Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc34709e24f13d5549e
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 3 143 789 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 31 AOÛT 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07211 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGVD Décision déférée à la cour : jugement du 04 juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/00083 APPELANTE Madame [R] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMÉS Maître [I] [X] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SA INFORMEX [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527 Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 SA LABCATAL [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [L] a été embauchée le 4 mars 2002 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ' visiteur médical', classée Groupe V niveau B de la convention collective nationale de la pharmacie par la Société INFORMEX. Par avenant en date du 25 mars 2011, la Société INFORMEX et madame [L] ont modifié son secteur de prospection. Le 10 août 2017, la SA INFORMEX a déclaré la cessation de ses paiements au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre. Par jugement en date du 30 août 2017, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la Société INFORMEX. Le Tribunal n'a pas étendu la procédure de liquidation judiciaire à la Société LABCATAL et n'a relevé aucune faute de gestion. La SELARL de [V]-[X], en la personne de Maître [I] [X], a été nommée Mandataire Liquidateur. Madame [R] [L] a saisi le 4 mai 2017 le Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau aux fins de constater l'existence d'un contrat de travail salarié entre elle même et la SA LABCATAL, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner solidairement la société LABCATAL et la société INFORMEX au paiement de différentes sommes et indemnités. Par jugement en date du 4 juin 2019 le Conseil de prud'hommes de Fontainebleau a mis hors de cause la SELARL de [V] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA INFORMEX, dit que la SA LABCATAL n'était pas employeur de madame [L], jugé que le licenciement de madame [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse économique, l' a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame [L] en a interjeté appel. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 mars 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,madame [L] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par la SELARL DE [V] [X], de fixer son salaire mensuel brut contractuel à la somme de 2857,99€. A titre principal, elle demande de constater l'existence d'un contrat de travail salarié entre elle même et la SA LABCATAL et à titre subsidiaire constater l'existence d'une situation de co- emploi entre elle même, la SA INFORMEX et la SA LABCATAL, de juger que la rupture du contrat de travail survenue le 24 novembre 2016 par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est dénuée de cause réelle et sérieuse ; si la Cour d'appel juge qu'il existe un contrat de travail entre la SAS LABCATAL et madame [L], elle demande de condamner la SA LABCATAL à lui payer les sommes suivantes : - 31.437,89€ nets en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié et sans cause réelle et sérieuse ; - 8.573,97€ buts à titre d'indemnité compensatrice de préavis sous la déduction de la somme de même nature payée par la SA INFORMEX dans le cadre du financement du contrat de sécurisation professionnelle ; - 857,40€ bruts à titre d'Indemnité compensatrice de congé payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 3.878,33€ bruts à titre de complément de salaire (partie fixe) pour la période du 17 mai 2016 au 16 novembre 2016 ; - 1.638,36€ bruts à titre de complément de salaire (prime de résultat) pour la période du 17 mai 2016 au 16 novembre 2016 ; - 551,67€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congé payés sur les rappels de salaire ; Condamner la SA INFORMEX représentée par la SELARL DE [V] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, à garantir l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS LABCATAL et ordonner l'inscription sur le relevé des créances salariales des sommes suivantes : - 31.437,89€ nets en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié et sans cause réelle et sérieuse ; - 8.573,97€ buts à titre d'indemnité compensatrice de préavis sous la déduction de la somme de même nature payée par la SA INFORMEX dans le cadre du financement du contrat de sécurisation professionnelle ; - 857,40€ bruts à titre d'Indemnité compensatrice de congé payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 3.878,33€ bruts à titre de complément de salaire (partie fixe) pour la période du 17 mai 2016 au 16 novembre 2016 ; - 1.638,36€ bruts à titre de complément de salaire (prime de résultat) pour la période du 17 mai 2016 au 16 novembre 2016 ; - 551,67€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congé payés sur les rappels de salaire ; A titre subsidiaire si la Cour d'appel de PARIS juge qu'il existe une situation de co-emploi Condamner la SA LABCATAL à payer Madame [R] [L] les sommes suivantes : - 31.437,89 € nets en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié et sans cause réelle et sérieuse ; - 5715,98 € buts à titre d'indemnité compensatrice de préavis sous la déduction de la somme de même nature payée par la SA INFORMEX dans le cadre du financement du contrat de sécurisation professionnelle ; - 571,60€ bruts à titre d'Indemnité compensatrice de congé payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 3878,33 € bruts à titre de complément de salaire (partie fixe) pour la période du 17 mai 2016 au 16 novembre 2016 ; - 1638,36 € bruts à titre de complément de salaire (prime de résultat) pour la période du 17 mai 2016 au 16 novembre 2016 - 551,67€ bruts à titre d'Indemnité compensatrice de congé payés sur les rappels de salaire Ordonner l'inscription des sommes suivantes sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SA INFORMEX : - 31437,89€ nets en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié et sans cause réelle et sérieuse ; - 5715,98€ buts à titre d'indemnité compensatrice de préavis sous la déduction de la somme de même nature payée par la SA INFORMEX dans le cadre du financement du contrat de sécurisation professionnelle ; - 571,60€ bruts à titre d'Indemnité compensatrice de congé payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 3878,33€ bruts à titre de complément de salaire (partie fixe) pour la période du 17 mai 2016 au 16 novembre 2016 ; 1638,36€ bruts à titre de complément de salaire (prime de résultat) pour la période du 17 mai 2016 au 16 novembre 2016 ; - 551,67€ bruts à titre d'Indemnité compensatrice de congé payés sur les rappels de salaire. À titre principal, si la Cour d'appel juge qu'il existe une relation de travail salariée entre la SAS LABCATAL et madame [L], condamner la SA LABCATAL à payer à madame [L] les sommes suivantes : - 4.796,10€ T.T.C. au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes ; - 4.827,10€ T.T.C. au titre des frais de défense devant la Cour d'appel de PARIS ; A titre subsidiaire, si la Cour d'appel de PARIS juge qu'il existe une situation de co-emploi condamner la SA LABCATAL à payer à madame [L] les sommes suivantes : - 4.796,10€ T.T.C. au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes ; - 4.8927,10€ T.T.C. au titre des frais de défense devant la Cour d'appel de PARIS ; Ordonner l'inscription des sommes suivantes sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de SA INFORMEX : - 4.796,10€ T.T.C. au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes ; - 4,827,10€ T.T.C. au titre des frais de défense devant la Cour d'appel de PARIS ; Condamner la SELARL DE [V] [X] à garantir à madame [L] le paiement effectif des sommes fixées par la Cour d'appel de PARIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixer la date de départ de l'intérêt légal à la date du prononcé de l'arrêt pour les demandes indemnitaires et à la date de la convocation de la SA INFORMEX et de la SA LABCATAL devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les demandes ayant la nature de salaire ; Ordonner à titre principal à la SA LABCATAL et à la SA LABCATAL et au mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SA INFORMEX à titre subsidiaire, de délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 24 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Société LABCATAL demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [L] de toute ses demandes à son encontre , de dire qu'il n'a existé aucun lien de subordination entre la SA LABCATAL et madame [L] ni de situation de co-empIoi entre les Sociétés INFORMEX et LABCATAL et en tout état de cause débouter madame [L] de l'intégralité de ses demandes et de condamner madame [L] à verser à la Société LABCATAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 mars 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Maître [I] [X] demande à la cour de le recevoir dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, en ce qu'il a jugé l'absence de co emploi et de lien de subordination avec la société LABCATAL, en ce qu'il a débouté Madame [L] de l'intégralité de ses autres demandes, et de rendre l'arrêt opposable à l'AGS CGEA. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 septembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter madame [L] de ses demandes et à titre subsidiaire de réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 6 mois de salaire, de condamner la SA LACBATAL à titre principal, de fixer à titre subsidiaire au passif de la liquidation les créances retenues au passif de la liquidation d'INFORMEX les créances retenues, le tout dans les limites de la garantie applicable due par l'AGS, de lui accorder le bénéfice de division et d'exclure l'article 700 du champ de son obligation ainsi que les intérêts légaux. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur l'existence d'une relation de travail avec la SA LABCATAL Trois critères cumulatifs caractérisent un contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par 'l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné' l'intégration à un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail' . Madame [L] soutient que la SA LABCATAL est son véritable employeur et que la SA INFORMEX est un simple établissement artificiellement constitué en société, dénué d'autonomie de gestion économique, sociale et commerciale, toutes ces fonctions étant exercées en totalité par la SA LABCATAL. Les délégués médicaux sont directement placés sous l'autorité du directeur ventes et marketing de la SA LABCATAL, monsieur [G] et de ses collaborateurs. Les responsables de la SA LABCATAL interviennent directement auprès des salariés et mettent en oeuvre les procédures disciplinaires concernant le personnel de la SA INFORMEX ainsi c'est auprès de la directrice des ressources humaines de la SA LABCATAL que madame [L] a sollicité une augmentation de salaire, laquelle a admis sans restriction sa compétence, en lui répondant. La société LABCATAL soutient que la règlementation relative à la promotion médicale et à la visite médicale est contraignante , que notamment la charte de la visite médicale signée en 2004 entre les entreprises du médicament et le comité économique des produits de santé révisée le 15 octobre 2014 et appelée 'charte de l'information par démarchage ou prospection visant la promotion des médicaments 'et prévoit expressément la mise en place d'un système de contrôle,ce qui explique qu'elle interviennne auprès des visiteurs médicaux de la société INFORMEX. La selarl [T] soutient que la société INFORMEX a conservé une autonomie décisionnelle et que notamment la gestion des ressources humaines relevait d'INFORMEX. Le contrat de travail signé par madame [L] l'a été avec la sociétéINFORMEX en date du 4 mars 2003, ainsi que l'avenant en date du 25 mars 2011. La lettre de licenciement est signé du président directeur général de la société INFORMEX, monsieur [A]. Il résulte des éléments versés aux débats notamment de la charte 2014 que lorsqu'une entreprise fait appel pour l'information démarchage ou prospection visant à la promotion de ses médicaments, à un prestataire de service ou a une autre entreprise pharmaceutique, elle est responsable de la conformité à la charte des pratiques mises en oeuvre par ce prestataire ou cette société ; Il y est précisé que 'le pharmacien responsable met en place un système de contrôle de la qualité qui assure la contenu scientifique et économique des supports promotionnels utilisés pour l'activité d'information par démarchage ou prospection et de manière générale s'assure du respect du II-1 ( c'est à dire de la qualité de l'information) de la présente charte, il tient à jour la liste des supports qui peuvent et doivent être remispar la personne exerçant une activité d'information par démarchage ou prospection, il est responsable du contenu des messagesdélivrés par la personne exerçant une activité d'information par démarchage ou prospection.' Le réferentiel de certification garantissant le respect, par les entreprises certifiées des dispositions de la charte qui prévoit que les règles édictées édictées par la charte , quant à la qualité de l'information promotionnelle délivrée et les moyens d'arriver à cette qualité, s'appliquent aux délégués médicaux chargés de la promotion de ces spécialités. L'entreprise met en oeuvre les moyens nécessaires pour garantie la conformité des pratiques de visite médicale à la charte de la visite médicale. L'entreprise pharmaceutique exploitante est responsable de la qualité de formation des délégués médicaux prestataires , organise avec le prestataire l'évaluation de l'information délivrée par les délégués médicaux, met à la disposition des délégués médicaux les informations et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions , contrôle et suit le respect de la déontologie par les délégués médicaux ainsi que la qualité de l'information donnée aux médecins et de celle des pratiques de visite médicale du prestataire. Le syndicat des entreprises du médicament souligne que l'entreprise du médicament est responsable de la qualité des délégués médicaux qu'elle utilise. Enfin la convention collective de l'industrie pharmaceutique rapppelle que le métier de visiteur délégué médical s'exerce dans les conditions fixées par l'entreprise, la règlementation et la charte de la visite médicale du 22 décembre 2004 modifiée . Il est en l'espèce démontré que les visiteurs médicaux ont eu connaissance de cette nouvelle charte qui leur a été communiquée le 23 octobre 2014. Il résulte de l'ensemble de ces textes que le délégué médical doit s'assurer que le professionnel de santé à qui il s'adresse , identifie clairement l'entreprise pharmaceutique exploitante du médicament bénéfiçiant de l'autorisation de Mise sur le Marché comme le précise la charte de 2014 dans son paragraphe relatif à la déontologie La société LABCATAL justifie que les deux sociétés sont auditées annuellement séparement et certifiées tous les 3 ans par un organisme certificateur à des dates différentes. Il est versé aux débats la procédure de gestion des relations entre les deux sociétés dont l'objet est de définir les modalités de fonctionnement nécessaire au respect des exigences de la certification exprimées dans le référentiel de certification de juillet 2009 en conformité avec la culture et la structuration dudit groupe (INFORMEX étant qualifiée de société soeur) il résulte que 'le dirigeant de la société délégue aux organes managériaux de LABCATAL le soin d'organiser la visite médicale des délégués médicaux d'INFORMEX dans le respect des exigences du Référentiel de certification de la visite médicale .' 'Le dirigeant de la société en tant que directeur général de l'entreprise cliente participe à la définition des schemas d'organisation de la visite médicae et s'implique dans la mise en oeuvre des circuits de communication : il a participé au processus d'initialisation des procédures de certification de la visite médicale .' La dimension règlementaire de cette profession de visiteur médical impose à la société LABCATAL d'être en lien direct avec les visiteurs médicaux , sans que cela ne crée un lien de subordination entre cette société et les visiteurs médicaux. Il sera observé qu'un employeur peut parfaitement déléguer une partie de ses prérogatives à des tiers , ainsi la convention d'assistance en matière d'encadrement de fonctionnement administratif , de gestion administrative et comptable et de paie prévoit que LABCATAL détachera auprès d'INFORMEX le personnel d'encadrement nécéssaire à la mise à disposition d'une direction opérationnelle des ventes dans le respect du règlement applicableau secteur de l'industrie pharmaceutique. Il est également prévu le détachement d'assistantes secrétaires . Ce contrat n'a nullement pour objet de transférer le pouvoir de direction de la Société INFORMEX à la Société LABCATAL. Ce contrat rappelait expressément dans son article 2 ' « conditions d'exécution des prestations » et notamment dans les deux derniers paragraphes de ce dernier que : 'Les missions conférées à LABCATAL, telles qu'énoncées à l'article 1.2 ci-dessus consistant essentiellement en des conseils, avis ou recommandations, c'est à INFORMEX qu'il appartient de prendre, sous sa responsabilité, les décisions ou mesures nécessaires à l'objectif poursuivi.' S'il résulte des éléments produits par madame [L] que des demandes relatives à ces sujets étaient adressées à des salariés de LABCATAL et que ceux-ci y répondaient , il convient de constater que leurs réponses sont faites dans le cadre de leur délégation et non en leur qualité de salarié de la société LABCATAL. Il ne peut donc résulter des réponses de ces salariés délégués le fait qu'il exerce un pouvoir hiérarchique au nom de la société LABCATAL. La société INFORMEX dispose de Directions Régionales répondant uniquement au PDG d' INFORMEX Il sera observé que le pouvoir de direction et de sanction était conservé par la société INFORMEX , ainsi les évaluations de madame [L] étaient faites par monsieur [J] le responsable régional d'INFORMEX. Celui-ci se trouve être en cette qualité le principal interlocuteur de la salariée Il résulte d' un échange de mail en date du 14 novembre 2014 entre ce dernier et madame [L] que celui-ci la met en garde en lui demandant de ne pas entrer dans une vaine polémique mais d'honorer ses engagements . Celui-ci lui adresse une liste de médecins à visiter, lui rappelle qu'en sa qualité de responsable Régional il doit être en copie de ses mails ... Il exerce ainsi son pouvoir de direction en sa qualité de responsable . La société INFORMEX a un règlement intérieur qui prend en considération le fait que les délgués médicaux exercent leur activité professionnelle hors de l'entreprise ce qui introduit une spécificité . Il rappelle le respect des règles de déontologie particulières au délégué médical dont le non respect pourra entraîner une sanction disciplinaire . Les documents versés aux débats démontrent que la société INFORMEX exerçait pleinement son pouvoir de sanction elle produit la lettre de licenciement d un de ses salariés pour motifs disciplinaires, la réponse de l'inspection du travail à sa demande d'autorisation de licencier pour inaptitude un salarié protégé. Elle a été l'interlocuteur de l'URSSAF lors d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurances chômage et de garantie des salaires AGS, ainsi que cela résulte de la réponse de cet organisme à sa lettre d'observation. Il est démontré que la société INFORMEX a négocié seule un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail le 1er octobre 2002. Le