyennes et une petite unité de vie de 14 logements et, d'autre part, 21 lots individuels en accession à la propriété. La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 5 décembre 2013. Le 11 juin 2015, la société Les terrasses d'Aspres a souscrit une garantie financière d'achèvement auprès de la société Amtrust Europe Ltd, aux droits de laquelle est venue la société de droit irlandais Amtrust International Underwriters DAC à compter du 1er août 2020. Par acte authentique du 18 août 2015, la SCI LPV a acquis de la société Les terrasses d'Aspres une maison individuelle en l'état futur d'achèvement, stipulée livrable au plus tard fin du premier trimestre 2016, moyennant le prix de 259 000 euros HT. La société Les terrasses d'Aspres a connu des difficultés techniques et financières qui ont amené la société Amtrust Europe Ltd à déclencher la garantie financière d'achèvement le 1er février 2019. Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a placé la société Les terrasses d'Aspres en redressement judiciaire, puis, par jugement du 26 novembre 2020, en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi à la requête de la société Amtrust International Underwriters DAC a ordonné une expertise et désigné M. [N] pour y procéder avec notamment pour mission se rendre sur le site de construction de l'ensemble immobilier à [Localité 5] et de : - vérifier l'existence des désordres allégués par la société Amtrust International Underwriters DAC dans l'assignation et dans les divers rapports ([O] du 20 juillet 2020 et [E] du 3 août 2020), les décrire, en indiquer la nature et la gravité, leur origine) ; - donner un avis et différencier de manière claire les travaux de nature à réparer d'éventuelles malfaçons ou désordres, d'une part et ceux correspondant à la terminaison du chantier incombant au maître d'ouvrage d'autre part. Par acte sous seing privé du 23 février 2021, la société Les terrasses d'Aspres, représentée par son liquidateur, et la société Amtrust International Underwriters DAC, d'une part, et la société Conseil méthode et technique (CMT) ont conclu un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée au terme duquel CMT s'est vue notamment confiée la mission de faire réaliser, au nom et pour le compte de la société Les terrasses d'Aspres, les travaux nécessaires à l'achèvement des constructions. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a rendu les opérations d'expertise judiciaire en cours communes et opposables notamment à la SCI LPV. Par actes d'huissier des 29 juillet et 9 août 2021, la SCI LPV a assigné la société Amtrust International Underwriters DAC et la société Conseil méthode et technique (CMT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle demandait notamment à voir : - ordonner aux sociétés Amtrust International Underwriters DAC et CMT la communication sous astreinte des pièces citées dans l'assignation en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Lyon et dans les dires des 2 février et 14 mai 2021 ; - ordonner à la société Amtrust International Underwriters DAC la communication sous astreinte des 10 protocoles transactionnels signés avec les différents acquéreurs privés et la liquidation judiciaire de la société Les terrasses d'Aspres ; - ordonner solidairement aux sociétés Amtrust International Underwriters DAC et CMT la reprise immédiate des travaux sur le chantier du programme Les terrasses d'Aspres à [Localité 5] en ce qui concerne la maison de la SCI LPV, l'aménagement et la viabilisation de sa parcelle (lot n° 20) et son raccordement aux réseaux, ainsi que toutes diligences administratives qui pourraient être nécessaires à l'effet d'achèvement des travaux sous un délai de trois mois, sous astreinte passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - ordonner l'établissement d'un constat d'huissier hebdomadaire de l'état d'achèvement de la maison de la SCI LPV, de l'aménagement et la viabilisation de sa parcelle et de son raccordement aux réseaux, aux frais exclusifs des sociétés Amtrust International Underwriters DAC et CMT, la SCI LPV devant être convoquée par tous moyens afin que les constats soient contradictoires ; - ordonner le versement d'une provision de 39 560 euros par la société Amtrust International Underwriters DAC au profit de la société SCI LPV. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a rendu les opérations d'expertise judiciaire diligentées par M. [N] communes et opposables notamment à la SCI LPV. Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - débouté la société LPV de ses demandes de production sous astreinte des pièces citées dans l'assignation en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Lyon et dans les dires des 2 et 14 mai 2021 ainsi que des dix protocoles transactionnels signés avec les différents acquéreurs privés ; - débouté la société LPV de ses demandes aux fins de condamnation sous astreinte de la société Amtrust International et de la société Conseil Méthode et Technique à reprendre les travaux et effectuer toutes diligences administratives subséquentes ; - rejeté les demandes de provision formées par la société LPV ; - débouté la société LPV de sa demande aux fins d'être convoquée à la réunion qui doit se tenir avec la direction départementale de la mer de l'Aude ; - donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de M. [I] ; - condamné la société LPV au paiement des dépens ; - débouté les parties de leurs demandes de condamnations formulées au titre des frais irrépétibles ; - rejeté toute autre demande ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 11 janvier 2022, la société LPV a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle : - l'a débouté de ses demandes aux fins de condamnation sous astreinte des sociétés Amtrust International Underwriters DAC et CMT à reprendre les travaux et effectuer toutes diligences administratives subséquentes ; - a rejeté ses demandes de provision ; - a donné injonction aux parties de rencontrer le médiateur [G] [I] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation au plus tard le 15 mars 2022 (etc.) - l'a condamné au paiement des dépens ; - a débouté les parties de leurs demandes de condamnations formulées au titre des frais irrépétibles ; - a rejeté toute autre demande. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société LPV demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du 10 décembre 2021 en ce qu'elle : l'a débouté de ses demandes aux fins de condamnation sous astreinte des sociétés Amtrust International Underwriters DAC et CMT à reprendre les travaux et effectuer toutes diligences administratives subséquentes ; a rejeté ses demandes de provision ; l'a condamné au paiement des dépens ; a débouté les parties de leurs demandes de condamnations formulées au titre des frais irrépétibles ; a rejeté toute autre demande. Statuant à nouveau : - ordonner solidairement aux sociétés Amtrust International Underwriters DAC et CMT le dépôt du permis de construire modificatif permettant la reprise du chantier et notamment l'achèvement de sa maison sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai d'un suivant signification de la décision à intervenir ; - ordonner solidairement aux sociétés Amtrust International Underwriters DAC et CMT la reprise immédiate des travaux sur le chantier du programme Les terrasses d'Aspres à [Localité 5] (Aude) en ce qui concerne sa maison (maison en accession n°20), l'aménagement et la viabilisation de sa parcelle ([Cadastre 7]) et son raccordement aux réseaux, dès la purge du permis de construire modificatif qui sera déposé et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la purge du permis de construire ; - condamner la société Amtrust International Underwriters DAC au paiement d'une provision de 57.600 euros par à son profit ; - condamner la société Amtrust International Underwriters DAC à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et 7.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris ceux de première instance. Les sociétés Amtrust International Underwriters DAC et Conseil méthode et technique (CMT), aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée, et par conséquent : - débouter la société LPV de sa demande de reprise immédiate des travaux sur le chantier du programme Les terrasses d'Aspres à [Localité 5] (Aude) en ce qui concerne la maison de la société LPV (maison en accessions n° 20), ainsi que l'aménagement et la viabilisation de sa parcelle ([Cadastre 7]) et son raccordement aux réseaux, ainsi que toutes diligences administratives qui pourraient être nécessaires à l'effet d'achèvement des travaux sous un délai de trois mois et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - débouter la société LPV de sa demande de paiement d'une provision d'un montant de 51 840 euros formulée à l'encontre de la société Amtrust International ; - débouter la société LPV de toutes ses demandes formulées à leur encontre ; En tout état de cause : - débouter la société LPV de sa demande de paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'encontre de la société Amtrust International ; - condamner la société LPV à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022, avant l'ouverture des débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Il y lieu de constater que la société LPV ne formule plus de demande de production forcée de pièces et que les parties n'ont pas saisi la cour d'une demande de médiation. Sur les demandes d'injonction de faire En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur l'absence de conformité au permis de construire La société Amtrust International Underwriters DAC (ci-après société Amtrust) fait valoir que la maison de la société LPV a été édifiée de manière non conforme au permis de construire et qu'il est indispensable d'obtenir un permis de construire modificatif pour achever les travaux. Elle explique que des plans masse établis par la société Dassonville et [M] à la demande de CMT pour la reprise des travaux d'achèvement du