Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc84709e24f13d554c2
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 84 448 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11667 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAOE Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07210 APPELANTE SAS COMO WAGRAM [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161 INTIME Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS COMO WAGRAM est un concessionnaire distributeur spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, notamment de marque MERCEDES. Monsieur [J] [S] a été engagé en qualité de Conseiller des ventes selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2017. Monsieur [J] [S] a été convoqué à un premier entretien préalable selon courrier du 30 avril 2018, convocation assortie d'une mise à pied conservatoire. L'entretien, fixé au 16 avril 2018, n'a pas pu se tenir, le salarié étant en congé à cette date. Monsieur [J] [S] a été convoqué une seconde fois selon courrier du 5 avril 2018 à un entretien fixé au 23 avril 2018. Cette seconde convocation ne reprenait pas la mise à pied conservatoire mentionnée dans la première convocation. A l'issue de cet entretien, au cours duquel Monsieur [J] [S] était assisté par Monsieur [X] [F], conseiller extérieur, la Société lui notifiait son licenciement pour faute grave par courrier du 2 mai 2018. La cour statue sur l'appel interjeté par la société COMO WAGRAM du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 28 octobre 2019 qui a : ' Requalifié le licenciement de Monsieur [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Condamné la Société COMO WAGRAM à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes : * 844,48 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 03/04/2018 au 10/04/2018 et du 23/04/2018 au 30/04/2018 ; * 413,10 € au titre des congés payés afférents ; * 13.542 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 2.708 € au titre des congés payés afférents ; * 9.328 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception pour la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du 17 janvier 2019 ; Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3.818,24 € bruts ; * 15.300 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct subi ; Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; * 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Les entiers dépens ; ' Ordonné à la Société COMO WAGRAM de rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à Monsieur [S] à hauteur de 3.000 €. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 20 juin 2020, la société COMO WAGRAM demande à la cour de : - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire , En conséquence, - DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [S] est fondé sur une faute grave, - DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la Société COMO WAGRAM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 22 juin 2020, monsieur [J] [S] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : ' Requalifié le licenciement de Monsieur [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Condamné la Société COMO WAGRAM à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes : * 844,48 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 03/04/2018 au 10/04/2018 et du 23/04/2018 au 30/04/2018 ; * 413,10 € au titre des congés payés afférents ; * 13.542 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 2.708 € au titre des congés payés afférents ; * 9.328 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - Infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et condamné la Société COMO WAGRAM à verser à Monsieur [S] les sommes de : * 15.300 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct subi ; En conséquence, statuant à nouveau, de : ' Condamner la Société COMO WAGRAM à verser à Monsieur [S] les sommes de : * 81.252 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct subi ; * 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; ' Condamner la Société COMO WAGRAM à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner la Société COMO WAGRAM aux entiers dépens ; - En toutes hypothèses, de débouter la Société COMO WAGRAM de toutes ses demandes, fins et prétentions. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées . Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 31 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : 'objet : notification de licenciement pour faute grave Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s'est tenu le lundi13 avril courant, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [X] [F].conseiller extérieur du salarié, et lors duquel nous vous avons exposé les griefs nous amenant à devoir envisager une rupture immédiate de nos relations. Nous avons entendu vos explications qui ne sont en rien de nature à modifier notre appréciation de votre comportement. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, caractérisée par les comportements suivants qui vous sont tous personnellement imputables : En préalable nous vous rappelons qu'eu égard å votre ancienneté, vous devez connaître parfaitement les modes de fonctionnement de la société. notamment l'attitude à tenir en cas de sinistre survenu sur un de nos véhicules. vous ne pouvez donc. ainsi que vous l'avez fait lors de l'entretien, vous prévaloir de votre ignorance. Ceci étant rappelé, nous avons reçu le 19 mars 2018 un courrier de la compagnie d'assurance ALLIANZ, afférent å un sinistre survenu le 17 octobre 2017 et dont nous n'avons jamais entendu parler. Nous avons donc dû demander le constat à la compagnie précitée et avons découvert que vous étiez le conducteur du véhicule accidenté, immatriculé [Immatriculation 5]. Lors de l'entretien, vous avec affirmé n'être en rien responsable et être uniquement victime seule la responsabilité de l'autre automobiliste étant engagée. Nous vous confirmons que telle n'est pas la version qu'a retenue la compagnie d'assurance qui indique un partage de responsabilité à hauteur de 50/50 mais tel n'est pas le débat. (Après investigations, ledit véhicule a fait l'objet de réparations pour un montant de 2 150.46 EHT.) Vérification faite ca que nous vous reprochons c'est d'avoir soigneusement dissimulé ce sinistre à votre supérieur hiérarchique, Monsieur [B], probablement pour la raison que, contrairement às ce que vous affirmez désormais, vous saviez ne pas être totalement exempt de toute responsabilité. Loin de présenter vos excuses en alléguant une certaine crainte - les degats sur le véhicule sont conséquents - attitude honnete qui eut permis une éventuelle clémence, vous avez persisté dans votre mensonge an maintenant que vous aviez parlé de l'accident à Monsieur [B] et que vous auriez lancé les travaux sous ses instructions. Or ce dernier - convoqué exprès pour une confrontation - est formel :vous ne lui avez jamais parlé de votre accident et ce dernier ne vous a pas autorisé à lancer des travaux. Au demeurant, on ne voit guère pourquoi Monsieur [B] aurait tu un accident dont vous auriez été 100% la victime. En revanche, vous aviez un intérêt à taire un accident où vous étiez partiellement responsable et ce en violation formelle des obligations pesant sur vous au titre de votre contrat de travail lequel dispose : ' Dans ce cadre de cette utilisation le salarié devra (...) - Signaler dés le retour d'un déplacement, les accidents. incidents ou faits anormaux survenus au véhicule'. Dans la même veine mensongère, vous avez à l'évidence dû induire en erreur le service après-vente. Cette série de mensonges et omission caractérise une délovauté contractuelle qui a eu, au surplus, des répercussions sur vos collègues de travail - même si, nous l'avons bien compris, vous ne cessez rie revendiquer ne rien savoir du tout sur le fonctionnement de votre employeur...' L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La matérialité de l'accident n'est pas en cause, il doit être établi le comportement déloyal reproché à monsieur [J] [S] dans la gestion de cet événement. La volonté de monsieur [J] [S] de cacher l'accident résulte des attestations concordantes des trois collègues indiquant qu'il n'a averti personne de la survenance du sinistre cherchant ainsi à dissimuler la réalité des faits. Cette attitude déloyale et par ailleurs non conforme à ses obligations contractuelles, constitue sinon une faute grave empêchant l'exécution du préavis mais tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera partiellement infirmé. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la COMO WAGRAM à payer à monsieur [J] [S] la somme de 15.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 7.500 euros pour préjudice moral distinct ; Statuant à nouveau : Juge le licenciement de monsieur [J] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [J] [S] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc84709e24f13d554c2
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