Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bcf4709e24f13d554fe
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02192 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJDI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2021 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/06493 APPELANT Monsieur [E], [L] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] né le 08 Août 1984 à CAMEROUN (000) Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat plaidant, et par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE, toque : 46, avocat postulant, INTIMEE S.A.S.U. NEW HCS [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 797 95 5 3 09 Représentée par Me Bahar BASSIRI BARROIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civiles. Greffier, lors des débats : M. Cédric MEDINA ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Cédric MEDINA, Greffier placé en délégation au service du pôle social présent lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 13 octobre 2020, M.[E] [L] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 septembre 2020 dans un litige l'opposant à la SASU New HCS. La déclaration d'appel a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par Me Bentayeb, avocat au barreau de Mulhouse, à la cour d'appel de Paris. Par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe en date du 2 mars 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y], constaté en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Le conseiller de la mise en état a jugé que l'impossibilité matérielle pour un avocat extérieur au ressort de la cour d'appel de Paris de recourir à la communication électronique est un fait connu et dépourvu de tout caractère d'imprévisibilité et elle ne peut dès lors être qualifiée de cause étrangère, de sorte que la déclaration d'appel est nécessairement caduque. Par requête en date du 16 mars 2021, M. [Y] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - infirmer l'ordonnance ; - constater que la déclaration d'appel a été effectuée régulièrement, - la déclarer recevable, - débouter la société New HCS de l'ensemble de ses conclusions, - condamner la société New HCS à lui verser la somme de 2000 euros exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens de l'incident. M. [Y] fait notamment valoir que : - face à l'impossibilité matérielle pour un avocat extérieur au ressort de la cour d'appel de Paris de recourir à la communication électronique, il n'existe aucun fondement juridique à l'obligation de recourir à la postulation. - l'impossibilité d'interjeter appel par RPVA est un empêchement qui n'est pas du fait de son avocat et qui s'analyse en une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile. - l'absence d'imprévisibilité ne peut faire échec à la reconnaissance de la cause étrangère. Par conclusions en réponse en date du 25 mars 2021, la société New HCS demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que : - M. [Y] aurait dû procéder à sa déclaration d'appel par voie de RPVA conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile ; - l'absence de transmission par voie électronique ne peut résulter que d'une cause étrangère qui doit être imprévisible et irrésistible. Or, l'avocat de M. [Y] ne peut invoquer d'imprévisibilité ou d'irrésistibilité, dans la mesure où en sa qualité d'avocat hors ressort, il savait qu'il n'avait pas accès au RPVA et qu'il devait faire appel à un confrère du ressort afin de communiquer par voie électronique la déclaration d'appel. L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 novembre 2021 pour une audience devant se tenir le 13 juin 2022. A l'issue des débats la date de délibéré a été fixée au 31 août 2022. MOTIFS Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile que les actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être remis à la cour par voie électronique, mais que, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est constant qu'en matière prud'homale, dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les règles de la postulation ne s'appliquent pas devant les cours d'appel ; tout avocat peut ainsi représenter une partie devant la chambre sociale quelque soit son barreau de rattachement sans se voir opposer l'absence de postulant. Il ressort des pièces produites que les avocats inscrits à un barreau extérieur à la cour d'appel ne pouvaient effectivement, en raison d'impératifs d'ordre technique, communiquer avec celle-ci par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), cette possibilité n'ayant été ouverte qu'avec une nouvelle version de l'applicatif e-barreau rendue disponible uniquement depuis le 24 février 2021. Il résulte en effet du message électronique du CNB du 4 mars 2021 adressé à chaque avocat que depuis le 24 février 2021, tout avocat pouvait directement correspondre via le RPVA avec toutes les cours de France. Il en découle qu'à la date de transmission de la déclaration d'appel le 13 octobre 2020 , l'avocat de M. [Y] inscrit à un barreau sis hors la cour d'appel de Paris ne pouvait communiquer avec la cour par voie électronique. En relevant, pour rejeter la cause étrangère, que l'impossibilité matérielle de recourir à la communication électronique est un fait connu et dépourvu de tout caractère d'imprévisibilité et qu'elle ne peut dès lors être qualifiée de cause étrangère, le conseiller de la mise en état a soumis la faculté de recourir à la forme de la lettre recommandée avec accusé de réception à une condition d'irrésistibilité qui est propre à la force majeure, mais qui n'est pas exigée par l'article 930-1 du code de procédure civile. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance attaquée et de déclarer la déclaration d'appel de M. [Y] recevable. Les dépens de l'incident subiront le sort de l'instance principale. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondemant de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en matière de déféré, Infirme l'ordonnance rendue par le magistrat charge de la mise en état le 2 mars 2021; Dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de M.[E] [L] [Y] du 13 octobre 2020 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 septembre 2020 ; Dit la déclaration d'appel de M.[E] [L] [Y] recevable ; Renvoie la présente affaire à la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire et sa fixation sous le n°RG 20/6493 ; Dit que les dépens de l'incident subiront le sort de l'instance principale ; Dir n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civile.article 930-1 du code de procédure civile que les aarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civiles.article 930-1 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bcf4709e24f13d554fe
Données disponibles
- Texte intégral
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