programme permettent de constater que la construction dépasse actuellement de près de 50m2 la superficie prévue à l'acte de vente conclu par la société LPV et qu'une partie de la construction ne respecte pas les limites prévues au plan local d'urbanisme (PLU). Elle ajoute que la société CMT travaille actuellement à l'élaboration de nouveaux plans respectant les prospects, les limites du PLU, les surfaces prévues au permis de construire et au dépôt prochain d'un permis de construire modificatif auprès des autorités compétentes. Il y a lieu d'observer que les plans établis par la société Dassonville et [M] n'ont pas été établis au contradictoire de la société LPV et que la nécessité d'un permis de construire modificatif ne ressort en l'état qu'à l'analyse des intimées, en l'absence de toute contestation de quiconque relative à la conformité de la construction. En l'état, le permis de construire est toujours valable, ainsi qu'il résulte notamment d'une correspondance du sous-préfet de [Localité 8] de février 2022, et permet terminer l'ouvrage dont il n'est pas contesté qu'il est achevé et payé à 80 %. Dès lors, aucune contestation sérieuse n'est caractérisée à cet égard. Sur l'absence de conformité au code de l'environnement La société Amtrust explique que la commune d'[Localité 5] a déjà fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle en octobre 2018 et octobre 2019 à la suite d'inondations. Elle indique avoir demandée à la société BET Eve (ingénierie de l'eau et de l'environnement) d'analyser les risques du site. Celle-ci a rendu le 9 septembre 2021 un « avis technique et réglementaire ' risque d'inondation et loi sur l'eau » en relevant que sur la période comprise entre 2015 et 2020, le site de construction et les terrains limitrophes aval ont fait l'objet de ruissellements significatifs non maitrisés à l'origine d'inondations en aval du site. Le site a fait l'objet de travaux de réparation d'urgence destinés à conforter une partie des talus instables, sur l'opération et sur les berges du ruisseau de Combe Louvière. Les travaux de recalibrage du ruisseau et de protection des berges en enrochements n'ont pas fait l'objet d'une procédure réglementaire loi sur l'eau au titre du code de l'environnement. Selon la société BET Eve, ces travaux auraient nécessité une déclaration ou une autorisation prévues dans la loi sur l'eau. Il existerait selon elle une possibilité de travaux correctifs, précédés de démarches de concertation et approbation de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Aude. La société Amtrust ajoute que la maison de la société LPV est située sur la parcelle [Cadastre 7], laquelle est visée par le rapport de la société BET Eve comme relevant d'un secteur en « zone d'aléa fort » sur lequel les constructions ne sont pas autorisées. Le courrier de la sous-préfecture de [Localité 8] du 9 février 2022 produit par la société LPV se borne à rappeler que le permis de construire est toujours valable et ne prend pas parti sur la situation du chantier au regard des travaux confortatifs et de recalibrage du ruisseau et des berges. La société Amtrust fait valoir que les conclusions du rapport ont été corroborées à la suite d'une réunion le 4 mai 2022 sur le chantier, en présence du maire, de la DDTM, de la préfecture, de CMT, de M. [M] en qualité de maître d''uvre désigné par CMT et de M. [O] en qualité de représentant technique d'AIU. Elle produit un compte rendu de cette réunion rédigé par M. [O], aux termes duquel, d'une part, les remblais et les déblais correctifs réalisés sur le lit majeur rive gauche du ruisseau sont illégaux car ils auraient dû faire l'objet d'une mention dans le dossier « loi sur l'eau » et, d'autre part, toute demande de permis modificatif devra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier loi sur l'eau. Le compte rendu mentionne également « pour les constructions Trausch et LPV, le fait que le terrain ait été décaissé pose un problème vis-à-vis de circulation de l'eau, la construction du garage de la SCI LPV et sa situation le long de la Combe, et non à 7 mètres pourrait représenter un phénomène aggravant ». Enfin, selon ce compte rendu, la DDTM a indiqué qu'elle adresserait dans un délai d'un mois une mise en demeure de « supprimer les ouvrages réalisés illégalement, ceux non- conformes et ceux pouvant aggraver les risques d'inondation ». La société Amtrust admet que cette mise en demeure n'a pas encore été reçue et qu'elle ignore si la maison de la SCI LPV sera visée. Il y a donc lieu de considérer qu'il n'y a en l'état aucune contestation sérieuse empêchant l'achèvement de la maison de l'appelante au titre de la loi sur l'eau. La société Amtrust fait état d'une mise en demeure non reçue et d'une concertation avec la DDTM qui n'a pas abouti au dépôt d'une déclaration ni d'une demande d'autorisation. Les éléments relevés par la société BET Eve ou rapportés par le compte rendu de M. [O] ne suffisent pas à déterminer avec certitude que la parcelle sur laquelle