Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc74709e24f13d554b2
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 93 144 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11598 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAD3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03150 APPELANTE EPIC L'OPERA NATIONAL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 INTIME Monsieur [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er décembre 1994, Monsieur [N] [Y] a été embauché par l'Opéra national de Paris dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Chef de Service . Il était convenu initialement que la durée du travail de Monsieur [Y] serait de 169 heures mensuelles (39 heures hebdomadaires) mais à compter du 1er août 2001 et compte tenu de la nature de ses fonctions et de son degré d'autonomie, les parties ont régularisé une convention individuelle de forfait jours sur une base de 205 jours de travail annuel. La Convention collective applicable à la relation contractuelle était celle de l'Opéra national de Paris. En dernier lieu, Monsieur [N] [Y] occupait les fonctions de Chef de service lumière (statut Cadre de Niveau 2). Plusieurs sanctions disciplinaires ont été infligées au salarié durant la relation contractuelle. Le 18 septembre 2017, l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS a convoqué monsieur [N] [Y] à un entretien préalable au licenciement . L'entretien a été fixé au 27 septembre 2017 et Monsieur [N] [Y] a été assisté par Monsieur [W], Responsable des services généraux. Par courrier en date du 2 octobre 2017, l'Opéra national de Paris a notifié à Monsieur [N] [Y] son licenciement pour motif personnel au motif de la persistance de son comportement agressif et de ses propos grossiers à l'endroit du personnel . Contestant son licenciement, monsieur [N] [Y] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 24 avril 2018 en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail et de demandes tenant à l'exécution du contrat de travail. La cour statue sur l'appel interjeté par l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 18 octobre 2019 qui a condamné l'Opéra national de Paris à : - 114.584,25 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 14 août 2020, l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - Dire et juger que la convention de forfait en jours de Monsieur [Y] est valable et que ce dernier n'a effectué aucune heure supplémentaire ; - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris, - Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Dire et juger que Monsieur [Y] ne justifie pas de son préjudice ; En conséquence, - Réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner Monsieur [Y] à verser à l'Opéra nati onal de Paris la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 17 mars 2022, monsieur [N] [Y] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : o Condamné l'Opéra National de Paris à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 114.584,25€ à titre d'indemnité pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse ; o Condamné l'Opéra National de Paris à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Débouté l'Opéra National de Paris de sa demande reconventionnelle ; o Condamné l'Opéra National de Paris aux dépens ; - Infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : o Débouté Monsieur [N] [Y] du surplus de ses demandes. Y faisant droit et statuant à nouveau, SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : - Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Constater que l'Opéra National de Paris a tardé dans la remise des documents de fin de contrat ; - Constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] était brutale et vexatoire ; En conséquence, - Condamner l'Opéra National de Paris à verser à Monsieur [Y] la somme de 114.584,25€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'Opéra National de Paris à verser à Monsieur [Y] la somme de 6.740,25€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; - Condamner l'Opéra National de Paris à verser à Monsieur [Y] la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ; SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur le défaut de formation constater que Monsieur [Y] n'a jamais fait l'objet d'aucune formation professionnelle ; En conséquence, - Condamner l'Opéra National de Paris à verser à Monsieur [Y] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle ; Sur la nullité de la convention de forfait en jours : - Juger que la convention de forfait en jours est nulle ; - Constater l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Monsieur [Y] ; En conséquence, - Condamner l'Opéra National de Paris à verser à Monsieur [Y] la somme de 63.015,92€ à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 6.301,59€ à titre de congés payés afférents ; - Condamner l'Opéra National de Paris à verser à Monsieur [Y] la somme de 18.931,44€ à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à repos compensateur ; - Condamner l'Opéra National de Paris à verser à Monsieur [Y] la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail ; - Condamner l'Opéra National de Paris à verser à Monsieur [Y] la somme de 40.441,50€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner l'Opéra National de Paris au paiement des intérêts légaux au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts ; - Condamner l'Opéra National de Paris aux entiers dépens et frais d'exécution, dont distraction faite au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD ; - Condamner l'Opéra National de Paris au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter l'Opéra National de Paris de sa demande d'article 700 du code de procédure civile . L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées . Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 31 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la validité de la convention de forfait jours : Force est de constater qu'en raison même des fonctions exercées par le salarié, l'organisation du travail ne pouvait se faire que sur la base d'une convention de forfait jour dont l'employeur démontre que les conditions de mise en oeuvre étaient réunies , notamment pas un suivi régulier de la charge de travail de monsieur [Y]. Le jugement sera confirmé . Sur le défaut de formation : Le salarié n'établit aucun préjudice. Le jugement sera confirmé. Sur la rupture du contrat de travail : L'article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse . Il appartient au juge d'apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement. Selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction ' au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile. Ce même article dispose que le doute profite au salarié . Le salarié a mené une carrière de 23 ans au sein de l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS ou l'évolution de sa carrière l'a conduit à exercer finalement les fonctions de chef de service lumière. Le passé disciplinaire du salarié démontre que ce dernier avait certes une personnalité forte le conduisant, parfois, à adopter des attitudes inadaptées dans les relations avec ses collègues. Pour autant , le licenciement du salarié à l'age de 62 ans , compte tenu de la durée de ses états de service et dans un contexte social et syndical tendu dans l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS , pour les motifs évoqués dans la lettre de licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse . Le jugement sera confirmé , monsieur [N] [Y] ne démontrant, par ailleurs, aucune circonstance de nature vexatoire dans la mise en oeuvre du licenciement. Sur les frais irrépétibles : Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du Code du travailarticle L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc74709e24f13d554b2
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