président de l'entreprise monsieur [A] valide les primes ainsi qu'il en est justifié par un mail du 14 août 2015 . C'est auprès de monsieur [A] que les salariés d'INFORMEX sollicitent une augmentation de salaire , demandent une autorisation d'absence , un rendez vous, des congés.... Celui-ci répond également sur la répartition des RTT ... Les attestations de monsieur [K] et de monsieur [N] versées aux débats par madame [L] indiquant que l'entretien disciplinaire suite auquel monsieur [K] a été sanctionné par un blâme s'est tenu uniquement avec des salariés de la société LABCATAL, ne démontrent pas que ce soit cette société qui exerce un pouvoir disciplinaire, les membres de la société LABCATAL étant les salariés délégués auprès de la société iNFORMEX, agissent nécessairement dans le cadre de cette délégation , en revanche il sera souligné que le délégué du personnel qui a assisté le salarié est lui un salarié d'INFORMEX, ce qui démontre que cet entretien avait lieu pour le compte de la société INFORMEX. Monsieur [A] en sa qualité de PDG d'INFORMEX informait les visiteurs médicaux de la situation de LABCATAL suite à l'inspection du site de production d'Annemassa par l'ANSM et précisait qu'il tiendrait informé les salariés des suites via leurs délégués du personnel , assumant ainsi sa responsabilité de chef d'entreprise. Par les factures de la société Propharma à la société INFORMEX pour des prestations de services d'assistance au recrutement il est démontré que cette dernière gère le recrutement des délégués médicaux qu'elle embauche. La société INFORMEX a passé des commandes pour le compte de ses salariés ainsi que le montre le bon de commande de téléphones portables passé auprès de la société Orange ou de Direct télécom. Les véhicules automobiles mis à disposition de certains visiteurs médicaux étaient loués par la société INFORMEX Les boites mail des visiteurs médicaux changeaient en 'informex.fr suite' à un changement d'opérateur effectué par la société INFORMEX. Dans son rapport du 11 mai 2017, l'Inspectrice du Travail, madame [O] a précisé que les salariés de la société LABCATAL ne sont jamais devenus salariés de la société INFORMEX et que les salariés de la société INFORMEX ne sont pas devenus des salariés de LABTACAL, et bien que les sociétés aient des liens étroits de partenaires, en aucun cas les visiteurs médicaux ne pouvaient devenir des agents de production de LABCATAL. La Société INFORMEX a donc conservé jusqu'en 2017 toutes ses attributions d'employeur. Aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un lien de subordination entre madame [L] et la société LABCATAL Sur la recevabilité de la demande de co emploi La SELARL DE [V] [X] soutient sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile que la demande de co-emploi serait irrecevable car présentée pour la preemière fois devant la cour d'appel. Cependant la demande fondée sur le co-emploi à l'égard de la SAS LABCATAL, présentée subsidiairement, tend « aux mêmes fins » que la demande principale de constat de l'existence d'une relation de travail salariée entre madame [R] [L] et la SAS LABCATAL. Au surplus le conseil de prud'hommes a statué sur l'existence d'une situation de co-emploi pour la rejeter. Cette demande ne peut être considérée comme nouvelle et est donc recevable. Sur le co emploi Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Le fait qu'ait été constituée une équipe dirigeante identique et que la société mère ait, d'une part, pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de ces filiales, d'autre part, fourni les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la cessation d'activité des sociétés, ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi. Le co-emploi entre sociétés d'un même groupe doit être caractérisé par une immixtion anormale qui ne peut être déduite de simples éléments résultant de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer. Madame [R] [L] soutient à titre subsidiaire qu'il existe une situation de co-emploi, en présence d'une confusion entre deux structures juridiques , en-dehors de tout lien de subordination Elle considère qu'il existe une véritable confusion entre la SA INFORMEX et la SA LABCATAL, dans la gestion industrielle, commerciale et sociale, avec la SA LABCATAL comme structure dominante. La SA LABCATAL expose que la notion de co-emploi ne peut intervenir qu'au sein d'un groupe, ce qui n'est pas le cas, et uniquement dans l'hypothèse d' une immixtion permanente d'une société à l'égard de l'autre, que la SA LABCATAL ne s'est livrée à aucune immixion , à l'égard d' INFORMEX, et qu'aucune perte totale d'autonomie d'action n'a eu lieu dans la société INFORMEX. La SA LABCATAL, créée en 1954, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 7] , exerce l'activité réglementée de laboratoire pharmaceutique, à savoir de fabrication de produits pharmaceutiques et est la cliente unique de la SA INFORMEX qui assure la promotion