est implantée la maison de la société LPV est dans un périmètre qui a connu des travaux de recalibrage du ruisseau et de protection des berges, ou qu'elle est dans une zone de fort aléa qui aurait dû interdire son édification. Sur l'incidence de la mesure d'expertise La société Amtrust affirme par ailleurs que la reprise des travaux ne doit pas compromettre les opérations d'expertise en cours, notamment car elles ont pour objectif de permettre d'identifier et déterminer la responsabilité des prestataires, les malfaçons et nombreuses non-conformités et ainsi préserver ses droits, preuves et recours éventuels. Cette circonstance ne caractérise pas une contestation sérieuse dès lors que l'évaluation de la qualité des travaux déjà achevés ne peut à elle seule empêcher de les achever au moins pour le lot de la société LPV. En l'absence de contestation sérieuse, tout en préservant l'option du dépôt d'un permis de construire modificatif, les intimées disposeront d'un délai de 8 mois soit pour justifier de la reprise des travaux, soit du dépôt d'un permis de construire modificatif, dans les conditions d'astreinte développées au dispositif ci-dessous. Par ailleurs, pour tenir compte de possibles difficultés du site en rapport avec une problématique hydrologique, les intimées pourront également repousser la reprise des travaux soit en justifiant de la réception d'une mise en demeure de la DDTM visant expressément la propriété de la société LPV ou le périmètre dans lequel elle se trouve, soit du dépôt d'une demande d'autorisation au sens des articles L. 214-1 et suivant, R. 214-1 à R. 214-60 du code de l'environnement pour le site de construction ' étant précisé que le dépôt d'une simple déclaration au sens des dispositions précitées du code de l'environnement ne pourra avoir pour effet de permettre de différer l'achèvement de la maison de la société LPV. En outre compte tenu du délai de 8 mois qui a été décidé, l'expert judiciaire dispose du temps nécessaire pour établir contradictoirement, si ce n'est déjà fait, les désordres, malfaçons et non-conformités affectant particulièrement la maison de la société LPV. Sur la demande de provision En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. La société LPV impute à la société Amtrust la responsabilité de différents retards lui ayant causé un préjudice de jouissance, évoquant des man'uvres dilatoires et une mauvaise foi, une multiplication des expertises et des notes techniques dans l'espoir de la démotiver, la conclusion de protocoles transactionnels avec d'autres acquéreurs, ou encore une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. Cependant compte tenu de l'ampleur de l'opération de construction, de la défaillance du promoteur, puis des manquements du maître d'ouvrage délégué désigné sur requête ayant conduit à la désignation unilatérale de la société CMT, des nombreuses malfaçons d'ores et déjà établies, aucune faute du garant n'apparaît en l'état avec l'évidence requise en référé. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sur préjudice de jouissance. Sur les autres demandes L'ordonnance entreprise sera infirmée quant à la charge des dépens. La société Amtrust, qui succombe au principal, en sera tenu. La société LPV se verra allouer une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de la SCI LPV ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : Enjoint les sociétés Amtrust International Underwriters DAC et Conseil méthode et technique (CMT) de justifier dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois courant à compter du premier jour du 9e mois, délai à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte : soit de la reprise des travaux du programme Les terrasses d'Aspres à [Localité 5] en ce qui concerne la maison de la SCI LPV (maison en accession n° 20), l'aménagement et la viabilisation de sa parcelle ([Cadastre 7]) et son raccordement aux réseaux ; soit du dépôt d'un permis de construire modificatif concernant cette maison ; soit de la réception d'une mise en demeure de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Aude visant expressément la propriété de la SCI LPV ou le périmètre dans lequel elle se trouve ; soit du dépôt d'une demande d'autorisation au sens des articles L. 214-1 et suivant, R. 214-1 à R. 214-60 du code de l'environnement pour le site de construction comprenant le périmètre dans lequel la propriété de la SCI LPV se trouve ; Condamne la société Amtrust International Underwriters DAC à payer une somme de 4.000 euros à la SCI LPV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charges dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne la société Amtrust International Underwriters DAC à payer une somme de 4.000 euros à la SCI LPV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; Condamne la société Amtrust International Underwriters DAC aux dépens d'appel. LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
63104bb84709e24f13d5545e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel