Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bcb4709e24f13d554ce
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 10 580 040 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° 2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01928 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRT6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02479 APPELANT Monsieur [P] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021 INTIMÉE S.C.P. CABINET DE RADIOLOGIE DENTAIRE ECHELLE SAINT HONORÉ [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché par la SCP Pasquet-Cavezian, aux droits de laquelle vient le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint Honoré, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 4 mars 2013, en qualité de manipulateur en radiologie, statut employé, coefficient 235, moyennant une rémunération de 3 460,35 euros pour 160,20 heures de travail, heures supplémentaires incluses. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective du personnel des cabinets médicaux est applicable. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête parvenue au greffe le 26 mars 2019 aux fins de demander des rappels de salaire, primes et indemnités. Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de ses demandes. M. [H] a formé appel par acte du 2 mars 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 février 2022, M. [H] demande à la cour de: Condamner le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré à la somme de 105 800,40 euros au titre de rappel de salaire sur la période non prescrite, au 28 février 2022 outre 10 580,04 euros au titre des congés payés afférents, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ; Voir fixer le salaire mensuel brut de M. [H] à compter du jour de l'arrêt à intervenir à la somme de 4 929,80 euros ; Juger que le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré a violé son obligation de formation ; Condamner le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ; Condamner le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré à la somme de 453,32 euros au titre de rappel de congés payés sur la prime d'ancienneté suite à la régularisation de janvier et février 2019 ; Condamner le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré à la somme de 9 717,99 euros au titre de rappel sur la prime d'ancienneté suite au rappel de salaire demandé outre 971,79 euros de congés payés afférents, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ; Condamner le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré à payer la prime d'ancienneté sur la base du nouveau salaire à compter du jour de l'arrêt à intervenir ; Condamner le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré au paiement de l'ensemble des condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les éléments de salaire et du jugement à intervenir pour le surplus ainsi que de prononcer l'anatocisme ; Condamner le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré à communiquer les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Condamner le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 août 2020, le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [H] à payer à au cabinet Échelle-Saint-Honoré la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [H] aux entiers frais et dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. MOTIFS Sur le rappel de salaire M. [H] expose percevoir une rémunération moins importante que d'autres salariés du cabinet de radiologie et invoque le principe 'à travail égal, salaire égal'. Il incombe en premier lieu au salarié de présenter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale. M. [H] a été embauché à compter du 4 mars 2013, pour un salaire mensuel de 3 460,35 euros, heures supplémentaires à hauteur de 8,53 heures incluses, soit un salaire de base de 3233,06 euros. Il percevait le même salaire au mois de septembre 2018, outre une prime d'ancienneté. Il a obtenu son diplôme en imagerie médicale en 2003 et a exercé dans plusieurs établissements de santé, avec une coupure en 2010/2011, période au cours de laquelle il a enseigné à l'étranger. M. [H] produit des bulletins de salaire d'autres employés de l'entreprise au poste de manipulateur en radiologie, au même coefficient, qui indiquent que : - M. [G] entré en 2006 perçoit une rémunération de base de 3 560,50 euros, - M. [M] entré en 2003 perçoit une rémunération de base de 3 500,78 euros, - M. [X] entré en 2002 perçoit une rémunération de base de 4 606 euros, - M. [C] entré en 1999 perçoit une rémunération de base de 4 299,83 euros. M. [H] compare son revenu avec celui perçu par M. [X] et demande la fixation de son salaire au même niveau de rémunération. Deux autres salariés perçoivent des rémunérations de base inférieures à celles de M. [H] : à hauteur de 2 400 euros pour M. [N] embauché en 2014 et de 2392 euros pour M. [O] embauché en 2011. Il n'est pas discuté que les différents manipulateurs en radiologie accomplissent tous les actes de même nature, les patients étant répartis entre eux en fonction de leur ordre d'arrivée. Ces éléments laissent supposer une différence de rémunération. Le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré expose que la différence de rémunération s'explique par une différence d'ancienneté, d'expérience, de technicité et de nombre d'actes pratiqués par chaque