Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd14709e24f13d5551e
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAX2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2021 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/03642 APPELANT Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 3] né le 14 Juillet 1978 à [Localité 5] (88) Représenté par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 124 INTIMEE S.A.R.L. ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 504 43 5 4 21 Représentée par Me Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0030 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MEZARD, Vice-Présidente placée, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civiles. Greffier, lors des débats : M. Cédric MEDINA ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Cédric MEDINA, Greffier placé en délégation au service du pôle social présent lors du prononcé. Par déclaration du 18 juin 2020, M. [Y] [N] a interjeté appel d'un jugement en date du 17 octobre 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la société École supérieure de journalisme de [Localité 6] (ESJ [Localité 6]). Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [Y] [N], au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la spécificité de l'appel étant la critique d'une décision de première instance, alors que les conclusions de l'appelant, adressées dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, comprennent un dispositif qui ne critique aucunement le jugement rendu en première instance pour être la reproduction du dispositif des écritures de première instance libellé à l'attention du conseil de prud'hommes. L'ordonnance énonce qu'en l'absence de critique de la décision de première instance, et notamment faute de préciser si elles tendent à la réformation, du jugement ou à son annulation, elles ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie, «'sans que la date de l'appel doive être prise en considération'». Par requête en date du 6 juillet 2021, M. [Y] [N] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : Réformer l'ordonnance du 24 juin 2021 n° RG 20/03642 Constater que le conseiller de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur l'examen des prétentions des conclusions, seule la cour d'appel pouvant examiner l'absence ou non des demandes de réformation ou d'annulation dans le dispositif des conclusions des parties, Statuant à nouveau, A titre principal, Juger que M. [N] a bien conclu dans le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile et qu'aucune caducité ne saurait donc être prononcée. Juger que les conclusions de M. [N] déterminent l'objet du litige conformément à l'article 910-1 du code de procédure civile. Débouter l'ESJ [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, Très subsidiairement, Juger que l'acte d'appel de M. [N] est antérieur à l'arrêt de principe rendu le 17 septembre 2020 par la cour de cassation qui n'a vocation à s'appliquer que pour les actes d'appels enregistrés à compter de cette date, Rejeter ainsi l'ensemble des moyens et prétentions de l'intimé, Juger de surcroît que l'arrêt de principe de la cour de cassation a rappelé que la sanction encourue n'est pas la caducité mais la seule confirmation de la décision par la seule cour d'appel. Juger enfin que l'erreur de mention de la juridiction de première instance dans les conclusions non seulement n'entraîne aucune sanction mais encore que seule la nullité de forme sur preuve d'un grief, pas même allégué, ne pourrait qu'être poursuivie. Condamner l'ESJ [Localité 6] à payer à M. [N] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident au profit de maître Corinne Diez qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de cette requête, M. [N] fait valoir qu' : il a bien conclu dans le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune caducité ne saurait être prononcée, par application combinée des articles 910-4 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est incompétent pour examiner le contenu des conclusions des parties, notifiées dans le délai légal, et pour en tirer une sanction de caducité au regard des prétentions qui seraient formulées, examen qui relève de la compétence exclusive de la cour concernant les appels interjetés antérieurement au 17 septembre 2020. Au demeurant, l'absence de mention de la réformation au dispositif des conclusions ne peut qu'entraîner la confirmation prononcée par la cour, en l'espèce, l'appel a été interjeté le 24 juin 2020, soit antérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020 de la 2ème chambre civile qui a expressément énoncé que l'exigence nouvelle de mention dans les conclusions de l'article 908 des demandes d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré n'est applicable qu'aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt, en tout état de cause, l'erreur de mention de la juridiction de première instance dans les conclusions constitue une irrégularité de forme n'entraînant aucune sanction en l'absence de grief. Or, cette erreur a été régularisée par des conclusions ultérieures. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société École Supérieure de Journalisme de [Localité 6] demande à la cour de': juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour apprécier le dispositif des conclusions d'appelant de M. [N], juger que le dispositif des conclusions d'appelant de M. [N] ne sollicite pas expressément l'infirmation, même partielle du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 octobre 2019, par conséquent, confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2021, juger les conclusions non conformes, juger l'absence de saisine de la cour d'appel, juger la déclaration d'appel de M. [N] caduque, confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 octobre 2019 condamner M. [N] au versement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ESJ [Localité 6] fait valoir qu' : au visa des articles 122 à 125 et 910-4 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir et les irrecevabilités de la procédure, les conclusions de l'appelant, qui ne respectent pas les exigences des articles 908 et 954 du code de procédure civile, ne déterminent pas l'étendue du litige, plus encore, libellées à l'attention du conseil de prud'hommes de Paris, elles ne saisissent pas la cour, peu important le contenu de la déclaration d'appel, ou la régularisation de nouvelles conclusions rectificatives le 22 décembre 2020 à l'issue du délai qui était imparti à M. [N] pour régulariser ses conclusions d'appelant, qui expirait le 20 décembre précédent. L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 pour une audience devant se tenir le 13 juin 2022. SUR CE, 1/ Sur la compétence du conseiller de la mise en état Le conseiller de la mise en état, chargé de l'instruction de l'appel, dispose de pouvoirs spécifiques notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire à l'article 907 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 780 à 807 du même code. Dès lors, la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour «statuer sur les fins de non recevoir», s'applique également au conseiller de la mise en état. L'appel engageant, au terme d'une jurisprudence constante, une nouvelle instance (Ass. Plén., 3 avril 1962, pourvoi n° 61-10142, Bull. 1962, Ass. Plén., n 1), il résulte de la seconde phrase du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l'article 789, 6°, par l' l'article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020. Pour autant, conformément à l'avis du 3 juin 2021 de la 2ème chambre civile de la cour de cassation, n° 21-70006, les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019 au conseiller de la mise en état s'exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour d'appel, organe juridictionnel appelé à trancher en dernier ressort les affaires dont elle est saisie. A cette fin, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir. Enfin, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, le conseiller de la mise en état a statué postérieurement au 1er janvier 2021 sur l'incident d'irrecevabilité soulevé, dont la solution n'est pas contradictoire avec ce qui a été jugé au fond par le premier juge, M. [N] ayant été débouté de l'ensemble de ses demandes. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état était compétent pour se prononcer sur l'examen des prétentions des conclusions de l'appelant, de même que la formation saisie du déféré de sa décision. II- Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant et de l'appel interjeté Selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 dispose que «'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.'» Aux termes de l'article 910 4 alinéa 1er du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905 2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.' Il se déduit des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 que les conclusions d'appelant devant être remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel doivent déterminer l'objet du litige soumis à la cour d'appel portant sur la réformation partielle ou totale ou l'annulation du jugement entrepris. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. Toutefois, comme invoqué par M. [N], par arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a précisé qu'il ne pouvait y avoir application immédiate de ces sanctions dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020. En l'espèce, les conclusions de l'appelant ont été notifiées par voie électronique dans le délai de l'article 908 susvisé. Le dispositif des conclusions d'appelant est la reproduction du dispositif des conclusions de première instance, libellées à l'attention du conseil de prud'hommes et ne comportant aucune critique du jugement dont appel, ni a fortiori aucune demande d'annulation ou d'infirmation totale ou partielle. Néanmoins, l'appel ayant été interjeté le 18 juin 2020, soit antérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020 précité, il en résulte que l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation de la décision ne peut faire encourir la sanction de la caducité de l'appel. Par ailleurs, il résulte des textes susvisés que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que l'appelant lui a transmises, par le RPVA, dans le délai de l'article 908. Il s'ensuit que l'erreur d'identification de la juridiction saisie dans le dispositif de ces écritures - qui désigne à tort le conseil de prud'hommes de Paris - alors de surcroît que la cour en est destinataire au visa de la première page, et que les moyens développés critiquent le jugement dont appel, constitue une erreur matérielle qui peut être régularisée au delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile. Dès lors, la sanction de la caducité de l'appel ne saurait davantage être encourue de ce chef.' PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2021 en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, Dit n'y avoir lieu à prononcer cette caducité, Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 20/03642 en vue de sa fixation. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile pour étenarticle 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile et quarticle 910-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civile qui renvoarticle 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 908 du code de procédure civile. Dès lorsarticle 804 du code de procédure civiles.article 542 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bd14709e24f13d5551e
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