Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd24709e24f13d55522
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07871 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELPT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2021 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/05830 APPELANTE Madame [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] née le 27 Juillet 1965 à [Localité 6] Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 INTIMEE S.A. BRIDGESTONE EUROPE NV/SA ancienne adresse établissement : [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 842 476 277 Représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 56 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MEZARD, Vice-Présidente placée, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civiles. Greffier, lors des débats : M. Cédric MEDINA ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Cédric MEDINA, Greffier placé en délégation au service du pôle social présent lors du prononcé. Par déclaration en date du 12 septembre 2020, Mme [C] [Z] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau rendu le 3 juillet 2020 dans un litige l'opposant à la SA Bridgestone Europe NV. La société intimée a constitué avocat extérieur au barreau par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2020. L'appelante a notifié par RPVA ses conclusions le 7 novembre 2020, à la cour uniquement, Me [L], avocat de l'intimée, n'étant pas en copie de cette transmission par RPVA. Par acte du 25 janvier 2021, Me [R] s'est constituée aux lieux et place de Me [L], décédé entre-temps. Par avis du 14 avril 2021, il a été demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de signification des conclusions d'appelante à l'intimée. Par message du 28 avril 2021, l'appelante a indiqué avoir adressé ses conclusions par mail au conseil de la société intimée le 7 novembre 2020. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 12 septembre 2020 de Mme [Z], estimant que la notification par mail des conclusions constitue une nullité de forme qui nécessite la preuve d'un grief et qu'en l'espèce, la preuve n'est pas apportée que l'intimée, qui n'a pas conclu dans le délai de l'article 911, a bien eu connaissance des conclusions de l'appelante dans le délai prescrit. Le 16 septembre 2021, Mme [Z] a formé une requête contre cette ordonnance et demande de : réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2021, confirmer la validité de la transmission des conclusions de l'appelante dans le délai de 3 mois. Au soutien de cette requête, Mme [Z] fait valoir les éléments suivants : par arrêt du 15 mai 2019, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a validé la notification des conclusions par courriel entre avocats constitués (17-20072), la transmission par email des conclusions emporte bien date certaine : celle qui apparaît dans le mail. Or, le mail produit est bien daté du 7 novembre 2020, de sorte que les conclusions d'appelant ont bien été notifiées à l'intimé constitué le jour où elles ont été notifiées par RPVA à la cour, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit que la partie adverse devrait accuser bonne réception d'un mail, de sorte que la caducité de l'appel ne peut être encourue, le décès 2 mois plus tard de Me [L], avocat constitué, aurait pu constituer un motif grave justifiant l'absence d'application des sanctions d'irrecevabilité de l'intimé, au visa de l'article 910-3 du même code. Dans ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 7 juin 2022, la société Bridgestone demande de: confirmer l'ordonnance de caducité déférée, débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, condamner Mme [Z] à payer à la société Bridgestone la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [Z] aux entiers dépens. La société Bridgestone fait notamment valoir que : l'appelante n'a jamais transmis ses conclusions à l'intimée, ni par le biais du RPVA dans le délai prescrit, ni par voie de signification dans le délai prescrit, ni encore par notification directe entre avocats contre remise d'un récépissé signé de l'avocat destinataire, une transmission de conclusions d'appel par mail et entre confrères n'est pas valable, un simple courriel ne conférant aucune date certaine à la transmission des conclusions, En l'espèce, l'appelante a transmis ses conclusions le 7 novembre 2020 par RPVA à la cour uniquement, Me [L], avocat de l'intimé, n'étant pas en copie de cette transmission par RPVA, Me [L], hospitalisé en novembre 2020 et décédé quelques semaines plus tard, ne consultait plus ses mails et n'en a d'ailleurs jamais accusé bonne réception, Me [R], désignée administratrice de son cabinet, qui s'est donc constituée en lieu et place de Me [L] à compter du 25 janvier 2021 n'a été destinataire des conclusions de l'appelante que le 15 avril 2021, soit hors délai, cependant qu'elle n'a jamais eu accès à la boite mail personnelle du premier avocat décédé, en l'absence de notification des conclusions à l'intimé ou à son avocat dans le délai prescrit, la déclaration d'appel de Mme [Z] ne peut qu'être caduque, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 novembre2021 pour une audience devant se tenir le 13 juin 2022. SUR CE, L'article 908 prévoit que «à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure». L'article 911 du code de procédure civile dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocats ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocats avant le signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leurs avocats ». (la cour souligne) Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique. (2e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n 16-19.336 ) L'article 961 du même code dispose que «'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats'». Par application des articles 671 à 673 et 748-1 et 748-3 du code de procédure civile, la notification des actes de procédure civile entre avocats se fait : par voie de signification (art. 671) par voie de notification directe qui «'s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.'» (article 673), ou encore par le biais de la notification électronique (article 748-1) introduite par le décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009. L'article 748-3 du même code dans sa version applicable depuis le 5 mai 2019 précise que «'les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. (...)Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code. En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.'» (la cour souligne) Les exigences de ces articles régissant la notification entre avocats, qui prévoient un accusé de réception sauf en cas de signification ou de notification par RPVA, contrairement aux dires de Mme [Z], ne sont pas expressément prescrites à peine de nullité. Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu' «'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'» Par suite, l'absence de notification régulière des conclusions d'appelante entre avocats constitue une nullité de forme soumise à grief. En l'espèce, l'intimée invoque un grief en ce que son avocat constitué, destinataire de l'acte, était hospitalisé à la date de l'envoi, n'a jamais accusé réception de cet envoi avant son décès le 29 décembre 2020 et que l'avocate qui s'est constituée en ses lieux et place le 25 janvier 2021 n'a pas été mise en mesure de connaître le contenu des conclusions de l'appelante, ni la date à partir de laquelle elle devait à son tour conclure et éventuellement former appel incident, et n'a de fait pu conclure dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile. Me [R] souligne que les adresses mail [Courriel 8] de Me [L] et [Courriel 7] la concernant ne sont pas les mêmes, et concernent deux cabinets d'avocats indépendants, de sorte qu'elle ne pouvait avoir accès aux courriels de Me [L]. Il résulte de ce qui précède que l'intimée justifie d'un grief causé par l'irrégularité de la notification des conclusions d'appelante à son égard. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du 13 septembre 2021. Mme [C] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. L'équité commande de débouter la SA Bridgestone Europe NV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée, Déboute la SA Bridgestone Europe NV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [Z] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civiles.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bd24709e24f13d55522
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