Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd24709e24f13d55526
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWTZ Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Novembre 2021 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation. APPELANTS Monsieur [PH] [V] [Adresse 24] [Localité 37] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [M] [X] [Adresse 14] [Localité 46] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [XK] [H] [Adresse 11] [Localité 39] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [DG] [SW] [P] [Adresse 13] [Localité 38] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [A] [Y] [Adresse 15] [Localité 31] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [K] [B] [Adresse 12] [Localité 31] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [Z] [S] [Adresse 28] [Localité 41] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [J] [W] [Adresse 23] [Localité 37] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Madame [FE] [C] [Adresse 9] [Localité 47] Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [E] [I] [Adresse 34] [Localité 26] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [VD] [O] [Adresse 35] [Localité 37] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [HE] [O] [Adresse 2] [Localité 37] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [JT] [OH] [Adresse 16] [Localité 47] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [OA] [GE] [Adresse 21] [Localité 43] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [D] [AV] [Adresse 22] [Localité 48] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [NA] [RO] [Adresse 9] [Localité 47] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [F] [MA] [Adresse 49] [Localité 41] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [DX] [BZ] [Adresse 4] [Localité 31] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [YK] [ZS] [Adresse 10] [Localité 42] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [L] [YS] [Adresse 32] [Localité 36] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Madame [WK] [LT] [Adresse 17] [Localité 45] Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [WD] [CG] [Adresse 5] [Localité 30] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [TW] [DP] [Adresse 1] [Localité 31] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [DG] [NA] [PW] [Adresse 6] [Localité 41] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [EX] [UW] [Adresse 18], [Localité 40] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [DG] [NH] [PO] [Adresse 19] [Localité 39] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [OA] [WS] [Adresse 29] [Localité 31] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [KT] [FX] [Adresse 7] [Localité 41] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [SW] [OA] [Adresse 20] [Localité 44] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Monsieur [HL] [OO] [Adresse 25] [Localité 38] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 INTIMES Maître [T] [G] Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « société INTERNATIONAL CORPORATE INVESTORS GMBH » [Adresse 55] [Localité 33] Non représenté S.E.L.A.R.L. MJC2A La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique MJC2A, immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 501 184 774, dont le siège social se situe [Adresse 50], représentée par Me [U] [N], es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS PREVENT GLASS ayant été nommé à cette fonction par un jugement du Tribunal de Commerce de MELUN en date du 9 mai 2012. [Adresse 3] N° SIRET : 501 184 774 Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN Société PREVENT DEV GMBH société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège [Adresse 58] [Localité 27] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 56] [Localité 27] Représentée par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 et par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [IL] [R], [Adresse 57] [Adresse 8] [Localité 51] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 et par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civiles. Greffier, lors des débats : M. Cédric MEDINA ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Cédric MEDINA, Greffier placé en délégation au service du pôle social présent lors du prononcé. Exposé du litige En janvier 2009, le groupe espagnol Rioglass a cédé la société Rioglass France, une unité de production de produits verriers pour l'industrie automobile situé à [Adresse 53], à la société de droit allemand Prevent Dev. En juin 2010, la société Rioglass France est devenue la société Prevent Glass. Volkswagen était l'un des principaux clients de la société Prevent Glass. En octobre 2011, la société Prevent Dev a cédé pour 1 euro la société Prevent Glass à ICI, un fond d'investissement allemand. Par jugement du 20 novembre 2011, le tribunal de commerce de Melun a placé la société Prevent Glass en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 juillet 2011. Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prevent Glass. Le 30 mai 2012, après l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'entreprise, les licenciements de tous les salariés du site de [Localité 54] ont été prononcés. Trente anciens salariés de la société Prevent Glass ont ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau de diverses demandes tendant à obtenir la réparation de préjudices résultant de leurs licenciements. Par jugement du 18 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a constaté la péremption de l'instance et dit que l'action des salariés était prescrite. Le 4 septembre 2018, les salariés ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnances du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par les intimés. Le 15 juillet 2019, la société Prevent Dev a présenté une requête afin de déférer ces ordonnances devant la cour d'appel, a sollicité qu'elle soient infirmées et que les déclarations d'appels soit jugées caduques. Les autres parties intimées (l'AGS, la société Volkswagen, le mandataire liquidateur de la société Prevent Glass) ont par la suite conclu à l'infirmation de l'ordonnance du 2 juillet 2019 et au constat de la caducité des déclarations d'appel. Par arrêts du 20 décembre 2019, la cour d'appel de Paris statuant sur déféré a prononcé la caducité de la déclaration d'appel des salariés et constaté en conséquence l'extinction des instances d'appel. Le 18 mai 2020, les salariés ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l'encontre de ces arrêts. Par arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a annulé en toutes leurs dispositions les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2019 et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Par déclaration en date du 9 novembre 2021, les trente salariés ont saisi la cour d'appel de Paris et par conclusions ultimes notifiées par RPVA le 10 juin 2022, ils demandent à la cour de : - débouter les sociétés intimées de leur demande de caducité de la déclaration d'appel - confirmer l'ordonnance du 2 juillet 2019 rejetant la demande de caducité de la déclaration d'appel et condamnant les sociétés Prevent Dev GMBH, Volkswagen Aktiengesellschaft, et SCP [U] [N], es qualités outre l'association AGS CGEA IDF EST UNEDIC aux dépens - condamner chacune des sociétés intimées du fait du caractère abusif de la nouvelle demande de caducité à payer 1000 euros de dommages intérêts à l'appelant - condamner les sociétés intimées aux entiers dépens. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2022, la SCP [U] [N] (nouvellement dénommée MJC2A) es qualité de mandataire liquidateur de la société Prevent Glass formule les demandes suivantes : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 18 juillet 2018 - in limine litis : -déclarer les instances périmées par l'effet de la péremption, par application des dispositions de l'ancien article R.1452'8 du code du travail - déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société Prevent Glass, par application des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce ; -condamner chaque appelant à verser à la MJC2A, es qualité de mandataire liquidateur de la société Prevent Glass, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire, sur le fond : . dire et juger que la MJC2A, es qualité de mandataire liquidateur de la société Prevent Glass, a rempli son obligation de recherche de reclassement ; . dire et juger que le PSE est suffisant au regard des moyens de la société Prevent Glass et du groupe auquel elle appartient ; . dire et juger que les licenciements des appelants reposent bien sur une cause réelle et sérieuse .en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes présentées par les appelants ; .rejeter la demande d'intérêts légaux ; .condamner chaque appelant à verser à la MJC2A, es qualité de mandataire liquidateur de la société Prevent Glass, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'ultimes conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2022, l'Unédic Délégation [Adresse 52] (CGEA) Ile-de-France Est formule les demandes suivantes : A titre principal - infirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 2 juillet 2019 selon laquelle il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et rejeté la demande de caducité des déclarations d'appel qui avait été formée par les intimées, - constater que les conclusions d'appelants ne répondent pas aux prescriptions légales en vigueur, - relever en conséquence la caducité des déclarations d'appel des appelants, En tout état de cause, vu l'article 910-4 du code de procédure civile - dire irrecevables les demandes formulées par les salariés dans les conclusions notifiées le 7 janvier 2022. Vu les articles 542, 954 et 910-1 du code de procédure civile - constater que les conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne formulent aucune prétention, - en conséquence, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 18 juillet 2018. Aux termes de ces mêmes conclusions, l'AGS a formulé des prétentions au fond auxquelles il sera fait expressément référence. Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la société Volkswagen Aktiengesellschaft formule les demandes suivantes : - joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 21/09672, 22/05216 à 22/05243, 22/05254 et 22/05255 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice afin d'éviter toute contradiction entre les décisions à intervenir - infirmer l'ordonnance du 2 juillet 2019 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 11) -statuant à nouveau, juger que les conclusions d'appel déposées le 30 novembre 2018 par M. [PH] [V] ne déterminent pas l'objet du litige ; En conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée, notamment au nom de M. [PH] [V] le 4 septembre 2018 et par suite, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [PH] [V] et les 29 autres anciens salariés de la société Prevent Glass ainsi que l'extinction de la présente instance. En tout état de cause, rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions formulés par M. [PH] [V] et les 29 autres anciens salariés de la société Prevent Glass à l'encontre de la société Volkswagen Aktiengesellschaft ; - condamner M. [PH] [V] à payer à la société Volkswagen Aktiengesellschaft la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [PH] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ceux d'appel au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, représentée par Maître Audrey Hinoux, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2022, la société Prevent Dev formule les demandes suivantes : - infirmer chacune des trente ordonnances sur incident rendues le 02 juillet 2019 par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 11), qui lui sont déférées, en ce qu'elles ont rejeté les demandes, formées par la société Prevent Dev GmbH, de caducité de la déclaration d'appel effectuée par les parties appelantes. Statuant à nouveau : - considérer que chacune des conclusions d'appel dont le dispositif ne comporte pas de prétentions relatives aux dispositions du jugement du 18 juillet 2018 du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, qui ont été communiquées le 30 novembre 2018 par chaque partie appelante susnommée, ne déterminent pas l'objet du litige de sorte qu'elles ne constituent pas des écritures conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile devant être signifiées dans le délai de trois mois requis par l'article 908 du code de procédure civile, sous peine de caducité de leur déclaration d'appel du 04 septembre 2018 - en conséquence: prononcer la caducité de la déclaration d'appel effectuée par les parties appelantes ci-après nommées - déclarer chacune des instances concernant chaque partie appelante susnommée comme étant définitivement éteinte par l'effet de la caducité - condamner les parties appelantes susnommées à verser chacune à la société Prevent Dev GmbH la somme d'un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner les parties appelantes susnommées aux entiers dépens dont ceux d'appel seront recouvrés par Me François Teytaud, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de 30 déclarations de saisine en date du 4 mai 2022, la société Prevent Dev a saisi la cour d'appel de Paris afin de lui déférer les ordonnances sur incident en date du 2 juillet 2019 sous les numéros de RG 22-5216 à RG 22-5243 et RG 22-5254 à RG 22-5255. Dans chacun de ces dossiers toutes les parties ont conclu. L'ordonnance de fixation a été rendue le 27 mai 2022 pour une audience devant se tenir le 13 juin 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 31 août 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2021, les parties ont formé des déclarations de saisine croisées. En effet, l'ensemble des trente salariés a formé une déclaration de saisine unique sous le RG 21/9672 tandis que la société Prevent Dev a établi 30 déclarations de saisines distinctes, chacune d'elle correspondant à un salarié concerné par la présente affaire. Dans le dossier n°RG 21/9672, il convient d'ordonner la disjonction des causes afin d'enregistrer chacune sous un numéro de rôle correspondant à un salarié ; ce qui favorise l'individualisation des dossiers et par suite leur traçabilité. Chacun de ces dossiers sera joint au dossier qui lui correspond dans le cadre des 30 déclarations de saisine séparées initiées par la société Prevent Dev. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par mesure d'administration judiciaire, Ordonne la disjonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 21/9672 sous les n° suivants: RG 21-09672 (dossier de M. [V]) RG 22-07511 (dossier de M. [X]) RG 22-07514 (dossier de M. [H]) RG 22-07515 (dossier de M. [P]) RG 22-07516 (dossier de M. [Y]) RG 22-07517 (dossier de M. [B]) RG 22-07519 (dossier de M. [S]) RG 22-07520 (dossier de M. [W]) RG 22-07521 (dossier de M. [C]) RG 22-07522 (dossier de M. [I]) RG 22-07524 (dossier de M. [VD] [O]) RG 22-07525 (dossier de M. [HE] [O]) RG 22-07526 (dossier de M. [OH]) RG 22-07527 (dossier de M. [GE]) RG 22-07528 (dossier de M. [AV]) RG 22-07529 (dossier de M. [RO]) RG 22-07531 (dossier de M. [MA]) RG 22-07532 (dossier de M. [BZ]) RG 22-07534 (dossier de M. [ZS]) RG 22-07535 (dossier de M. [YS]) RG 22-07537 (dossier de M. [LT]) RG 22-07538 (dossier de M. [CG]) RG 22-07540 (dossier de M. [DP]) RG 22-07541 (dossier de M. [PW]) RG 22-07542 (dossier de M. [UW]) RG 22-07543 (dossier de M. [PO]) RG 22-07544 (dossier de M. [WS]) RG 22-07545 (dossier de M. [FX]) RG 22-07546 (dossier de M. [OA]) RG 22-07554 (dossier de M. [OO]) Ordonne la jonction des causes sous les numéros suivants : RG 21/09672 et RG 22-5216 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5216 (dossier de M. [V]) ; RG 22-07511 et RG 22-5217 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5217 (dossier de M. [X]) ; RG 22-07514 et RG 22-5218 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5218 (dossier de M. [H]) ; RG 22-07515 et RG 22-5219 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5219 (dossier de M. [P]) ; RG 22-07516 et RG 22-5220 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5220 (dossier de M. [Y]) ; RG 22-07517 et RG 22-5221 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5221 (dossier de M. [B]) ; RG 22-07519 et RG 22-5222 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5222 (dossier de M. [S]) ; RG 22-07520 et RG 22-5223 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5223 (dossier de M. [W]) ; RG 22-07521 et RG 22-5224 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5224 (dossier de M. [C]) ; RG 22-07522 et RG 22-5225 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5225 (dossier de M. [I]) ; RG 22-07524 et RG 22-5226 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5226 (dossier de M. [VD] [O]) ; RG 22-07525 et RG 22-5227 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5227 (dossier de M. [HE] [O]) ; RG 22-07526 et RG 22-5228 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5228 (dossier de M. [OH]) ; RG 22-07527 et RG 22-5229 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5229 (dossier de M. [GE]) ; RG 22-07528 et RG 22-5230 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5230 (dossier de M. [AV]) ; RG 22-07529 et RG 22-5232 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5232 (dossier de M. [RO]) ; RG 22-07531 et RG 22-5233 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5233 (dossier de M. [MA]) ; RG 22-07532 et RG 22-5234 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5234 (dossier de M. [BZ]) ; RG 22-07534 et RG 22-5235 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5235 (dossier de M. [ZS]) ; RG 22-07535 et RG 22-5236 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5236 (dossier de M. [YS]) ; RG 22-07537 et RG 22-5231 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5231 (dossier de M. [LT]) ; RG 22-07538 et RG 22-5237 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5237 (dossier de M. [CG]) ; RG 22-07540 et RG 22-5238 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5238 (dossier de M. [DP]) ; RG 22-07541 et RG 22-5255 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5255 (dossier de M. [PW]) ; RG 22-07542 et RG 22-5239 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5239 (dossier de M. [UW]) ; RG 22-07543 et RG 22-5240 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5240 (dossier de M. [PO] ) ; RG 22-07544 et RG 22-5241 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5241 (dossier de M. [WS]) ; RG 22-07545 et RG 22-5242 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5242 (dossier de M. [FX]) ; RG 22-07554 et RG 22-5243 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5243 (dossier de M. [OO]) ; RG 22-07546 et RG 22-5254 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 22-5254 (dossier de M. [OA]) ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.622-21 du code de commercearticle 954 du code de procédure civile devant êtarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bd24709e24f13d55526
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