Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd04709e24f13d5550a
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 12 259 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05894 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6RX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 juin 2021 - Conseiller de la mise en éta de PARIS - RG n° 20/08065 APPELANT Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 4] / France Représenté par Me Françoise MERTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 INTIMEE Association THE AMERICAN UNIVERSITY OF [Localité 5] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Valérie BLANCHET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame DA LUZ Christine, Présidente de chambre, et de Madame JACQUEMIN LAGACHE Corinne, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 30 novembre 2020, M. [G] [F] a relevé appel du jugement rendu le 30 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à l'association The American University of [Localité 5]. Le 23 février 2021, le conseil de M. [G] [F] a remis au greffe ses conclusions au fond. Le 26 février 2021, le conseil de M. [G] [F] a fait signifier ses conclusions par exploit d'huissier à l'intimée non constituée. Cette dernière a constitué avocat le 5 mars 2021. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2021, l'association The American University of [Localité 5] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2021, M. [G] [F] a demandé de dire n'y avoir lieu à prononcer cette caducité. Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [F] en date du 30 novembre 2020, estimant que les conclusions remises par l'appelante dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, préalable nécessaire pour statuer sur le fond, ne déterminaient pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie. Par requête en date du 1er juillet 2021, M. [G] [F] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de : - réformer l'ordonnance du 24 juin 2021; - dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel ; - condamner « The American University of [Localité 5] » aux entiers dépens. Au soutien de sa requête, M. [F] fait notamment valoir les moyens suivants : - La déclaration d'appel mentionne explicitement l'objet de l'appel qui est de réformer ou d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Paris. - Rien n'impose une mention expresse, relative à la réformation du jugement dans le cadre des conclusions d'appel. - Aucun grief n'est mis en avant par l'intimé pour justifier sa demande de caducité, dès lors il ne peut invoquer un vice de forme car l'article 114 du code de procédure civile prévoit que la partie qui se prévaut d'un vice de forme doit justifier d'un grief. - Les conclusions d'appel de M. [F] répondent aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement se déduisant implicitement de l'énoncé des prétentions. Par conclusions notifiées le 02 septembre 2021, le conseil de l'association The American University of [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 24 juin 2021; - subsidiairement, déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [F] contenue dans ses conclusions signifiées le 26 mai 2021; - faire droit à la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [F] au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, l'association The American University of [Localité 5] fait notamment valoir les moyens suivants : - La Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2020, faisant application de l'article 911 du code de procédure civile et des sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile affirme qu'il n'y a « pas lieu de rechercher si l'irrégularité dénoncée avait causé un grief à l'intimé ». En effet, la caducité ne requiert pas l'exigence d'un grief causé à l'adversaire. - Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément « les prétentions des parties » qui doivent être récapitulées dans le dispositif. Elles ne peuvent donc être implicites, les conclusions de M. [F] en date du 23 février 2021 ne répondent pas aux exigences de ce texte. - La nouvelle demande d'infirmation figurant dans les conclusions déposées par M [F] ne réplique pas aux conclusions ou pièces adverses et ne répond pas aux exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile, qui précise que l'ensemble des prétentions sur le fond doit être mentionné par l'appelant dès ses premières conclusions. L'ordonnance de fixation a été rendue pour une date d'audience de déféré devant se tenir le 03 juin 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 31 août 2022. MOTIFS Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. L'application de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable aux appels postérieurs au 17 septembre 2020. En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 30 novembre 2020. M. [F] devait donc respecter les règles précitées or le dispositif de ses premières conclusions d'appelant notifiées le 23 février 2021 est rédigé ainsi qu'il suit: "- Constater que le contrat de travail liant Monsieur [G] [F] à « The American University of [Localité 5] » est un contrat de travail à temps complet ; Fixer la moyenne mensuelle de la rémunération de Monsieur [G] [F] à la somme brute de 3.570 euros. En conséquence, - Condamner « The American University of [Localité 5] » à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 122 596 euros brut au titre des rappels de salaires ; - Condamner « The American University of [Localité 5] » à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 97 820,56 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - Condamner « The American University of [Localité 5] » à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 9 782,06 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ; - Ordonner à « The American University of [Localité 5] » de remettre à Monsieur [G] [F] les bulletins de salaires, les certificats de travail et les attestations Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Condamner « The American University of [Localité 5] » à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 21 420 euros brut au titre du travail dissimulé ; En outre, - Condamner « The American University of [Localité 5] » à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral ; - Condamner « The American University of [Localité 5] » à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral En tout état de cause, - Condamner « The American University of [Localité 5] » à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner « The American University of [Localité 5] » aux entiers dépens ; - Dire et juger que les sommes sont assorties du taux d'intérêt légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts ; -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir." Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne demande nullement l'infirmation de la décision mais se borne à faire des demandes de "condamner" ou "dire et juger ". Au delà de la simple omission de la mention d'une demande d'infirmation totale ou partielle ou d'annulation du jugement, le dispositif des conclusions n'indique pas en quoi il critique le jugement. Le fait que la déclaration d'appel soit conforme aux prescriptions formelles imposées à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile ne dispense pas l'appelant de remettre des conclusions qui déterminent l'objet du litige. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 4 du code de procédure civile, "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties" ; or, au stade de l'appel, ces prétentions ne sont pas fixées par la déclaration d'appel, mais précisément par les conclusions de l'appelant conformes à l'article 908 du code de procédure civile. Les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie de ces prétentions dans le dispositif devant les récapituler. Enfin, les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la sanction encourue étant la caducité, et non pas une exception de procédure, il importe peu qu'aucun grief ne soit invoqué par « The American University of [Localité 5] ». Les nouvelles conclusions d'appelant notifiées le 26 mai 2021 aux termes desquelles l'appelant a cette fois expressément sollicité l'infirmation du jugement sont dépourvues de toute vertu régularisatrice dès lors qu'elles n'ont pas été faites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'ordonnance entreprise sera confirmée. M. [F] sera condamné au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association The American University of [Localité 5] outre les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE M. [G] [F] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association The American University of [Localité 5] outre les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 114 du code de procédure civile prévoit qarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile ne dispenarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile de relevearticle 804 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile et des sa
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bd04709e24f13d5550a
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