Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc34709e24f13d554a0
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 31 AOÛT 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07789 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKGH Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03785 APPELANTE SAS CLINEA [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277 INTIMÉ Monsieur [G] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/044427 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée déterminée du 8 mai 2013, la société Clinea a engagé M. [E] en qualité d'aide-soignant. Le contrat a été renouvelé et la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 6 mai 2014. Appartenant au groupe Orpea, la société exploite divers établissements hospitaliers de soin de suite, de réadaptation et de psychiatrie, dont la Clinique du Pré Saint Gervais au sein de laquelle le salarié était affecté. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Convoqué le 24 avril 2017 à un entretien préalable fixé au 11 mai, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2017. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 novembre 2017. Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 3 635,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 400 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied du 1er mai au 18 juin 2017, - 1 090,63 euros d'indemnité de licenciement, - 10 900 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés et a rejeté le surplus des demandes. Le 5 juillet 2019, l'employeur a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 13 juin. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il lui demande de limiter à 10 900 euros le montant des dommages-intérêts alloués. Dans ses dernières conclusions transmises le 9 mai 2022 par voie électronique, l'intimé sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à porter à 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués et de condamner la société appelante au paiement des sommes de 363,54 et 240 euros au titre des congés payés afférents respectivement à l'indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. La clôture de l'instruction est intervenue le 31 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l'occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi : 'Nous avons été alertés de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions d'Aide-Soignant au sein de la Clinique. Le 19 avril dernier, nous avons été informés de vos agissements et votre comportement inacceptables à l'égard des patients. En effet, alors qu'une patiente sonnait pour demander le changement de sa protection souillée, vous seriez entré dans la chambre et auriez jeté la protection propre sur la patiente. Ce n'est que quelque temps après que vous seriez venu dans la chambre pour retirer la protection souillée. Ue fois le soin réalisé, vous auriez jeté la protection souillée au sol. Nous avons eu le regret d'apprendre qu'il ne s'agissait pas d'un fait isolé. En effet, le 19 avril, une autre patiente nous a informés que vous n'aviez pas changé ses draps. Alors que les draps étaient souillés, vous ne les lui avez pas retirés et avez laissé la patiente dessus. Quelques minutes après, vous avez amené un drap propre pour couvrir la patiente, sans changer celui mouillé. Suite à cet incident, la patiente n'ose plus sonner et attend l'arrivée du personnel du matin pour demander le changement de ses protections et draps. Nous ne pouvons en aucun cas accepter un tel comportement, qui s'apparente à de la maltraitance. En agissant de la sorte, vous avez non seulement ignoré les dispositions applicables au sein de notre Clinique, mais plus grave encore, vous avez porté atteinte à la dignité, au bien-être et à la qualité de prise en charge que nos patients sont en droit d'attendre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en votre qualité d'Aide-soignant, conformément à votre fiche de poste signée en date du 6/05/2014 et aux règles inhérentes à notre secteur d'activité, vous devez en toutes circonstances exercer votre mission dans le parfait respect de la charte de la personne hospitalisée. Nous vous rappelons à cet égard que conformément aux fiches de poste d'Aide-soignant, que vous avez signées en date du 06/05/2014, vous êtes notamment tenu de dispenser des soins liés à l'hygiène corporelle et au bien-être du patient, dispenser des soins liés à l'élimination dans le respect de la dignité du patient. Par votre comportement et votre manque de professionnalisme, vous portez gravement atteinte à l'image de la clinique mais plus grave encore vous mettez en danger la santé, tant physique que mentale, des patients dont nous avons la responsabilité, et portez atteinte à la qualité de leur prise en charge. De plus, plusieurs patients se sont plaints de votre attitude lors de la réalisation des soins qu'ils ont qualifiée de 'brusque' et de votre manière de leur parler, indiquant par exemple être souvent réprimandés, les conduisant à ne plus sonner par peur de vos remarques. Le 3 mai 2017, nous avons d'ailleurs été informés de votre comportement déplacé. En effet, alors qu'un patient vous sollicitait pour obtenir une poche de glace, vous l'auriez réprimandé sévèrement et auriez demandé au patient d'aller chercher lui-même la poche de glace. En outre, vous auriez tenu des propos désobligeants à un autre patient, dont les protections étaient souillées, en lui indiquant 'vous l'avez fait