Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bcc4709e24f13d554d8
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01383 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDZP Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F13/04537 APPELANT Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 INTIMEE Société SAMSIC Sûreté Aéroportuaire venant aux droits de la S.A.S. SAMSIC SECURITÉ [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2007, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, coefficient 150, par la société SAMSIC Sécurité. Le contrat de travail a été transféré à la société SAMSIC Sûreté Aéroportuaire du fait d'une cession partielle d'activités le 1er janvier 2014. Le salarié était affecté notamment sur les sites d'Air France Cargo Roissy et Air Algérie CDG. La relation de travail était régie par la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité. Soutenant que les fonctions effectivement exercées par lui était celles d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire et revendiquant le coefficient de la convention collective correspondant, à savoir 160, il a saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire égal au différentiel de salaire dont il a été privé du fait de sa mauvaise classification. Par jugement du 19 janvier 2017, le juge départiteur a rejeté l'ensemble de ces prétentions. Appel a été interjeté par le salarié le 22 février 2017. L'affaire a été radiée par ordonnance du 25 juin 2018. L'appelant a remis des conclusions aux fins de réinscription au rôle le 25 juin 2020, par lesquelles il prie la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'intimée à lui verser les sommes suivantes : 4 319, 42 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée entre janvier 2008 et juin 2012 ; 431,94 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation ; 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par conclusions remises par le réseau virtuel privé des avocats le 30 avril 2021, la société SAMSIC Sûreté Aéroportuaire soutient la confirmation de la décision déférée et sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS : M. [O] [J] soutient qu'en application de l'annexe 8 de la convention collective applicable, il n'exerce pas les fonctions d'agent d'exploitation de sécurité aéroportuaire, mais celle d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire, puisqu'il procède au contrôle physique des personnes par palpation comme par utilisation des dispositifs automatiques de contrôle, à savoir le magnétomètre. Il invoque aussi le principe « à travail égal salaire égal », en relevant qu'il exerce des fonctions similaires à celles des opérateurs qualifiés de sûreté aéroportuaire. La société SAMSIC Sûreté Aéroportuaire objecte qu'il entre dans la mission de l'agent de sécurité aéroportuaire de procéder à des palpations et d'utiliser le magnétomètre, compte tenu notamment des visites de sûreté qui lui incombent, qu'il ne saurait revendiquer un emploi d'opérateur de sûreté aéroportuaire, dont il ne remplit pas toutes les fonctions de manière permanente et pour lesquelles il n'a pas reçu la formation idoine, en particulier sur l'imagerie radioscopique. Sur ce La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il exerce réellement au service de l'employeur, sans qu'importe la qualification retenue par celui-ci. Il appartient au salarié de prouver qu'il remplit les fonctions correspondant à la qualification revendiquée. Selon l'annexe VIII de la convention collective, l'agent de sûreté aéroportuaire est classé au coefficient 150 et sa mission consiste dans : l'intervention sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé ; le contrôle d'accès aux zones réservées ; l'autorisation ou l'interdiction de l'accès en zone réservée ; la régulation des flux de contrôle : passagers, bagages, expédition de fret ; le rapprochement documentaire ; l'étiquetage des bagages et l'expédition de frais ; les visites de sûreté de la cabine et des soutes ; la surveillance des périmètres avions ; la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets, afin d'en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle. Cet agent, poursuit la même annexe : n'exécute les instructions d'un tiers dûment habilité qu'avec l'approbation de sa hiérarchie ; contrôle les titres de transport, pièces d'identité et l'accès en zone réservée ; facilite les flux et le contrôle ; procède aux différentes visites de sûreté afin d'assurer l'étanchéité et la stérilisation des zones réservées ; vérifie la validité des titres d'accès et l'habilitation des personnes intervenant directement sur le périmètre avions, ainsi que la non-intrusion d'objets dangereux. Selon la même annexe, l'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire est classé au coefficient 160 et sa mission consiste dans : la prévention de toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées ; l'examen et l'analyse sur écrans des formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux ; la connaissance des acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives et supplétivement l'accomplissement des missions conférées aux agents de sûreté. Pour ce faire, poursuit ce texte, l'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire : active les procédures adéquates en cas de détection d'objets dangereux ou d'intrusion non habilitée ; met en 'uvre les dispositifs automatiques de contrôle dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs de tout élément ou produit de nature à compromettre la sûreté des vols ; assure le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main à