de ses productions. La Société INFORMEX est une société anonyme créée le 21 octobre 1974 dont le siège social se situe [Adresse 4] . La Société LABCATAL n'est pas actionnaire de la Société INFORMEX. Les deux sociétés qui se déclarent soeurs dans certains des contrats les liant ne se présentent pas comme mère et fille ne peuvent être considérées comme créant un groupe . Aucun élément produit ne permet de caractériser qu'elles sont unies via le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L2331-1 du code du travail. Aucun lien capitalistique n'existe entre elles et leurs relations sont structurées par deux conventions l'une de promotion des médicaments fabriqués par LABCATAL et l'autre d'assistance en matière de gestion , dont le but est de définir les attributions de chacune d'elles. En raison de la complémentarité de ces deux activités, ces deux sociétés ont nécessairement eu une communauté d'intérêts qui n' a cependant entraîné aucune confusion d'intérêts puisque l'une avait une activité de production puis de distribution/vente de médicaments alors que l'autre avait une activité de promotion de ces médicaments. Les conventions d'assistance pour réduire les coûts de gestion sont légitimes, légales et n'emportent aucune immixion. Par décisions en date du 17 juillet 2017, le Ministre du Travail, a autorisé le licenciement des 5 salariés protégés d'INFORMEX confirmant notamment la réalité du motif économique, a considéré l'absence de groupe entre les deux sociétés au sens de l'article L.2331-1 du code du travail, et a fortiori de confusion entre elles deux. Les sociétés INFORMEX et LABCATAL sont des sociétés juridiquement distinctes ayant leurs propres consolidations de comptes.Elles ont leur propre organigramme, leur propre institutions représentatives du personnel. Aucune preuve de l'immixion permanente de la société LABCATAL dans la gestion économique et sociale de la société INFORMEX emportant la perte totale d'autonomie de cette dernière n'est pas apportée . Il convient de rejeter la demande de co emploi . Le périmètre d'appréciation de la cause économique est exclusivement celui de la société INFORMEX. La société LABCATAL a été contrainte d'arrêter sa production et de revoir tous les processus de fabrication sous le contrôle de l'ANSM, ce qui a généré des ruptures de stocks et par voie de conséquence l'a contrainte à solliciter d' INFORMEX la suspension provisoire de l'exécution du contrat de prestation de services avant de l'informer de sa rupture. La société INFORMEX après avoirdécidé d'une mise en activité partielle a déposé le bilan , sa situation comptable et financière s'aggravant . Elle démontre la chute de son chiffre d'affaire et de ses résultats d'exploitation. Aucune possibilité de reclassemeent en interne n'était posssible du fait de la cessation d'activité. Les difficultés économiques et la suppression de toute activité de la société INFORMEX sont établies sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée. La société INFORMEX a recherché des possibilités de reclassement tant auprès de la société LABCATAL que de la société Propharma . Le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse. Il convient de débouter madame [L] de cette demande et de confirmer le jugement. Sur les demandes de rappel de salaire et de prime Madame [R] [L] formule une demande de rappel de salaire du fait de la perte de salaire supportée durant la période d'activité partielle de mai à novembre 2016. Ainsi que l'a relevé le conseil de Prud'hommes , cette demande porte sur la période d'activité partielle qui est un dispositif permettant de réduire ou de suspendre temporairement l'activité des salariés pour motifs économiques qui a été validé par les services de l'inspection du travail Au titre des périodes non travaillées le salarié perçoit une indemnité d' activité partielle. Ainsi au rappel de salaire n'est dû. Madame [R] [L] formule une demande de paiement de prime de résultats pour l'exercice 2016. Madame [L] prétend qu'elle aurait dû percevoir une prime sur objectif , elle a perçu les sommes de : - 844,93 € en février 2016, - 1.276,33 € en mai 2016.,soit la somme de 2.121,26 euros, Elle reconnait ne pas avoir eu d'activité pour la période postérieure à mai, dés lors le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [L] à payer à la société LABCATAL en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT l'arrêt commun à l' AGS CGEA IDF OUEST ; DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de madame [L] dont distraction au profit de maître FERTIER Selarl JRF et associés. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du champ de son obligation ainsi qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L2331-1 du code du travail.article L.2331-1 du code du travailarticle 564 du code de procédure civile que la de
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc34709e24f13d5549e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel