Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd14709e24f13d5551c
- Date
- 31 août 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 31 AOUT 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06104 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD72R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/07037
APPELANTE
Madame [S] [I]
Chez Mr [N] [J] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
née le 03 Juillet 1977 à CASABLANCA (Maroc)
Représentée par Me Cyrille BLAISE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. AUDIO VISUAL SERVICES CORPORATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 448 97 2 0 00
Représentée par Me Florence BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civiles.
Greffier, lors des débats : M. Cédric MEDINA
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Cédric MEDINA, Greffier placé en délégation au service du pôle social présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [I] a interjeté appel par déclaration du 19 octobre 2020, d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 10 juillet 2020 dans un litige l'opposant à la SARL Audio Visual Services Corporation.
Mme [I] a communiqué ses conclusions le 20 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que ces conclusions n'avaient pas été remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Par requête du 8 juillet 2021, Mme [I] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
- infirmer l'ordonnance déférée
- déclarer ses conclusions régulières ;
- déclarer l'appel recevable ;
- condamner l'intimée aux dépens.
Mme [I] fait valoir que :
- son avocat n'a pas été en mesure matériellement de communiquer ses conclusions le 19 janvier 2021 en raison d'une défaillance technique du système. L'accès au dossier a été rendu impossible, ce qui a empêché tout échange électronique avec le greffe ;
- il s'agit d'une cause étrangère au sens de l'article 748-7 du code de procédure civile ;
- il était impossible compte tenu de l'heure de faire une remise papier au greffe ou un envoi par recommandé avec accusé de reception.
En réponse, par conclusions notifiées par le réseau prévé virtuel des avocats (RPVA) le 15 septembre 2021, la SARL Audio Visual Services Corporation formule les demandes suivantes :
- constater que Mme [I] a communiqué ses conclusions d'appelante un jour après l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile sans justifier de l'existence d'une cause étrangère l'autorisant à communiquer ses écritures dans la journée du 20 janvier 2021 ;
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions et prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°20/22447 transmise au nom de Mme [I] le 19 octobre 2020 ;
- condamner Mme [I] aux dépens.
La société fait notamment valoir que :
- Mme [I] a communiqué ses conclusions d'appel après l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile de sorte que sa déclaration d'appel est nécessairement caduque.
- les captures d'écran produites par l'appelante au soutien de ses observations écrites ne démontrent pas l'existence d'une cause étrangère ayant empêché la communication de ses écritures le 19 janvier 2021 ;
- ce n'est que le 20 janvier 2021 à 15 h 04 que les conclusions de l'appelante ont été communiquées alors au surplus que l'avocat de Mme [I] n'a pas fait usage de la double faculté prévue à l'article 930-1 du code de procédure civile d'adresser au greffe ses conclusions sur support papier par envoi en recommandé dès lors qu'une poste parisienne est ouverte jusque minuit.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 pour une audience devant se tenir le 13 juin 2022 ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures régulièrement transmises.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 31 aoû 2022 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une cause étrangère de rapporter la preuve de cette dernière, étant précisé que celui qui a réalisé la transmission défectueuse alléguée ne peut s'en prévaloir valablement ni imputer l'échec à une cause étrangère sur sa seule affirmation.
En l'espèce, l'appelante fait valoir que des messages d'erreur du type « accès refusé par le Ministère de la Justice : (') vous n'êtes pas constitué (') » ; « erreur 600 lors de l'accès au dossier : la juridiction n'est pas en mesure de communiquer les éléments du dossier recherché car elle est temporairement injoignable », se sont affichés à l'écran le 19 janvier 2021 à 21 heures (pièce n°4) mais que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que « le message d'erreur qu'il [le conseil de Madame [I]] produit provient de l'erreur faite concernant le numéro de dossier, il a été appelé le numéro de la déclaration d'appel [n°20/22447 ] et non celui du dossier ».
Mme [I] soutient que cette analyse est erronée au motif que s'il y a effectivement une impression d'écran du 19 janvier 2021 sur laquelle apparaît une erreur de n° de RG, le conseiller de la mise en état devait tenir compte de ce que l'avocat postulant avait tenté en vain d'entrer également le bon n° de RG (20/07037). Cependant, elle n'en justifie par aucune pièce.
Ainsi, la cour constate qu'aucune pièce probante ne permet de confirmer la difficulté technique alléguée.
Il convient en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Dès lors l'instance est éteinte et la cour dessaisie.
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ce chef et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Déclare l'instance inscrite sous le n° de RG 20/07037 éteinte ;
Dit que la cour est dessaisie ;
Condamne Mme [S] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 748-7 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile darticle 908 du code de procédure civile sans justarticle 696 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile de sortearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civiles.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bd14709e24f13d5551c
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