Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc74709e24f13d554b6
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 58 560 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11614 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAFO Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00489 APPELANTE Madame [I] [L] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-yves DEMAY de l'AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 INTIMEE S.A.S. EUROSYN DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nisrine ABBES, avocat au barreau de PARIS, toque : C863 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : La Société EUROSYN DEVELOPPEMENT a pour activités principales la réalisation d'expertises sensorielles, d'étude qualitatives, ainsi que quantitatives à Poccasion de tests de produits de consommation. Au 31 décembre 2016 ses effectifs étaient de 96 employés. La société est dirigée par Monsieur [X] [S]. Madame [I] [L] a été embauchée le 13 mars 2001 par contratà durée indéterminé en qualité d'Assistante de Gestion et de direction à compter du 15 mars 2001. La convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des sociétés de conseil. (SYNTEC). Madame [I] [L] exerçait également la fonction de déléguée du personnel au sein de l'entreprise. Ses dernières fonctions étaient chargé de gestion R.H. et administrative, statut cadre, position 2.1, coefficient l 15. Elle était directement rattachée au Président de la société, Monsieur [X] [S]. Madame [I] [L] a été en arrêt maladie : - Du 11 au l3 janvier 2017, - Du 15 au 23 mars 2017, - Du 9 au 12 mai 2017, - Du 13 au 19 mai. A son retour de maladie, Madame [I] [L] a été reçu par le médecin du travail qui a conclu : « inapte à son poste après étude du poste et des conditions de travail, après échange avec le salarié et l'employeur (article R 4624-42 du Code du travail). L 'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. '' Par courrier du 8 juin 2017, la société informait Madame [I] [L] de l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. En vertu de la qualité de Madame [I] [L] en tant que déléguée du personnel, la société a requis l'autorisation de licencier auprès de l'inspection du travail. Par décision du 25 août 2017, l'inspecteur du travail autorisait le licenciement pour inaptitude de Madame [L]. Le 28 août 2017, madame [I] [L] a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Madame [I] [L] a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'EVRY - COURCOURONES le 04 juin 2018 afin d'obtenir une compensation financière à la suite de son licenciement et le paiement d'heures supplémentaires. La cour statue sur l'appel interjeté par madame [I] [L] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes D'EVRY COURCOURONES du 08 octobre 2019 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 1er octobre 2020, madame [I] [L] demande à la cour de : * Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry en date du 8 octobre 2019 en ce qu'il a : - débouté Madame [I] [L] épouse [E] de sa demande tendant à faire reconnaître que la société EUROSYN DEVELOPPEMENT s'est rendue coupable de harcèlement moral à son égard ; - débouté Madame [I] [L] épouse [E] de sa demande de condamnation de la société EUROSYN DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 80.000 euros, à titre de dommages-intérêts ; - débouté Madame [I] [L] épouse [E] de sa demande de condamnation de la société EUROSYN DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 11.585,60 euros à titre de rappel de salaires au regard des heures supplémentaires qu'elle a effectuées ; - condamné Madame [I] [L] épouse [E] aux entiers dépens ; - rejeté toutes autres demandes de Madame [I] [L] épouse [E] à savoir : le débouté des demandes de la société EUROSYN DEVELOPPEMENT, ainsi que la demande formulée par Madame [I] [L] épouse [E] au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Constater que la société EUROSYN DEVELOPPEMENT s'est rendue coupable de harcèlement moral à l'égard de Madame [I] [L], Par voie de conséquence, - Condamner la société EUROSYN DEVELOPPEMENT à payer la somme de 80.000 euros, à titre de dommages-intérêts, à Madame [I] [L], à titre de réparation du préjudice qu'elle a subi ; Par ailleurs, - Condamner la société EUROSYN DEVELOPPEMENT à payer la somme de 11.585,60 euros à Madame [I] [L] à titre de rappel de salaires au regard des heures supplémentaires qu'elle a effectuées ; En tout état de cause, - Débouter la société EUROSYN DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société EUROSYN DEVELOPPEMENT à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à Madame [I] [L] ; - Condamner la société EUROSYN DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 1er juillet 2020, la SAS EUROSYN DEVELOPPEMENT demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré ; - Rejeter le surplus des demandes ; - Condamner madame [I] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 31 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions. Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire. En l'espèce, faute d'étayer sa demande par un décompte journalier précis et assorti d'éléments , le jugement déboutant madame [I] [L] de ce chef de demande sera confirmé. Sur la rupture du contrat de travail : La cour rappelle que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il peut donc être constitué indépendamment de toute intention de nuire. Les agissements visés ne peuvent toutefois résulter ni de contraintes de gestion ni d'un exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction. Ils doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant. S'il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral lorsque survient un litige relatif à l'application de ces textes, le salarié doit cependant établir au préalable des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Lorsqu'il établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans la négative, les prétentions du salarié doivent être rejetées. L'article L.1152-4 du code du travail fait par ailleurs peser sur l'employeur - tenu à une obligation générale de sécurité envers ses salariés - la responsabilité de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les courriels entre madame [I] [L] et son supérieur hiérarchique versés aux débats laissent apparaître un ton inadapté ou encore des méthodes de management inappropriées pouvant caractériser un comportement harcelant. Les attestants (madame [Z] et madame [P] ) relatent précisément des modes relationnels inadaptés caractéristiques d'un management inappproprié . Ces documents ne sont pas efficacement contredit par l'employeur et s'articulent avec les mentions du dossier médical de l'intéressée . Le jugement sera donc infirmé et la SAS EUROSYN DEVELOPPEMENT condamnée à payer à madame [I] [L] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles : Il n'apparaît pas équitable que madame [I] [L] conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté madame [I] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Juge que madame [I] [L] a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur; Condamne la SAS EUROSYN DEVELOPPEMENT à payer à madame [I] [L] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS EUROSYN DEVELOPPEMENT à payer à madame [I] [L] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS EUROSYN DEVELOPPEMENT aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc74709e24f13d554b6
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