Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bbf4709e24f13d5548c
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 31 AOÛT 2022 (n° ,2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05707 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75NN Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/00411 APPELANTE SA GENERALI VIE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMÉ Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [I] [M], délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir spécial, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société Generali Vie depuis le 23 mars 1981, M. [M] occupe l'emploi de chargé d'opérations d'assurance. Il est désigné, depuis le 17 janvier 2006, délégué syndical central et est régulièrement élu au comité d'établissement des directions des métiers support et des métiers opérationnels ainsi qu'au comité central d'entreprise, ses fonctions syndicales représentant 100% de son temps de travail. Son évolution salariale est régie par l'accord de droit syndical du 20 décembre 2016 applicable au sein de la société. Contestant les modalités d'application de cet accord et soutenant être victime d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi le 31 juillet 2017 la juridiction prud'homale. Par jugement du 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné l'employeur au paiement de 320,39 euros de rappel de salaires pour les années 2015, 2016 et 2017, 32,04 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté le surplus des demandes. Le 29 avril 2019, l'employeur a interjeté appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 décembre 2020, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées à la cour par l'intimé. La clôture de l'instruction est intervenue le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande de rappel de salaire L'article L.2141-5-1 du code du travail prévoit qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des représentants du personnel au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépassent 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. L'article 23 de l'accord sur le droit syndical au sein de l'entreprise Generali Vie France du 20 décembre 2016 contient des dispositions relatives à la progression salariale des représentants du personnel. Selon l'article 23.1, les représentants non-permanents bénéficient des mêmes principes d'évolution salariale que tout autre salarié au prorata du temps consacré à leur activité professionnelle. "Au titre de leur mandat de représentant du personnel, les salariés administratifs relevant du périmètre de l'établissement Direction des métiers support et des métiers opérationnels reçoivent une augmentation sauf refus clairement exprimé de leur part. Cette dernière est calculée au prorata de leur temps de délégation théorique majoré de 25% pour tenir compte des réunions avec la Direction. Le montant de cette augmentation est calculé sur la base du pourcentage budgétaire des augmentations individuelles attribué pour chaque classe, en tenant compte, si le représentant du personnel concerné a ou non opté pour le dispositif de rémunération variable : SATH x taux d'activité syndicale x taux d'augmentation individuelle . SATH : salaire annuel théorique . Taux d'activité syndicale : nombre d'heures de délégation sur l'année x 1,25 (dans la limite d'un temps complet) . Taux d'augmentation individuelle." L'article 23.2 relatif aux représentants du personnel permanents (hors réseaux commerciaux) prévoit qu'ils bénéficient d'une augmentation annuelle établie sur la base des mêmes règles que celles décrites à l'article 23.1 ci-dessus. Est en litige en l'occurrence la définition du taux d'augmentation individuelle, le calcul du salarié adopté par le conseil des prud'hommes portant sur une assiette englobant les mesures individuelles de début d'année ainsi que toutes les mesures intervenues en cours d'année, alors que l'employeur soutient que seules les augmentations individuelles de la masse salariale dans le cadre du processus des mesures individuelles de début d'année doivent être retenues. L'accord d'entreprise définit le taux d'augmentation individuelle comme le "pourcentage attribué pour la classe en tenant compte du bénéfice ou non des augmentations générales. Ce pourcentage est obtenu sur la base de l'ensemble des salariés de la même classe, qu'ils soient ou non bénéficiaires d'une augmentation individuelle en distinguant les représentants du personnel ayant opté pour le dispositif de rémunération variable et ceux qui n'y ont pas adhéré. L'augmentation ainsi calculée ne saurait être inférieure à 110 euros bruts par an. Cette enveloppe d'augmentations est indépendante de l'enveloppe des augmentations individuelles affectée à la Direction ou au Service au sein duquel le représentant exerce son activité professionnelle (...)" Il en résulte que seule doit être prise en compte l'augmentation individuelle déterminée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et que les augmentations attribuées en cours d'année à la direction ou au service auquel le représentant appartient en sont exclues. L'employeur verse aux débats les documents intitulés "la politique de reconnaissance" pour chacune des années concernées, qui détaillent les augmentations individuelles en précisant que les propositions doivent être saisies dans la deuxième quinzaine de janvier. La lecture de ces documents et des bulletins de paie du salarié, lequel a expressément renoncé le 10 décembre 2014 au bénéfice du dispositif de rémunération variable, établit que l'évolution salariale de l'intéressé est conforme à l'accord d'entreprise. Dès lors, la cour le déboute de sa demande de rappel de salaire, par infirmation du jugement. Sur les autres demandes Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali Vie à payer à M. [M] les sommes de 320,39 euros de rappel de salaires pour les années 2015, 2016 et 2017, 32,04 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - Déboute M. [M] de sa demande de rappel de salaire ; - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bbf4709e24f13d5548c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel