Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc84709e24f13d554ba
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 31 AOÛT 2022 (n°2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11619 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAGE Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00786 APPELANTE SAS VINCI ENERGIES MANAGEMENT INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037 INTIMÉ Monsieur [C] [S] [Adresse 1] (chez M. [L] [F] [E]) [Localité 3] Représenté par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1535 PARTIE INTERVENANTE Organisme POLE EMPLOI [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] a été engagé par la société Energies France Ile de France le 23 mai 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des cadres des travaux publics. La société emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail a été transféré à la société Vinci Energies Management International à compter du 1er octobre 2015, par acte du 23 septembre 2015. Un avenant d'expatriation a été signé le 28 septembre 2015 à compter du 1er octobre 2015. Un contrat de travail a été signé par M. [S] avec la société Vinci Energies Côte d'Ivoire le 26 novembre 2015 en qualité de 'responsable administratif et financier'. M. [S] a été licencié par la société Vinci Energies Cote d'Ivoire le18 janvier 2018. M. [S] a été convoqué par la société Vinci Management International à un entretien préalable à un licenciement le 22 janvier 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire. L'entretien a été fixé à [Localité 7] le 5 février 2018. Le 14 février 2018 la société Vinci Management International a notifié son licenciement pour faute grave à M. [S]. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 mars 2018 aux fins de contester le licenciement et demander des indemnités. Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société Vinci Energies Management International à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 26 700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13 350 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 1 335 euros au titre des congés payés afférents ; - 8 010 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; - 4 005 euros au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - 400 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice pour exécution gravement déloyale du contrat de travail ; - 8 000 euros au titre du bonus 2017 ; - 13 066 euros au titre de la prise en charge des frais de rapatriement en France ; Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 17 mars 2018, et 1es créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, Condamné la société Vinci Energies Management International à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [S] du surplus de ses demandes ; Débouté la société Vinci Energies Management International de l'ensemble de se demandes ; Condamné la société Vinci Energies Management International aux dépens. La société Vinci Energies Management International a formé appel par acte du 25 novembre 2019. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 mars 2022, la société Vinci Energies Management International demande à la cour de : In limine litis : Se déclarer incompétente pour connaître de la demande de M. [S] de bénéficier de la rémunération variable prétendument due par la société Vinci Energies Côte d'Ivoire au titre de l'exercice 2017, Sur le fond : Recevoir la société Vinci Energies Management International en son appel et l'y déclarer bien fondée ; Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 17 octobre 2019 dont appel en ce qu'il a : - Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence ; - Condamné la société Vinci Energies Management International à payer à M. [S] les sommes suivantes : ' 26 700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 13 350 euros au titre de l'indemnité de préavis ; ' 1 335 euros au titre des congés payés afférents ; ' 8 010 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 4 005 euros au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et 400 euros au titre des congés payés afférents ; ' 400 euros au titre des congés payés afférents ; ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice pour exécution gravement déloyale du contrat de travail ; ' 8 000 euros au titre du bonus 2017 ; ' 13 066 euros au titre de prise en charge des frais de rapatriement en France. Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 17 mars 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; - Condamné la société Vinci Energies Management International à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Vinci Energies Management International de l'ensemble de ses demandes; - Condamné la société Vinci Energies Management International au paiement des entiers dépens. Et statuant à nouveau : Juger que le licenciement notifié le 22 février 2018 par la société Vinci Energies Management International à M. [S] repose sur une faute grave ; Juger que M. [S] ne peut plus bénéficier de son droit conventionnel au rapatriement et ne justifie pas de la réalité de son retour en France, l'huissier ayant procédé aux significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel n'ayant pu le toucher à ses deux adresses déclarées ; En conséquence Débouter M. [S] toutes ses demandes, fins et conclusions formées tant au titre de l'appel de la société Vinci Energies Management International qu'au titre de son propre appel incident formé par conclusions du 27 mai 2020 ; Débouter Pôle Emploi de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 mars 2022 M. [S] demande à la cour de: Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 octobre 2019 en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer à M. [S] les sommes suivantes : o 26 700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o 13 350 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1 335 euros au titre des congés payés afférents o 8 010 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement o 4 005 euros au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire outre 400 euros au titre des congés payés afférents o 8 000 euros au titre du bonus 2017, - condamné la société au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la prise en charge des frais de rapatriement en France, dans le principe mais pas dans le montant, - rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 17 mars 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - condamné la société à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société au paiement des entiers dépens, Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 octobre 2019 en ce qu'il a limité, dans leur quantum, les condamnations suivantes : o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution gravement déloyale du contrat de travail, o 13 066 euros au titre de la prise en charge des frais de rapatriement en France, Statuant à nouveau, Juger que la rupture du contrat de travail de M. [S] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Condamner la société Vinci Energies Management International à verser à M. [S] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 700 euros - indemnité de préavis : 13 350 euros outre 1 335 euros au titre des congés payés afférents - indemnité conventionnelle de licenciement : 8 010 euros - rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire : 4 005 euros outre 400 euros au titre des congés payés afférents - dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct pour exécution gravement déloyale du contrat de travail et compte tenu des circonstances vexatoires du licenciement : 100 000 euros - rappel de salaire au titre du bonus 2017 : 8 000 euros - prise en charge des frais de rapatriement en France : 16 500 euros - article 700 du code de procédure civile 2 000 euros, outre les dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 27 mai 2020, Pôle Emploi demande à la cour de : Dire et juger Pôle Emploi recevable et bien fondée en sa demande, -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, -Condamner la société à lui verser la somme de 15 516,60 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, -Condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la société aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. MOTIFS Sur le licenciement L'article L. 1231-5 du code du travail dispose que : 'Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.' La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement pour faute grave reproche à M. [S] d'avoir commis des actes graves au cours de l'exécution de son contrat de travail de droit ivoirien ayant eu des conséquences graves pour le groupe Vinci Energies, la société Vinci Energies Management International et ses salariés. Elle indique que M. [S] s'est concerté frauduleusement avec M. [Y], un responsable d'une autre société, et l'a présenté à M. [V], un salarié de la société Cegelec, filiale du groupe Vinci, pour qu'il favorise la candidature de la société présentée contre le versement d'une commission de 200 000 euros. La lettre de licenciement indique qu'il s'agit d'un manquement aux obligations du contrat de travail et de la charte éthique au sein de la société et du groupe Vinci. La société Vinci Energies Management International reproche à M. [S] d'avoir manqué à l'interdiction de se prévaloir de son appartenance au groupe et de divulguer des informations confidentielles, prévue par le contrat de travail, et à l'interdiction de commettre des actes répréhensibles à l'encontre de l'entreprise et du groupe. La société Vinci Energies Management International produit des courriers de trois personnes, ainsi que des attestations de ces mêmes personnes qui confirment le contenu de leurs courriers. Elle produit également un constat d'huissier qui retranscrit une conversation téléphonique. M. [S] conteste en premier lieu la réalité des preuves produites par l'appelante, faisant valoir que les courriers ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile et que les attestations se contentent de renvoyer à ces courriers, sans assurance qu'ils émanent de la même personne. Les courriers produits par l'appelante comportent l'identification précise de leurs rédacteurs. Les attestations respectent le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile et une copie de la pièce d'identité de leur auteur y est jointe. Ces documents constituent ainsi des éléments de preuve recevables, dont la valeur doit être appréciée par la juridiction. M. [S] conteste la loyauté des preuves versées aux débats par l'employeur. En application du principe de loyauté de la preuve, l'utilisation de stratagèmes et les preuves obtenues par de tels moyens sont illicites et doivent être écartées des débats. Le fait de permettre à un tiers d'écouter une conversation téléphonique ou de procéder à son enregistrement à l'insu de son interlocuteur, constituent des modes de preuves déloyaux. Dans son courrier, M. [V] déclare que M. [S] l'a contacté au mois de juin 2017 pour lui dire qu'un fournisseur qu'il connaissait souhaitait lui proposer ses services et lui demander s'il pouvait le rencontrer. M. [V] dit avoir rencontré ce fournisseur le 15 septembre 2017, qui l'avait contacté, et lui avoir répondu ne pas être intéressé. Il indique avoir ensuite été de nouveau contacté par M. [S], qui lui aurait dit le 7 novembre 2017 que le fournisseur lui proposait 200000 euros si la commande était passée. M. [V] indique avoir relaté cette conversation à son supérieur, M. [T], en présence duquel il a rappelé M. [S] le 22 décembre 2017 pour lui faire préciser de nombreux éléments de la proposition, par des questions préparées à l'avance, notamment le pourcentage de la commission, sa répartition entre les intervenants et le mode de paiement. M. [V] indique avoir été recontacté par M. [S], puis l'avoir rappelé le 4 janvier 2018 en présence de M. [T] et de M. [M] qui écoutaient la conversation et l'ont enregistrée. M. [T] et M. [M] confirment ce déroulement des faits. Un huissier de justice a retranscrit un enregistrement de conversation. Les conversations téléphoniques ont ainsi été écoutées par des tiers et enregistrées à l'insu de M. [S]. Le contenu des échanges n'était pas spontané mais correspondait à des questions préparées à l'avance dans le but de faire préciser plusieurs éléments. L'un des appels est en outre à l'initiative de M. [V] et non de M. [S]. Il en résulte qu'un stratagème a été mis en place pour établir des preuves produites en justice à l'encontre de M. [S]. Les courriers et attestations correspondantes, ainsi que la retranscription de la conversation téléphonique, constituent des modes de preuve déloyaux et doivent être écartés des débats. La partie du courrier de M. [V] antérieure à l'organisation d'un appel téléphonique en présence de son supérieur hiérarchique indique seulement que M. [S] lui avait proposé de rencontrer un fournisseur, puis a fait état d'une proposition si l'offre du fournisseur était acceptée. Les termes sont cependant imprécis et ne sont pas circonstanciés ; ils ne démontrent pas les griefs qui sont reprochés au salarié dans la lettre de licenciement. M. [K], le salarié auquel M. [S] a remis son matériel dans le cadre de la procédure de licenciement, atteste que M. [S] était déstabilisé, lui a demandé une discrétion vis à vis des autres salariés de l'entreprise et qu'il reconnaissait son erreur, sans préciser les propos tenus ni apporter d'autre élément relatif aux faits qui lui sont reprochés. La réalité des faits invoqués à l'appui de la faute grave n'est pas établie, ni de faits qui constitueraient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de rémunération variable M. [S] demande un rappel de rémunération variable pour l'année 2017. Le contrat de travail conclu avec la société Vinci Energies Management International prévoit une rémunération constituée d'un salaire fixe et d'une rémunération variable. L'avenant d'expatriation prévoit la suspension du contrat de travail entre M. [S] et la société Vinci Energies Management International le temps de l'expatriation, hormis les obligations générales à l'égard de l'employeur. La rémunération du contrat de travail y est expressément prévue comme une référence contractuelle permettant notamment le calcul des cotisations, et ne doit pas être versée à M. [S] par la société Vinci Energies Management International. La rémunération prévue par le contrat de travail avec la société Vinci Energies Côte d'Ivoire devait être versée par celle-ci. Le fait que la société Vinci Energies Management International ait pu procéder au versement d'éléments de rémunération due par la société employeur au cours de la période d'expatriation n'entraîne pas son obligation de verser la rémunération variable de cette période. La rémunération due au titre de l'année 2017 doit ainsi être demandée à la juridiction compétente pour statuer sur la relation de travail au cours de l'expatriation, un litige étant en cours devant les juridictions de Côte d'Ivoire. Le jugement qui a fait droit à cette demande sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Le contrat d'expatriation prévoit que dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail, les