Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc14709e24f13d55498
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 31 AOÛT 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07145 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGJB Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/00237 APPELANTE Madame [U] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709 INTIMÉE SA AIR FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Mme Anne MENARD, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] a été engagée par la société Air France le 9 octobre 1999, en qualité d'hôtesse. Le 1er septembre 2015, elle s'est vue notifier un blâme dans les termes suivants : 'Au départ du vol AF055 Washington/CDG du 08 juillet 2015, vous êtes intervenue, devant tout l'équipage commercial, de manière inappropriée en fin de briefing pour remettre en cause une décision prise, lors du vol aller, par le Chef de Cabine Principal concernant l'organisation des périodes de veille. Dans son témoignage, la Chef de Cabine présent lors de ce briefing écrit : « Mme [P] [U] en fin de briefing retour, a pris la parole pour manifester son mécontentement quant à la façon de faire du Chef de Cabine Principal sur certains points. Elle a reconnu s'être emportée' » Cet incident a eu un fort impact sur la communication avec le Chef de Cabine Principal et une influence négative sur la synergie équipage. Par la suite, vous n'avez fait preuve d'aucune écoute, ni remise en question lors du débriefing effectué par le Chef de Cabine Principal pendant le vol. Vous soulignez vous-même que cette situation de tension a eu un impact considérable sur votre niveau de vigilance sur la sécurité en fin de vol et vous avez déclaré lors de l'entretien : « J'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur ma check-list silencieuse. J'ose à peine imaginer si j'avais dû faire une évacuation. » Ces faits constituent un manquement aux procédures en vigueur dans l'entreprise en matière d'exécution des activités professionnelles et de respect des instructions hiérarchiques (Règlement Intérieur ' Dispositions communes aux Personnel Sol, Personnel Navigant Technique, Personnel Navigant Commercial ' chapitres 1.5 ' 1.5.1 Respect des instructions hiérarchiques) et en matière de discipline (Règlement intérieur ' Dispositions communes aux PS, PNC, PNT ' chapitres 1.5 ' 1.5.2 Attitude générale)' ». Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 janvier 2016, afin de contester cette sanction et d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement du principe d'égalité de traitement. Par jugement en date du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes a dit que les demandes fondées sur l'inégalité de traitement étaient prescrites, et a débouté madame [P] de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel de la décision le 14 juin 2019. Par conclusions récapitulatives du 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, d'infirmer le blâme notifié le 5 novembre 2015, et de condamner la société Air France à lui payer les sommes suivantes : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction illicite 20.000 euros de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement entre salariés 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 10 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Air France demande à la cour de confirmer le jugement, de dire prescrite la demande fondée sur l'égalité de traitement, de débouter madame [P] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la demande d'annulation du blâme Il est établi et non contesté que madame [P], lors du dé-briefing du vol retour, a exprimé sa désapprobation sur la réorganisation du service lors du vol aller. Elle ne conteste pas avoir exprimé son avis avec vivacité, toutefois, il n'est allégué ni qu'elle ait été insultante, ni qu'elle ait refusé de se soumettre aux directives données. En outre, une réunion de débriefing n'apparaît pas être un moment inapproprié pour s'exprimer sur l'organisation du service, et il n'est pas contesté que la parole lui avait été donnée. Par ailleurs, madame [W], cheffe de cabine sur le même vol, a adressé à sa hiérarchie un mail pour relater l'incident. Après avoir relaté le déroulement de la réunion litigieuse, en relevant le caractère inapproprié de l'intervention de madame [P], elle ajoute : 'Hormis ce différent avec monsieur [C], je tiens à souligner que madame [P] à l'aller comme au retour a délivré un service remarquable, emprunt de courtoisie, gentillesse et attention, s'impliquant sans cesse dans l'objectif commercial fixé à savoir porter attention et créer un lien. [U] est très consciencieuse, elle s'investit beaucoup dans sa mission, avec le souci permanent de bien faire (...). Pendant la garde, garde par ailleurs réorganisée avec deux pnc iso trois pour 80 clients J comme l'a souhaité monsieur [C] (origine du différent), elle a fait preuve d'un travail sans relâche : passage d'offres sucrées, cabine débarrassée régulièrement, toilettes et offices propres, sécurisées et surveillance de la cabine en continu. Elle a travaillé en parfaite harmonie avec l'ensemble de ses collègues en cabine business, et n'a jamais émis aucune objection quant à mes consignes'. Enfin, il ressort des éléments du dossier que madame [P] s'est à plusieurs reprises excusée auprès du chef de cabine principal, reconnaissant que son comportement avait été excessif. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ton inapproprié employé par la salariée, et son mouvement d'humeur en présence de l'équipage, ne peuvent être considérés comme un abus de la liberté d'expression de la salariée, et ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet, et dont la nullité sera donc prononcée. Compte tenu du préjudice moral qu'a entraîné cette sanction illicite, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur la demande fondée sur l'égalité de traitement Cette demande se fonde sur l'inégalité de traitement entre les PNC embauchés avant 1996, qui bénéficiaient automatiquement de l'échelon D1, et ceux embauchés à partir du 1er janvier 1996, ce qui est le cas de madame [P]. A cette date a été mise en place une double grille de salaire, selon la date d'embauche, entraînant une différence de traitement en fonction de la date d'embauche de 200 à 400 euros. La compagnie a mis fin à cette double échelle de salaires, dite B-Scale au 1er janvier 2002. Madame [P] demande à voir reconnaître qu'ayant signé son contrat à durée indéterminée le 9 octobre 1999, elle a été directement impactée par cette double échelle de salaires. Le conseil de prud'hommes a jugé cette demande prescrite. Quand bien même la demande serait formulée sous la forme d'une demande de dommages et intérêt, la demande portant sur une inégalité de salaire entre salarié s'analyse en action en paiement ou en répétition de salaire. Aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail,' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. La loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin, a modifié l'article L. 3245-1 du Code du travail, faisant passer le délai de prescription de l'action en paiement des salaires de cinq années avant la saisine du Conseil aux trois années précédant la rupture ou la connaissance des faits ; en vertu de l'article 21 de la même loi, ce nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours a compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence de ces dispositions transitoires, l'ancien délai de 5 ans est interrompu par la promulgation de la loi, laquelle ouvre un nouveau délai tel que ci-dessus défini pour les demandes postérieures au 17 juin 2013, l'action étant prescrite par l'arrivée à échéance du premier de ces deux délais. En l'espèce, la question est celle du point de délai de la prescription. Madame [P] soutient qu'à la date de son embauche, elle ne disposait pas des éléments pour savoir qu'elle était victime d'une inégalité de traitement ; que l'employeur ne démontre pas qu'elle ait pu en avoir connaissance à un moment quelconque, avant l'arrêt rendu par la cour d'appel le 28 mai 2015 au bénéfice d'une autre salariée, et qui reconnaissait l'inégalité de traitement dont cette dernière, placée dans une situation identique, avait été victime. Toutefois, il ressort des nombreuses pièces produites par l'employeur que durant toute la période durant laquelle la B-Scale a existé, elle n'a jamais cessé d'être contestée, dans la presse, dans les tracs syndicaux et les publications des syndicats. Cette double grille de salaire a entraîné 53 jours de grève de la part des salariés, grève très suivie (54,8% de grévistes le 4 juillet 2001), que personne ne pouvait par conséquent ignorer. Enfin, la compagnie a également largement communiqué auprès des PNC lorsqu'elle a mis fin à la B-Scale au mois de janvier 2002. La cour retient donc que madame [P] avait nécessairement eu connaissance de l'existence de cette double grille en juillet 2001, une grève très suivie ayant à ce moment là impacté les grévistes comme les non grévistes. A cette date, la prescription était de 30 ans. Elle était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a ramené ce délai à 5 ans. S'agissant d'un délai plus court, il a recommencé à courir lors de la promulgation de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, les actions nées avant le 19 juin 2008, ce qui est le cas de l'action de madame [P] fondée sur l'inégalité de traitement, sont prescrites depuis le 20 juin 2013. L'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, en cours de prescription, a raccourci le délai à 3 ans, les prescriptions en cours recommençant à courir à cette date, mais là encore sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la demande était irrecevable comme prescrite. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du blâme et la demande de dommages et intérêts afférente. Statuant à nouveau sur ces chefs de demande. PRONONCE la nullité du blâme notifié à madame [P] le 1er sepembre 2015. CONDAMNE la société Air France à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction illicite. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Air France à payer à madame [P] en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société Air France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc14709e24f13d55498
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