Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd24709e24f13d55524
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08225 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN7A Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/01633 APPELANTE Association ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 INTIME Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 3] né le 10 Septembre 1986 à COMORES Représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MEZARD, Vice-Présidente placée, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civiles. Greffier, lors des débats : M. Cédric MEDINA ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Cédric MEDINA, Greffier placé en délégation au service du pôle social présent lors du prononcé. Par déclaration en date du 4 février 2021, l'association de moyens Klésia a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 6 janvier 2021 dans un litige l'opposant à M. [E]. L'association de moyens Klésia a procédé à la signification de sa déclaration d'appel par voie d'huissier le 14 avril 2021. Le 9 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a désigné Me [M] en qualité d'avocat au titre de l'aide juridictionnelle au bénéfice de M. [E], suite à sa demande du 15 mars 2021. Le 30 avril 2021, l'association Klésia a procédé à la notification de ses conclusions d'appelant via le RPVA, en mettant en copie Me [M] qui n'était pas encore constituée. Le 8 juin 2021, Me [M] s'est constituée en qualité d'avocat de M. [E], intimé. Le 10 juin 2021, M. [E] a régularisé des conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir fait signifier ses écritures à l'intimé non constitué dans le mois suivant l'expiration du délai de l'article 908, par application de l'article 911 du code de procédure civile. Par ordonnance datée du 2 septembre 2021 et envoyée aux parties par RPVA le 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a : -déclaré caduque la déclaration d'appel du 4 février 2021 enregistrée sous le numéro de RG 21/1633, -condamné l'association de moyens Klésia à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 -2 du code de procédure civile, -condamné l'association de moyens Klésia aux dépens. Le 5 octobre 2021, dans le délai prévu par l'article 916 du même code, l'association Klésia a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour et demande de : -déclarer recevable et bien fondée l'association de moyens Klésia en son déféré, Y faisant droit - réformer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 23 septembre 2021 datée par erreur du 2 septembre 2021 en ce qu'elle a déclaré recevable M. [E] en son incident, déclaré caduque la déclaration d'appel n°21/04216 régularisée par l'association Klésia le 4 février 2021 et condamné l'association Klésia à verser à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable M. [E] en son incident de caducité, A titre subsidiaire, déclarer M. [E] mal fondé en ses demandes, En conséquence, Débouter M. [E] de sa demande tendant à voir prononcée la caducité de l'appel de l'association Klésia, A titre subsidiaire, Dire la force majeure établie, Écarter la sanction prévue aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, Débouter de plus fort M. [E] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel de l'association Klésia. En tout état de cause, Débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700-2 du CPC et le condamner aux dépens. Au soutien de sa requête en déféré, elle fait valoir que : - les conclusions d'incident de M. [E] sont irrecevables à défaut pour lui d'avoir conclu au fond dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, alors qu'il avait été destinataire en copie des conclusions notifiées par RPVA par l'appelant le 30 avril 2021, soit dans le délai de l'article 911, - la désignation de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle vaut mandat au sens de l'article 411 du code de procédure civile, tout comme la constitution qui est un mandat, de sorte qu'elle a les mêmes effets que l'acte de constitution de l'intimé ; mandaté par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2021 la désignant, Me [M], qui apparaissait comme avocate de l'intimée sur le RPVA, a été destinataire des conclusions d'appelant, par RPVA, le 30 avril suivant, de sorte que les conclusions d'appelant ont bien été notifiées à l'avocat constitué et la caducité n'est pas encourue, - subsidiairement, Me [M] étant apparue sur le RPVA comme avocat constitué dans l'intérêt de M. [E] à compter de la date du 14 avril 2021, tout laissait à penser que M. [E] avait bien constitué avocat. Cet élément de fait caractérise un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de caducité. Dans ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 1er juin 2022, M. [E] formule les demandes suivantes : - dire et juger M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes, - confirmer l'ordonnance du 2 septembre 2021 en qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par l'association de moyens Klésia le 4 février 2021, En conséquence, -prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par l'association de moyens Klésia le 4 février 2021 en l'absence de signification des conclusions d'appelant dans le délai légalement imparti, -condamner l'association de moyens Klésia à verser à Me [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile (en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991), -la