sommes dues au salarié sont calculées sur la base du salaire de référence. Selon la fiche de paie établie par l'appelante au mois de décembre 2017, le dernier salaire moyen de référence de M. [S] était de 4 450 euros. M. [S] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire au cours de la mesure de mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents. La société Vinci Energies Management International ne conteste pas les montants alloués à ces titres par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé de ces chefs. L'article L.1235-3 du code du travail dispose que : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.' M. [S] avait une ancienneté de six années révolues. L'indemnité doit être comprise entre 3 et 7 mois de salaire. M. [S] produit un relevé Pôle Emploi qui indique qu'il a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi jusqu'au 31 juillet 2020, sans aucun autre élément permettant de connaître sa situation professionnelle. Compte tenu de ces éléments et du salaire mensuel, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 18 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Vinci Energies Management International doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail M. [S] demande des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, faisant état des circonstances dans lesquelles il a été mis fin à son contrat de travail et des conséquences de la rupture. Il justifie que l'employeur a mis fin au contrat de prévoyance dès le 17 janvier 2018, soit avant la date de l'entretien préalable qui était prévu le 5 février 2018, et avant même la décision de la société Vinci Energies Côte d'Ivoire, alors que le contrat d'expatriation prévoit le maintien des garanties. Aucun autre comportement fautif de l'employeur n'est démontré. M. [S] ne justifiant pas d'un préjudice plus important, ce manquement de l'employeur à ses obligations justifie la condamnation de la société Vinci Energies Management International à payer à M. [S] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la prise en charge des frais de rapatriement La convention collective prévoit la prise en charge des frais de rapatriement du cadre, de sa famille et de meubles et bagages, dans les conditions prévues au contrat. Ce droit peut être exercé dans les neuf mois à dater de la notification du licenciement. Le contrat d'expatriation, par son annexe, prévoit la prise en charge des frais de déménagement à l'arrivée et au retour, sous réserve de la mise en concurrence de trois devis et d'une validation hiérarchique. Pour s'opposer à cette demande, la société Vinci Energies Management International fait d'abord valoir que le délai de neuf mois n'a pas été respecté par M. [S]. Cette demande figurait dans le requête introductive d'instance, déposée le 15 mars 2018 soit avant l'expiration du délai prévu, quand bien même la requête ne mentionne pas les textes de la convention collective. M. [S] produit plusieurs devis et avait déjà été licencié au moment de son rapatriement, de sorte que la validation hiérarchique n'était plus possible. M. [S] produit deux factures du transport des meubles et des billets d'avion pour lui-même et sa famille, qui justifient de son retour. La société Vinci Energies Management International doit ainsi être condamnée à payer à M. [S] la somme de 12 679 euros, correspondant aux deux factures. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Vinci Energies Management International qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 200 euros à Pôle Emploi. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Vinci Energies Management International à payer à M. [S] les sommes de 8 000 euros au titre du bonus 2017, de 26 700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice pour exécution gravement déloyale du contrat de travail et de 13 066 euros au titre de la prise en charge des frais de rapatriement en France, et le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, SE DÉCLARE INCOMPÉTENTE pour statuer sur le bonus 2017, au profit de la juridiction de Côte d'Ivoire déjà saisie, CONDAMNE la société Vinci Energies Management International à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 18 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations, - 12 679 euros au titre de la prise en charge des frais de rapatriement, ORDONNE à la société Vinci Energies Management International de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées, CONDAMNE la société Vinci Energies Management International aux dépens, CONDAMNE la société Vinci Energies Management International à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 200 euros à Pôle Emploi. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail la société Vinci Earticle 202 du code de procédure civile et une coarticle L. 1231-5 du code du travail dispose quearticle L.1235-3 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile et cellearticle 450 du Code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc84709e24f13d554ba
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