l'aide de dispositifs automatiques de contrôle, appropriés aux fouilles de sécurité ; assure le contrôle physique de sûreté du fret aérien ; assure le contrôle physique des personnes par utilisation des dispositifs automatiques de contrôle ou au moyen de palpations. Ainsi l'agent de sûreté aéroportuaire a un rôle essentiellement d'exécution et n'a pas expressément pour rôle d'assurer le contrôle physique des personnes au moyen de palpations et d'usage du dispositif automatique de contrôle qu'est le magnétomètre et ne peut exécuter les instruction d'un tiers sans l'aval de sa hiérarchie. L'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire a un rôle de contrôle plus large, lui donnant plus d'initiative, par exemple en ce qu'il active des procédures et peut exécuter, sans approbation hiérarchique, les instructions d'un tiers dûment habilité. Il a techniquement une compétence plus élevée, en ce qu'outre la palpation et le magnétomètre, il maîtrise le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main à l'aide de dispositifs automatiques de contrôle, appropriés aux fouilles de sécurité, c'est-à-dire ceux d'imagerie radioscopique. Il est constant que M. [O] [J] procédait à des palpations de sécurité et utilisait le magnétomètre, ce qui relève, selon la convention collective, de l'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire. Le salarié n'exerçait pas pour autant les autres attributions propres à ce dernier, qui sont d'un niveau de responsabilité supérieur et supposent une plus grande technicité. Ainsi, la fonction exacte du salarié ne figure pas exactement dans la nomenclature donnée par la convention collective. Il appartient par suite à la cour, au vu de l'ensemble des critères posés par l'annexe 8, de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et d'en déduire la qualification qu'il requiert. L'arrêté du 10 octobre 2000 définit l'agent de sûreté comme constituant le personnel chargé de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, en précisant que la visite de sûreté des personnes et des bagages à main a pour objectif de détecter la présence d'arme, d'explosif, d'engin explosif ou de tout objet pouvant porter atteinte à la sûreté ou à la sécurité des vols et des personnes et d'interdire l'introduction dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances. Cet arrêté confère aux agents de sécurité ainsi définis notamment la fouille à corps et l'usage d'appareil de contrôle portatif. Toutefois, ce texte donne à la qualité d'agent de sécurité un sens général recouvrant tout le personnel chargé de la sûreté des personnes et non pas celui spécifique et précis donné par la convention collective. N'est pas plus opérant pour le même motif, l'arrêté du 21 septembre 2012 pris par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui prévoit des formations pratiques à l'intention des « agents » sur l'utilisation des « équipements ». L'article L. 2821-8 du code de l'aviation civile qui habilite les agents des entreprises telles que la société SAMSIC Sûreté Aéroportuaire à procéder à des palpations de sécurité ne se réfère pas plus à la notion d'agent de sûreté aéroportuaire au sens de la convention collective. Les instructions données par Air France en matière de sûreté et de gardiennage, ne sont pas plus utiles dans la mesure où ces directives font encore référence à la notion d'agent de sûreté de manière générique. Il n'en demeure pas moins que les agents de sûreté de la société SAMSIC Sûreté Aéroportuaire ne remplissent pas les responsabilités conférées aux opérateurs qualifiés de sûreté aéroportuaire, en matière de maîtrise de l'imagerie radioscopique, d'initiative et de pouvoir hiérarchique. Ils se situent à un niveau d'exécution inférieur à ceux-ci. Par ailleurs, la fonction qui est la leur d'empêcher l'intrusion d'objets dangereux, lors du contrôle des accès aux zones réservées est intrinsèquement liée l'exigence d'un contrôle étroit des personnes et rend le recours à la palpation et au magnétomètre nécessaire à l'efficacité de leur mission. De plus, ces deux opérations sont techniquement simples à maîtriser. M. [O] [J] ne justifie pas avoir suivi une formation qui lui aurait permis d'exercer toutes les responsabilités d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire. Il résulte de ces constatations que la nature de l'emploi du salarié reste bien celle d'un agent d'exécution qu'est l'agent de sûreté aéroportuaire. Le second fondement invoqué par le salarié, à savoir « A travail égal, salaire égal » doit être écarté, car le simple énoncé des missions des agents de sûreté et des opérateurs qualifiés de sûreté démontrent qu'elles diffèrent dans les rôles et dans le niveau technique, de sorte que les salariés de la première catégorie, même s'ils recourent comme ceux de la seconde à la palpation et au magnétomètre, ne se trouvent pas dans la même situation qu'eux. Par suite, le salarié sera débouté de sa demande de classification au coefficient 160. Les demandes de rappels de salaire subséquentes seront donc rejetées. Il est équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de rejeter les demandes formulées par l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles. M. [O] [J] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Rejette les demandes de M. [O] [J] et de la société SAMSIC Sûreté Aéroportuaire au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [O] [J] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PRESIDENT
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Référence
63104bcc4709e24f13d554d8
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