Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd24709e24f13d55520
- Date
- 31 août 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELKF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2021 -Conseiller de la mise en état de [Localité 6] - RG n° 207316 APPELANTE Madame [W] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 INTIMEE S.A.S. GSF CONCORDE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0788 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MEZARD, Vice-Présidente placée, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civiles. Greffier, lors des débats : M. Cédric MEDINA ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Cédric MEDINA, Greffier placé en délégation au service du pôle social présent lors du prononcé. Par déclaration d'appel en date du 30 octobre 2020, Mme [B] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 septembre 2020 dans un litige l'opposant à la SAS GSF Concorde. Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d'appel de Mme [B] au visa de l'article 562 du code de procédure civile, estimant que seul le chef de jugement portant sur la demande de résiliation judiciaire du contrat était expressément critiqué mais non ceux portant sur les demandes indemnitaires, de sorte que la portée de l'appel restait limitée et que l'effet dévolutif n'opérait pas, la cour n'étant pas saisie de l'entier objet du litige. Par requête en date du 8 septembre 2021, Mme [B] a déféré cette ordonnance à la cour et en demande l'infirmation. Au soutien de cette requête, Mme [B] fait valoir que : l'acte d'appel ne se contente pas d'indiquer que Mme [B] sollicite la réformation du jugement mais critique les motifs pour lesquels cette dernière a été déboutée, le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes se limite à indiquer qu'il déboute les parties de leurs demandes, de sorte qu'il était impossible d'en critiquer les chefs et donc de suivre strictement les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a reconnu qu'était expressément critiqué le chef de jugement aux termes duquel le conseil de prud'homme de [Localité 5] a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte que l'effet dévolutif aurait dû être considéré comme opérant pour ce qui concerne cette demande, cependant que les demandes indemnitaires résultent de cette demande principale et sont indivisibles de cette dernière de sorte que l'effet dévolutif est opérant pour l'ensemble, la société GSF Concorde a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel alors même qu'elle avait accepté une médiation et qu'une ordonnance en ce sens avait été rendue le 8 mars 2021. Ce changement constitue une violation de la loyauté des débats et donc du principe de l'estoppel. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, la société GSF Concorde demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Mme [B]. La société GSF Concorde fait notamment valoir que : la déclaration d'appel de Mme [B] ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, et se contente d'expliquer factuellement la situation de Madame [B]. L'effet dévolutif ne peut donc opérer et la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, par ailleurs, Madame [B] n'a pas régularisé de nouvelle déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond, enfin, Mme [B] reconnaît que sa déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne peut qu'être déclarée irrecevable. L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 pour une audience devant se tenir le 13 juin 2022. Par courriels concordants du 10 juin 2022, les parties ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire, en raison des pourparlers en cours. Par application de l'article 382 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande PAR CES MOTIFS La cour, Par mesure d'administration judiciaire, Ordonne le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 21/7849 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 382 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civiles.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bd24709e24f13d55520
Données disponibles
- Texte intégral
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