Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc74709e24f13d554b0
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n°2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11596 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBADW Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/02077 APPELANTE SAS NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 INTIMÉE Madame [E] [F] née [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [R] épouse [F] a été engagée le 27 janvier 2014 par la société Nettoyage Hygiène Propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 54,16 heures mensuelles en qualité d'agent d'entretien, avec reprise d'ancienneté au 7 janvier 1998. Elle était affectée sur le site du centre de loisirs à la ferme, appartenant à la mairie de [Localité 4]. La convention collective des entreprises de propreté est applicable. Le 23 janvier 2017 Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, avec mise pied à titre conservatoire. Le 8 février 2017, Mme [F] a été licenciée pour faute grave. Le 21 mars 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester le licenciement et demander des rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a : Dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamné la société Nettoyage Hygiène Propreté à payer à Mme [F] les sommes de: - 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif - 1 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 110 euros à titre de congés payés sur préavis - 2 700 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 238 euros à titre de maintien de salaire sur la période de mise à pied conservatoire (23 janvier 2017 au 8 février 2017) - 23,8 euros de congés payés y afférent, Débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour information déloyale sur les modalités de maintien de la garantie de prévoyance. Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision. Ordonné l'exécution provisoire. Condamné la société Nettoyage Hygiène Propreté à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Nettoyage Hygiène Propreté aux entiers dépens. La société Nettoyage Hygiène Propreté a formé appel par acte du 21 novembre 2019. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 mars 2020, la société Nettoyage Hygiène Propreté demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [F] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société NHP à lui payer les sommes suivantes : - 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif (11 mois de salaires); - 1 100 euros à titre d'indemnité de préavis plus 110 euros au titre des congés payés afférents; - 2 700 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 238 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire et 23,8 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile. Confirmer pour le surplus (débouté sur les dommages et intérêts pour information déloyale sur les modalités de maintien des garanties de prévoyance) Statuant à nouveau I - A titre principal Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [F] à payer à la société NHP la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, II - A titre subsidiaire, Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse Limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 778,33 euros III - A titre infiniment subsidiaire Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause à la somme de 3 300 euros. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 mars 2020, Mme [F] demande à la cour de : Confirmer purement et simplement le jugement entrepris Condamner la société N.H.P à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner le paiement des sommes allouées par le conseil avec intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts, à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. La lettre de licenciement, qui fixe l'objet du litige, reproche à Mme [F] d'avoir emporté des denrées non périmées destinées aux goûters des enfants du centre de loisirs, dans deux sacs poubelles de trente litres chacun, le 20 janvier 2017. Il n'est pas discuté que deux responsables de la société Nettoyage Hygiène Propreté ont procédé à un contrôle à la sortie des locaux du site du centre de loisirs la ferme de la mairie de [Localité 4] le soir du 20 janvier 2017 et que plusieurs denrées alimentaires provenant de ce client, des yaourts, des fruits, des gâteaux, du lait, du beurre et de la confiture ont été retrouvées dans les sacs portés par la salariée. Mme [F] conteste en premier lieu la régularité du contrôle effectué par l'employeur. L'article L. 1121-1 du code du travail dispose que 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.' La société Nettoyage Hygiène Propreté produit une note de service du 25 août 2016 qui indique qu'il est interdit de prendre quoi que ce soit chez les clients. Elle porte la mention 'Diffusion avec le salaire du mois d'août 2016.' La société Nettoyage Hygiène Propreté verse aux débats plusieurs attestations de salariés qui exerçaient sur le site du centre de loisirs et indiquent que Mme [F] emportait régulièrement des denrées alimentaires. Mme [C] [P] déclare que des soupçons de vol avaient été signalés à la direction, que deux responsables ont procédé à un contrôle le soir du 20 janvier 2017 et ont demandé aux salariés si elles acceptaient d'ouvrir les sacs. Elle précise qu'il a été indiqué que la police serait appelée en cas de refus, que Mme [F] était d'accord, sans vouloir de témoin. Mme [Z] indique que le contrôle des sacs a été effectué avec l'accord des salariés notamment celui de Mme [F], qui n'a pas voulu de témoin, confirmant que sinon la police serait appelée. Il en résulte que le contrôle a été opéré en raison d'un soupçon de vol de produits au détriment du client de la société Nettoyage Hygiène Propreté et que Mme [F] a accepté ce contrôle après avoir été avisée de la possibilité de le refuser, avec possibilité de la présence de témoins. Le propos que la police serait appelée en cas de refus ne constitue pas une pression illégitime, dès lors que le comportement en cause est susceptible de caractériser une infraction pénale. Le comportement de l'employeur était ainsi justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. L'intimée conteste les faits de vol et indique que la nourriture lui avait été donnée par une animatrice du centre de loisirs, version qu'elle a déjà donnée lors de l'entretien préalable selon le courrier du conseiller qui l'assistait. Elle produit un courrier circonstancié et signé par une animatrice du centre qui indique que le 20 janvier 2017 elle a donné les restes des goûters des enfants à Mme [F], et que ce n'est pas elle qui s'est servie . Il n'est pas démontré que Mme [F] avait personnellement eu connaissance de la note de service du 25 août 2016 mais Mme [Z] atteste avoir rappelé à Mme [F] qu'il était interdit de prendre de la nourriture chez le client. Mme [C] [P] confirme que l'interdiction a été indiquée à plusieurs reprises. Si les denrées alimentaires ont été remises à Mme [F] le 20 janvier 2017, un vendredi soir, elle avait cependant été avisée à plusieurs reprises de l'interdiction d'emmener de la nourriture du centre de loisirs. Ce comportement constitue un manquement de la salariée à ses obligations qui justifiait la rupture de son contrat de travail, mais, compte tenu des circonstances et de l'absence d'antécédent disciplinaire démontré, il ne justifiait pas son départ immédiat rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Ainsi la faute grave n'était pas constituée et le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Mme [F] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a prononcé une condamnation à ce titre sera infirmé de ce chef. Mme [F] est fondée à obtenir le paiement du rappel de salaire pendant la mesure de suspension à titre conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. En l'absence de contestation sur les montants alloués, le jugement sera confirmé de ces chefs. L'indemnité de licenciement prévue par l'article R1234-2 du code du travail est d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au delà de dix ans d'ancienneté. Mme [F] avait une ancienneté supérieure à 19 années et percevait un salaire mensuel brut moyen de 549,92 euros. Le conseil de prud'hommes a justement alloué la somme de 2 700 euros à titre d'indemnité de licenciement, dans les limites de sa demande. Il sera confirmé de ce chef. Les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l'employeur à la tentative de conciliation Les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Nettoyage Hygiène Propreté qui succombe au principal supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant sur les chefs contestés, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné la société Nettoyage Hygiène Propreté à verser à Mme [R] épouse [F] les sommes au titre du rappel de salaire pendant la mesure de suspension à titre conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, JUGE que licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Mme [R] épouse [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société Nettoyage Hygiène Propreté aux dépens, CONDAMNE la société Nettoyage Hygiène Propreté à payer à Mme [R] épouse [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil. Il sera ajouté au jugearticle L. 1121-1 du code du travail dispose quearticle 450 du Code de procédure civilearticle
700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc74709e24f13d554b0
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