condamner aux entiers dépens. M. [E] fait valoir que : - s'agissant de la recevabilité des conclusions d'incident, l'absence de signification des conclusions par l'appelante à M. [E] dans les délais de l'article 911 du code de procédure civile n'a pas fait courir le délai de l'article 909 du code de procédure civile pour conclure ; de plus, rien n'impose à l'intimé de conclure au fond avant de soulever un incident. - s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel : la décision d'aide juridictionnelle qui accorde l'aide juridictionnelle ne peut être confondue avec un acte de constitution qui ferait courir le moindre délai. Par suite, l'association appelante qui a notifié ses écritures par RPVA le 30 avril 2021, soit dans le délai de trois mois de l'article 908 expirant le 4 mai suivant, disposait d'un délai d'un mois supplémentaire pour les signifier à l'intimé non constitué par voie d'huissier, en application de l'article 911. Aucune signification n'est intervenue dans les délais légaux, la décision déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a dit caduque la déclaration d'appel, - enfin, l'association de moyens Klésia ne peut prétendre avoir cru que le conseil de M. [E] était constitué en le voyant apparaître sur RPVA alors même qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas reçu d'avis de constitution de son adversaire. Ainsi, l'association ne s'est heurtée à aucun événement insurmontable ou imprévisible, caractérisant un cas de force majeure l'empêchant de signifier ses conclusions à M. [E]. L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 novembre 2021 pour une audience devant se tenir le 13 juin 2022. SUR CE, 1 - Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident Par application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident. Ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par cet article, pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un incident d'instance. Toutefois, en l'espèce, même à supposer que ce délai ait couru à compter de la remise des conclusions de l'appelant au greffe le 30 avril 2021, le délai de l'article 909 n'était pas expiré lorsque l'intimé a notifié ses conclusions d'incident le 10 juin 2021 de sorte que celles-ci sont parfaitement recevables, rien n'imposant à l'intimé de conclure au fond avant de soulever un indicident. Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'incident sera donc rejeté. 2 - Sur la caducité de la déclaration d'appel Par application combinée tirée des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe puis, sous la même sanction d'un délai d' un mois supplémentaire suivant l'expiration du délai de trois mois « pour signifier ses écritures aux parties qui n'ont pas constitué avocat ».(la cour souligne) Selon l'article 960 du même code, « la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. « Par suite, la constitution n'équivaut pas à un mandat de représentation, mais bien à l'acte de procédure formellement défini ci-dessus signifiant aux autres parties l'existence de ce mandat de représentation. S'il n'est pas contestable que la désignation à l'aide juridictionnelle vaut mandat, celle-ci ne vaut pas pour autant constitution. Par suite, peu important que le nom de l'avocat désigné à l'aide juridictionnelle pour l'intimé soit apparu sur le RPVA antérieurement à sa constitution, le fait est qu'aucune constitution d'avocat n'a été formalisée par l'intimé antérieurement à l'expiration du délai de l'article 911 du code de procédure civile. La cour relève que l'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation qui lui est impartie par l'article 911 du code de procédure civile de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, dès lors que cet appelant ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé par voie de notification entre avocats de la constitution d'un avocat par l'intimé. Dans ces conditions, c'est sans se heurter à un événement insurmontable caractérisant un cas de force majeure que l'appelant a omis de signifier ses conclusions à l'intimé, au motif qu'il les a notifiées à l'avocat qui ne lui avait pas notifié sa constitution pour l'intimé (cass 2° civ. 27 février 2020, p 19-10849 F P B I). La force majeure, qui doit être imprévisible et irrésistible, n'étant pas caractérisée, elle ne saurait dès lors être retenue comme permettant d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 911. Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 4 février 2021 enregistrée sous le numéro de RG 21/1633. 3 - Sur les autres demandes L'équité ne commande pas en l'espèce que soit prononcée une condamnation au titre de l'article 700 al.2 du code de procédure civile. L'association Klésia, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que la déclaration d'appel était caduque, Condamné l'association de moyens Klésia à payer la somme de 500 € en application de l'article 700 -2 du code de procédure civile, Condamné l'association de moyens Klésia aux dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Klésia aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile narticle 700-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 700-2 du CPC et le condamner aux dépens.article 911 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bd24709e24f13d55524
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- Texte intégral
- Résumé officiel