exprès'. De plus, le 5 mai 2017, nous avons eu le regret d'apprendre que vous aviez adopté un comportement totalement inadapté au sein de notre Clinique. La patiente a indiqué à un membre du personnel que vous l'auriez houspillée parce qu'elle était lente à avancer avec son déambulateur, vous auriez égalemnet mimé de lui donner un coup de pied sur les fesses pour qu'elle avance. Enfin, nous avons également été informés ce même jour que vous vous seriez installé sur le fauteuil dans la chambre d'une patiente, en lui imposant de regarder un match de foot, interrompant ainsi son émission de télévision. Nous ne pouvons tolérer de tels agissements, totalement inadaptés, de la part d'un membre de notre personnel. Nous attirons votre attention sur le fait que, dans le cadre professionnel, et compte tenu de la spécificité de notre activité, il est indispensable que chacun fasse preuve de calme, de réserve et de courtoisie en toutes circonstances et adopte un comportement respectueux avec les patients et l'ensemble des membres du personnel. Vous avez ainsi manqué aux dispositions de notre règlement intérieur qui rappelle en son article que : 'Compte tenu du caractère particulier de l'entreprise, qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes : - avoir des attitudes et un comportemnet corrects et conformes à l'image de l'entreprise ; - éviter toute cause de bruit intempestif ; - répondre avec diligence et complaisance aux demandes des patients ; - rester courtois avec les patients, leurs familles et tout intervenant extérieur en toutes circonstances ; - s'abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment devant les personnes précitées.' Une telle attitude est en totale contradiction avec vos obligations professionnelles mais pire encore constitue un manque de respect que nous ne saurions admettre au sein de notre établissement. De tels propos et attitudes ont a fortiori choqué et perturbé les clients, ce qui est totalement contradictoire avec votre mission qui consiste à veiller au bien-être et au confort des patients. En agissant de la sorte, vous avez non seulement ignoré les dispositions applicables au sein de notre établissement mais plus grave encore, vous avez porté atteinte à la dignité, au bien-être et à la qualité de prise en charge des patients, votre maintien dans la Clinique s'avère impossible. Par conséquent, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.' Les attestations produites sont trop imprécises concernant les griefs relatifs aux faits d'avoir jeté une protection propre sur une patiente, été brusque, tenu des propos désobligeants et refusé d'aller chercher une poche de glace à un patient, de sorte que la cour considère que ces manquements ne sont pas établis. Toutefois, l'employeur verse aux débats : - l'article 12 du réglement intérieur prévoyant que 'compte tenu du caractère particulier de l'entreprise qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes : (...) Avoir des attitudes et comportements corrects et conformes à l'image de l'entreprise (...) Répondre avec diligence et complaisance aux demandes des patients (...) S'abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment devant les personnes précitées', - la fiche de poste signée par le salarié qui mentionne également son obligation de respecter le bien-être et la dignité du patient, - des attestations émanant de médecins et infirmiers. Le salarié soutient qu'il convient de dénier toute valeur probante à ces attestations en l'absence de précision de l'identité précise du patient dont les attestants rapportent les propos. L'employeur se prévaut toutefois à juste titre des dispositions de l'article L.1110-4 du code de santé publique prévoyant le respect de la vie privée et du secret des informations des patients pris en charge et des articles R.4127-2 et suivants de ce code, selon lesquelles le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Les attestations, qui mentionnent le numéro de chambre et la durée du séjour du patient, sont suffisamment précises quant à l'identification des personnes s'étant plaintes auprès du personnel médical. Le fait que les patients n'aient pas porté plainte directement auprès de la direction s'explique par leur vulnérabilité et ne peut diminuer la valeur probatoire des attestations des médecins et infirmiers versées aux débats. Ces attestations précises et concordantes établissent la matérialité des griefs relatifs aux deux faits suivants : s'être installé dans la chambre d'une patiente pour lui imposer le visionnage de la coupe du monde de football d'Afrique, l'empêchant ainsi de regarder sa propre émission et avoir laissé une patiente attendre dans ses draps souillés avant d'apporter un drap propre pour seulement recouvrir le drap mouillé sans l'enlever. Ces deux faits, constitutifs d'atteinte à la dignité des patients, qui ne sont pas utilement contredits par le salarié, rendaient à eux seuls son maintien dans l'entreprise impossible et justifiaient son licenciement pour faute grave. La cour infirme le jugement et déboute le salarié de toutes ses demandes. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses frais irrépétibles. Le salarié, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 450 du Code de procédure civile.article L.1110-4 du code de santé publique prévoyant l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc34709e24f13d554a0
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- Texte intégral
- Résumé officiel