salarié. L'employeur produit de nombreux documents sur le suivi des patients par chaque manipulateur en radiologie , qui ne démontrent pas d'écart significatif. Il résulte des éléments produits que les salariés qui perçoivent une rémunération de base supérieure à celle de M. [H] ont tous une ancienneté plus importante dans l'entreprise, de plusieurs années. L'activité médicale de l'intimée est exclusivement dentaire et le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré met en oeuvre une technique spécifique depuis de très nombreuses années, désignée Cone Beam. Il en résulte qu'une expérience professionnelle antérieure dans des structures différentes n'est pas équivalente à l'ancienneté au sein du cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré. Compte tenu de cette spécificité de l'activité de l'entreprise, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise justifie une différence de rémunération. Si selon son curriculum vitae M. [H] a exercé des activités dans le domaine dentaire, les postes en question ne recouvrent qu'une petite partie de son parcours professionnel antérieur et l'activité exercée par l'appelant était pluridisciplinaire, de sorte que son exercice dans le domaine dentaire n'était que partiel. Le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré établit qu'outre une ancienneté dans l'entreprise plus importante M. [X] dispense de très nombreux enseignements au cours de ses années d'exercice, notamment dans la technique spécifique utilisée dans le cabinet. L'employeur justifie de sa participation régulière à des conférences et formations professionnelles, que ce soit avant ou après l'embauche de M. [H]. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, de nombreuses d'entre elles ont eu lieu lors des années antérieures à 2014. M. [X] dispose ainsi de connaissances approfondies dans le domaine d'exercice spécifique du cabinet. Le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré établit ainsi que la différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents et de fixation du salaire de M. [H] doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur le défaut de formation L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.' M. [H] forme une demande de dommages et intérêts, faisant valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation avant l'année 2019, qui ont été accordées à sa demande, alors que l'activité du cabinet est très spécifique, ce qui met en cause son employabilité. Le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré a inscrit M. [H] à trois formations différentes, à la date du 21 juin 2019, pour des durées de 4,3 heures, 7 heures et 6 heures, mais ne démontre pas avoir rempli son obligation les années antérieures. M. [H] ne justifie cependant d'aucune difficulté qui aurait été rencontrée dans le cadre de démarches professionnelles et ne démontre aucun préjudice consécutif au manquement de l'employeur. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les rappels de prime d'ancienneté L'article 14 de la convention collective prévoit le versement d'une prime d'ancienneté. Le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. M. [H] a demandé, par son conseil, l'application de ces dispositions. Le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré y a fait droit par une régularisation au mois de janvier 2019, suivie d'une deuxième régularisation au mois de février suivant, à hauteur de 3 518,84 euros et 1 014,35 euros. L'appelant demande le versement des congés payés afférents aux versements de ces primes. Le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré ne justifie pas du paiement de ces sommes et doit être condamné à leur paiement, soit 453,32 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes, qui a débouté M. [H] de l'ensemble de ces demandes, sera infirmé de ce chef. M. [H] formule également une demande de rappel de prime d'ancienneté en conséquence du rappel de rémunération qu'il forme sur le principe 'à travail égal salaire égal'. Cette demande de rappel de salaire étant rejetée, il doit également être débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la remise des documents La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au rappel de congés payés sur les primes d'ancienneté sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte. Sur les intérêts Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 2 avril 2019 selon les mentions du jugement. Sur les dépens et frais irrépétibles Le cabinet de radiologie dentaie Echelle Saint-Honoré qui succombe supportera les dépens. Il n'y a pas lieu à allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de congés payés afférents à la régularisation de la prime d'ancienneté et de sa demande de remise d'un bulletin de paie conforme, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré à payer à M. [H] la somme de 453,32 euros au titre du rappel de congés payés afférents à la régularisation de la prime d'ancienneté, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, CONDAMNE le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré à remettre à M. [H] un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte, CONDAMNE le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré aux dépens, DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bcb4709e24f13d554ce
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