Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd04709e24f13d55508
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 360 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05873 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6NX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 juin 2021 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/05795 APPELANTE FONDATION NATIONALE CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 4] née le 12 Juillet 1967 à [Localité 5] Représentée par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Valérie BLANCHET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame DA LUZ Christine, Présidente de chambre, et de Madame JACQUEMIN LAGACHE Corinne, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 28 août 2020, Mme [D] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 23 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la Fondation nationale Cité Universitaire de [Localité 3]. L'appelante a transmis ses conclusions au fond par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2020, reçu au greffe le 03 décembre 2020. Une demande d'observations sur une éventuelle caducité, au visa des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, a été adressée aux parties le 1er décembre 2020. Mme [H] a répondu selon courrier du 04 décembre 2020 aux termes duquel elle a soutenu que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue au motif que le délai pour conclure était reporté au 30 novembre 2020, le 28 novembre étant un samedi et qu'elle a bien envoyé ses conclusions à cette date. La Fondation nationale Cité Universitaire de [Localité 3] a communiqué ses conclusions d'incident par voie électronique le 18 mai 2021 et a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel de Mme [H]. Par une ordonnance en date du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité aux motifs que : - en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique sauf impossibilité matérielle ; - en espèce, l'avocat de l'appelante, extérieur au barreau de Paris, n'avait pas accès au RPVA et a donc remis ses conclusions par courrier ; - le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procéure civile qui expirait le 28 novembre 2020, a été reporté au lundi 30 novembre 2020. L'appelante ayant envoyé ses conclusions le 30 novembre 2020 a respecté le délai de trois mois computé à partir de l'expédition, en application de l'article 668 du code de procédure civile. Par requête en date du 30 juin 2021, la Fondation nationale Cité Universitaire de [Localité 3] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de : - réformer l'ordonnance entreprise ; - déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante non remises par voie électronique ; - déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [H] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 23 juillet 2020 ; - condamner Mme [H] aux dépens. Au soutien de sa requête, la Fondation nationale Cité Universitaire de [Localité 3] fait valoir que : - la seule exception à l'envoi des actes de procédure par voie électronique est la preuve d'une cause étrangère comme le prévoit l'article 930-1 du code de procédure civile, c'est à dire une panne électronique et non la circonstance particulière d'un avocat hors du ressort qui n'a pas accès au RPVA ; - l'avocat de l'appelante aurait dû anticiper son impossibilité de communiquer par voie électronique en sollicitant l'intervention d'un confrère du ressort concerné pour se constituer valablement ; - la théorie de l'émission prévue par l'article 668 du code de procédure civile n'est pas applicable aux délais d'échange des conclusions ; - la remise au greffe s'entend nécessairement d'une remise matérielle sans prendre en compte le simple envoi comme point de départ de la remise, la date d'émission n'étant prise en compte que pour les déclarations d'appel en application de l'article 930-1 du code de procéure civile ; - ainsi en recevant les conclusions de l'appelant le 03 décembre 2020, le greffe a été mis en possession des conclusions trois jours au-delà du délai de remise prévu par le texte. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, Mme [H] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de l'intimée présentée pour la première fois en cause d'appel et subsidiairement de la débouter de ses prétentions. Mme [H] demande en outre la condamnation de la Fondation nationale Cité Universitaire de [Localité 3] à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer le paiement des dépens. Elle fait valoir que : - la demande est irrecevable dès lors que la société ne s'est pas prévalue devant le conseiller de la mise en état de l'irrégularité de la notification des conclusions de l'appelante ; - ce n'est que le 24 février 2021 que le Conseil Supérieur des Barreaux a été en mesure d'ouvrir l'accès à toutes les fonctionnalités du RPVA aux avocats extérieurs à la cour d'appel de Paris ; - en l'absence de postulation obligatoire elle pouvait régulièrement communiquer ses conclusions par voie postale avec application des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile. A l'issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 31 août 2022. SUR QUOI Sur la recevabilité des demandes de la Fondation nationale Cité Universitaire de [Localité 3] Contrairement à ce que soutient Mme [H], le problème posé par la régularité de la notification de ses conclusions conformément à l'article 930-1 du code de procéure civile était bien dans le débat de première instance, cet article étant visé dans l'ordonnance, ainsi d'ailleurs que l'article 668 du code de procédure civile. Afin de contester la régularité de cette notification, l'intimée est en conséquence recevable à soutenir que la voie électronique devait être respectée et subsidiairement que la réception du courrier par le greffe était tardive. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande. Sur la caducité de la délaration d'appel L'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut êre transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). Il est constant qu'en matière prud'homale, dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les règles de la postulation ne s'appliquent pas devant les cours d'appel ; tout avocat peut ainsi représenter une partie devant la chambre sociale quelque soit son barreau de rattachement et sans se voir opposer l'absence de postulant. Il est également non contesté que des difficultés techniques ont découlé du fait que l'avocat d'un barreau en dehors du ressort de la cour, auquel ne pouvait être imposée aucune postulation, n'a pas eu immédiatement la possibilité de communiquer par voie électronique avec la cour. Se pose dès lors le problème de la reconnaissance d'une cause étrangère à ce titre. Or, il résulte du message électronique du Conseil National des Barreaux (CNB) du 04 mars 2021 adressé à chaque avocat que depuis le 24 février 2021, tout avocat pouvait directement correspondre via le RPVA avec toutes les cours de France. Il en découle qu'à la date de transmission des conclusions litigieuses, qui devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2020, un avocat d'un barreau sis hors la cour d'appel de Paris, comme en l'espèce, ne pouvait communiquer avec la cour par voie électronique et donc déposer ainsi ses conclusions. Mme [H] rapporte dès lors la preuve qui lui incombe de s'être trouvée, en raison d'une cause érangère, dans l'impossibilité matérielle de remettre ses conclusions à la cour par voie électronique ; par voie de conséquence elle pouvait les adresser par voie postale sous forme recommandée avec accusé de réception. Toutefois, il ne peut être dans ce cas dérogé aux dispositions de l'article 908 du code de procedure civile, dans sa version applicable à l'espèce, qui dispose que la remise par l'appelant de ses conclusions à la cour est faite à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, levant ainsi l'ambiguïté de l'ancienne version qui précisait seulement que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. L'article 908 s'applique à l'avocat du ressort comme à celui hors ressort de la cour d'appel, et ce, sans méconnaîre le droit d'accès au juge et les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les conclusions de Mme [H] devaient être impérativement et effectivement remises au greffe de la cour d'appel de Paris pour enregistrement au plus tard le 30 novembre 2020 et ainsi la réception le 03 décembre 2020 par le greffe du courrier contenant les écritures de l'appelante rend cette communication tardive au vu de l'article 908 précité. Il en résulte que, par infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2021, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] du jugement rendu le 23 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris. L'instance est par voie de conséquence éteinte et la cour dessaisie. Mme [H], qui succombe sur ses prétentions a à sa charge les dépens d'appel . L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en matièe de déféré, INFIRME l'ordonnance rendue par le magistrat charge de la mise en état le 17 juin 2021 ; PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] du 28 août 2020 du jugement rendu le 23 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la Fondation nationale Cité Universitaire de [Localité 3] ; DÉCLARE l'instance éteinte ; DIT que la cour est dessaisie ; CONDAMNE Mme [H] aux dépens d'appel comprenant ceux de la procédure d'incident et de déféré ; REJETTE les autres demandes des parties ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 668 du code de procédure civile narticle 930-1 du code de procéure civile était bienarticle 908 du code de procéure civile qui expiraarticle 930-1 du code de procédure civile dispose qarticle 668 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bd04709e24f13d55508
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