Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc54709e24f13d554a6
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 31 AOÛT 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08469 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANQN Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F19/00107 APPELANTE ETABLISSEMENT PUBLIC LYCEE [O] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0508 INTIMÉE Madame [G] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] a été engagée par l'établissement public lycée polyvalent [O] [L] pour exercer les fonctions d'emploi vie scolaire en qualité d'aide administrative au sein d'un établissement scolaire suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) à durée déterminée d'un an à compter du 1er janvier 2014, renouvelé à quatre reprises, du 5 janvier 2015 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et enfin du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018. Le contrat initial auquel renvoient les avenants prévoient une durée hebdomadaire de travail de 20 heures susceptible de varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et le paiement d'heures complémentaires, la salariée a saisi le 28 janvier 2019 la juridiction prud'homale. Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry- Courcouronnes a requalifé le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes : - 856, 26 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1 712, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 171, 25 euros à titre de congés payés afférents, - 1 016, 80 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 856, 26 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, - 2 568 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 105, 80 euros à titre de rappel d'heures complémentaires, - 410, 58 euros à titre de congés payés afférents. Il a dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la remise d'une attestation pour le Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatif conformes à la décision, condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la salariée de sa demande à ce titre, et mis les dépens à la charge de l'employeur. Par déclaration du 25 juillet 2019 complétée le 16 septembre 2019, l'employeur a relevé appel du jugement notifié le 9 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2019, le lycée polyvalent [O] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2019, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 281, 30 euros, et y ajoutant, de condamner l'employeur à lui verser à la somme nouvelle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la capitalisation des intérêts, la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation pour le Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, de se réserver la liquidation de l'astreinte et de condamner l'employeur aux dépens. L'instruction a été clôturée le 10 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 juin 2022. MOTIFS Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de formation professionnelle dès lors qu'elle n'a suivi que 71 heures de formation sur la période- dont 6 heures correspondant à des réunions d'information- et dont aucune n'a eu lieu en 2016, 2017 et 2018. Elle ajoute que l'employeur n'a pas davantage établi de bilan des actions de formation et que son emploi sur une durée de quatre années a pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'établissement. L'employeur conteste la demande. Il soutient que la salariée a suivi 71 heures d'actions de formation et d'accompagnement réparties sur les années 2014 et 2015 et qu'elle a bénéficié de l'intervention d'un référent en interne en la personne du chef de l'établissement qui lui a permis d'acquérir de nouvelles compétences. Il a obtenu l'autorisation de renouveler les contrats de sorte que l'absence de bilan d'action n'a pas porté préjudice à la salariée. Il conteste que l'emploi de la salariée soit un emploi lié à l'activité normale et permanente du lycée. L'article L. 5134-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au premier contrat conclu du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, énonce que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et sa version applicable à compter du 7 mars 2014 qui régit les contrats conclus du 5 janvier 2015 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018, l'article L.5134-20 dispose que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. L'article L. 5134-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2012- 1189 du 26 octobre 2012, dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. L'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Il convient de rechercher si l'employeur établit que la salariée a personnellement et concrètement bénéficié d'actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis. En l'espèce, si l'employeur justifie d'actions de formation pour les années 2014 et 2015, il ne démontre pas avoir fait bénéficier la salariée d'actions de formation en vue de répondre aux actions d'accompagnement professionnel retenues dans les contrats souscrits pour les années 2016, 2017 et 2018 qui devaient porter sur la remobilisation vers l'emploi, l'aide à la prise de poste et l'évaluation des capacités et des compétences. La désignation d'un référent chargé d'assurer le suivi du parcours à l'insertion professionnelle du salarié ne saurait pallier l'absence de mise en oeuvre des actions de formation. La preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles à compter du 1er janvier 2016 est rapportée. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016. Sur les conséquences financières de la requalification La salariée sollicite la somme de 856, 26 euros à titre d'indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire. L'employeur ne conteste pas le montant. En application de l'article L.1245-2 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir la somme de 856, 26 euros à titre d'indemnité de requalification, par confirmation du jugement. L'indemnité de licenciement La salariée sollicite la somme de 1 016, 80 euros au regard de son ancienneté de 4 ans et 9 mois, préavis inclus. L'employeur ne conteste pas le montant. La rupture du contrat de travail étant intervenue sans respect par l'employeur de la procédure de licenciement, la salariée est fondée à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 1 016, 80 euros, par confirmation du jugement. L'indemnité compensatrice de préavis La salariée sollicite la somme de 1 712, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire outre les congés payés. L'employeur ne conteste pas le montant. La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 712, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 171, 25 euros à titre de congés payés afférents. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée sollicite la somme de 4 281, 30 euros. L'employeur soutient qu'au regard de son ancienneté, l'indemnité éventuellement due ne peut excéder trois mois de salaire. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit pour le salarié bénéficiant d'une ancienneté de 4 ans entre 3 et 5 mois de salaire brut. En l'espèce, compte tenu de l'âge de la salariée (58 ans) et des circonstances de la rupture, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 2 568 euros. Les dommages et intérêts pour non respect de la procédure La salariée sollicite la somme de 856, 26 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de la procédure de licenciement. Aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'indemnité en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 856, 26 euros à titre de dommages et intérêts et déboute la salariée de sa demande. Sur la demande de rappel de salaire La salariée soutient avoir accompli 4 heures complémentaires au delà des 20 heures hebdomadaires de travail à compter de 2016 et sollicite la somme de 4 105, 80 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018. Elle fait valoir qu'en l'absence d'accord collectif, l'employeur n'est pas autorisé à annualiser son temps de travail. Elle soutient que l'employeur a modifié unilatéralement et de manière abusive son contrat de travail et se prévaut de l'absence de toute clause de modulation de la durée du travail. L'employeur conteste la demande en faisant valoir que la salariée ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et que le temps de travail hebdomadaire est modulé en application de l'article L.5134-26 du code du travail repris à l'article 5 de son contrat de travail, compte tenu de la durée de la période scolaire. Aux termes de l'article L.5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2002, lorsque le contrat de travail associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. En l'espèce, la salariée ne présente aucun élément à l'appui de sa demande autres que l'ensemble de ses bulletins de salaire qui mentionnent une durée mensuelle rémunérée de 86, 67 heures de travail et son contrat de travail initial suivi d'avenants auxquels ils se réfèrent mentionnant une durée hebdomadaire de travail de 20 heures. Le contrat de travail ayant été conclu avec une personne morale de droit public, la durée du travail pouvait varier dans les conditions prévues par les articles L.5134-26 et R.5134-36 du code du travail. La cour constate que la durée du travail n'a jamais été supérieure à la durée légale et que la variation du temps de travail n'a pas eu d'incidence sur le calcul de la rémunération due à la salariée, de sorte que l'article L.5134-26 du code du travail ne s'oppose pas à ce que cette variation du temps de travail aboutisse sur certaines semaines, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, à une inactivité totale. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 4 105, 80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 et déboute la salariée de sa demande. Sur les autres demandes En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de deux mois des indemnités versées. Il convient d'enjoindre à l'employeur de produire à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire toutefois d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civile. L'équité commande d'allouer à la salariée la somme nouvelle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, -Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné le lycée polyvalent [O] [L] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : - 856, 26 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 4 105, 80 euros à titre de rappel d'heures complémentaires, - 410, 58 euros à titre de congés payés afférents. Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, - Déboute Mme [I] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, à titre de rappel d'heures complémentaires et à titre de congés payés afférents; -Enjoint au Lycée polyvalent [O] [L] de produire à Mme [I] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ; -Rejette la demande d'astreinte ; -Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation du Lycée polyvalent [O] [L] devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement; - Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civile ; - Ordonne au Lycée polyvalent [O] [L] le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de deux mois des indemnités versées : - Condamne le Lycée polyvalent [O] [L] à verser à Mme [I] la somme nouvelle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne le Lycée polyvalent [O] [L] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc54709e24f13d554a6
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