Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd84709e24f13d55550
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05237 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXID Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Juillet 2019 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 18/13198 APPELANTE Société PREVENT DEV GMBH société de droit allemand , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 INTIMES Monsieur [S] [R] [Adresse 5] » [Localité 6] né le 01 Juin 1973 à [Localité 12] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Maître [U] [F] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société INTERNATONAL CORPORATE INVESTORS (I.C.I.) GmbH (anciennement dénommée « Erlensee 2 VV GmbH ») [Adresse 9] [Localité 4] Non représenté Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 et par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 S.E.L.A.R.L. MJC2A La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique MJC2A, immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 501 184 774, dont le siège social se situe [Adresse 7], représentée par Me [Y] [D], es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS PREVENT GLASS ayant été nommé à cette fonction par un jugement du Tribunal de Commerce de MELUN en date du 9 mai 2012. Sur la déclaration de saisine de renvoi après cassation, suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2021 cassant totalement l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 20 décembre 2019, statuant sur déféré suite à l'ordonnance rendue le 2 juillet 2019 par le Conseiller de la mise en état, en cause d'appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2018 par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU S.E.L.A.R.L. MJC2A [Adresse 1] N° SIRET : 501 184 774 Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN Société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit allemand, immatriculée au registre du commerce de Braunschweig sous le n° HRB 100484, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 3] N° SIRET : HRB 10 048 4 Représentée par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 et par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civiles. Greffier, lors des débats : M. Cédric MEDINA ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Cédric MEDINA, Greffier placé en délégation au service du pôle social présent lors du prononcé. Exposé du litige Par déclaration du 04 septembre 2018, M. [R], ancien salarié de la société Prevent Glass, a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 18 juillet 2018 dans un litige l'opposant, ainsi que 29 autres salariés, à la société Prevent Dev GmbH, la société Volkswagen, la SCP [Y] [D] représentée par Maître [Y] [D], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Prevent Glass, Me [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société International corporate investors (ICI) GmbH, en présence de l'association AGS CGEA IDF Est. Ce jugement du conseil des prud'hommes déclarait dans son dispositif, après avoir dans ses motifs constaté la péremption de l'instance suite à une radiation, que l'action du demandeur était soumise au délai biennal et qu'elle était donc prescrite et il a débouté chacun de ceux-ci de l'intégralité de leurs prétentions. Cette décision n'a pas examiné le fond du litige. Le 4 septembre 2018, le salarié a relevé appel de ce jugement. Sa déclaration d'appel visait les chefs du jugement ci-dessus indiqués. Le 30 novembre 2018, M. [R] a remis ses premières conclusions d'appelant au greffe. L'AGS s'est constituée le 16 septembre 2018. La société Prevent Dev s'est constituée le 4 octobre 2018. La SCP [Y] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société Prevent Glass s'est constituée le 9 octobre 2018. La société Volkswagen s'est constituée le 7 décembre 2018. Le 19 avril 2019, la société Prevent Dev a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de déclarer caduque la déclaration d'appel dès lors que la partie appelante n'avait pas remis de conclusions conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile dans le délai de 3 mois requis par l'article 908 du même code. Par ordonnance en date du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande de caducité. Par requête en date du 15 juillet 2019, la société Prevent Dev a déféré cette ordonnance à la cour afin qu'elle soit infirmée et que la déclaration d'appel soit jugée caduque. La société Prevent Dev faisait valoir que : - les conclusions d'appel, dont l'article 908 du code de procédure civile exige la communication dans le délai de 3 mois, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, ce qui implique nécessairement qu'elles soient conformes aux prescriptions de l'article 954 du même code ; - tel n'est pas le cas des conclusions d'appel communiquées le 30 novembre 2018 qui reprennent le contenu de celles communiquées en première instance (i) sans ajouter la moindre mention sur le jugement dont appel a été interjeté, ni a fortiori énoncer les chefs de ce jugement qui seraient critiqués, et (ii) sans même formuler de demande d'infirmation de ce jugement. Les autres parties intimées ont par la suite également conclu à l'infirmation de l'ordonnance du 2 juillet 2019 et au constat de la caducité de la déclaration d'appel. Par arrêt en date du 20 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 2 juillet 2019, prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] et a constaté en conséquence l'extinction de l'instance d'appel. Le 18 mai 2020, M. [R], ainsi que les autres salariés, ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l'encontre de cet arrêt. Par un arrêt en date du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2019 et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Aux termes d'une déclaration de saisine en date du 4 mai 2022, la société Prevent Dev a saisi la cour d'appel de Paris afin de lui déférer l'ordonnance sur incident en date du 2 juillet 2019 et lui demander de : - infirmer l'ordonnance sur incident rendue le 2 juillet 2019 par le magistrat chargé de la mise en état qui lui est déférée, en ce qu'elle a : -rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [R] formulée par la société Prevent Dev GmbH, et condamné la société Prevent Dev GmbH aux dépens ; Statuant à nouveau : - considérer que les conclusions d'appel communiquées le 30 novembre 2018 par M. [R], dont le dispositif ne comporte pas de prétentions relatives aux dispositions du jugement du 18 juillet 2018 du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, ne déterminent pas l'objet du litige de sorte qu'elles ne constituent pas des écritures conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile devant être signifiées dans le délai de trois mois requis par l'article 908 du code de procédure civile, sous peine de caducité de sa déclaration d'appel du 04 septembre 2018 ; En conséquence : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] en application de l'article 908 du code de procédure civile ; - déclarer l'instance définitivement éteinte par l'effet de la caducité ; - condamner M. [R] à verser à la société Prevent Dev GmbH la somme d'un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux entiers dépens dont ceux d'appel seront recouvrés par Maître François Teytaud, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2022, la société Prevent Dev fait notamment valoir que : L'arrêt du 04 novembre 2021 de la Cour de cassation s'est prononcé uniquement sur l'absence formelle de demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions d'appel. En revanche, la Cour ne s'est pas prononcée sur l'absence totale de prétentions qui déterminent l'objet du litige dans le dispositif des conclusions d'appel du 30 novembre 2018. Or, celles-ci n'ont pas seulement omis dans leur dispositif de demander l'infirmation du jugement mais ne sont qu'une reprise à l'identique des conclusions de première instance, sans aucune mention ni critique du jugement déféré devant la cour, de sorte qu'elles ne déterminent aucunement l'objet du litige. Les conclusions d'appel notifiées le 30 novembre 2018 par M. [R] ne comprennent ni un énoncé des chefs de jugement critiqués, ni une critique ou une discussion des fondements ou de la motivation de la décision des premiers juges, ni un dispositif qui récapitule les prétentions relatives au jugement. Elles ne contiennent donc pas les éléments essentiels qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour et ne remplissent donc pas les conditions imposées par l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que sa déclaration d'appel en date du 4 septembre 2021 est nécessairement caduque. Enfin, cette sanction de caducité ne peut être couverte ni par la déclaration, ni par des écritures ultérieures, ni par les écritures des autres parties intimées. M. [R] a notifié des conclusions responsives par RPVA le 10 juin 2022, aux termes desquelles il forme les demandes suivantes : - débouter les sociétés intimées de leur demande de caducité de la déclaration d'appel - confirmer l'ordonnance du 2 juillet 2019 rejetant la demande de caducité de la déclaration d'appel et condamnant les sociétés Prevent Dev GMBH, Volkswagen Aktiengesellschaft, et SCP [Y] [D], es qualités outre l'association AGS aux dépens - condamner chacune des sociétés intimées du fait du caractère abusif de la nouvelle demande de caducité à payer 1000 euros de dommages intérêts à l'appelant - condamner les sociétés intimées aux entiers dépens. M. [R] fait notamment valoir que : - Les intimés reprennent exactement les mêmes critiques afin de solliciter la caducité de la déclaration d'appel. Or, la Cour de cassation a déjà censuré ces fondements. - Les conclusions des appelants comprennent bien un dispositif qui fixe l'objet du litige, en récapitulant leurs prétentions et comportant des demandes précises. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique MJC2A, représentée par Me [Y] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Prevent Glass, a notifié des conclusions par RPVA le 10 juin 2022, aux termes desquelles elle forme les demandes suivantes : - infirmer l'ordonnance sur incident rendue le 02 juillet 2019 Statuant à nouveau : - considérer que les conclusions d'appel communiquées le 30 novembre 2018 par M. [R], dont le dispositif ne comporte pas de prétentions relatives aux dispositions du jugement du 18 juillet 2018 du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, ne déterminent pas l'objet du litige de sorte qu'elles ne constituent pas des écritures conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile devant être signifiées dans le délai de trois mois requis par l'article 908 du code de procédure civile, sous peine de caducité de sa déclaration d'appel du 4 septembre 2018 ; En conséquence : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] en application de l'article 908 du code de procédure civile ; - déclarer l'instance définitivement éteinte par l'effet de la caducité ; - condamner M. [R] à verser à la société MJC2A, représentée par Me [Y] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Prevent Glass la somme d'un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MJC2A, représentée par Me [Y] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Prevent Glass fait valoir que : - La Cour de cassation s'est prononcée uniquement sur l'absence formelle de demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions d'appel. La Cour ne s'est en revanche pas prononcée sur l'absence totale de prétentions qui déterminent l'objet du litige dans le dispositif des conclusions. - En l'espèce, les conclusions de l'appelant se contentent dans leur dispositif de reprendre à l'identique les demandes formulées en première instance sans aucune prétention ni critique sur le jugement frappé d'appel, de sorte qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige. - Le dispositif n'invoque aucun des chefs du jugement critiqués, n'énonce aucune prétention relative à la péremption ou prescription alors même qu'il s'agit de l'objet du jugement de première instance, ne fait pas mention du jugement. - De telles écritures n'étant pas constitutives de conclusions d'appel conformes à l'article 954 du code de procédure civile, la déclaration d'appel encourt la caducité immédiate, indépendamment de la date de la déclaration d'appel. La société Volkswagen Aktiengesellschaft a notifié des conclusions par RPVA le 10 juin 2022 aux termes desquelles elle formule les réclamations suivantes : - joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 21/09672, 22/05216 à 22/05243, 22/05254 et 22/05255 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice afin d'éviter toute contradiction entre les décisions à intervenir - infirmer l'ordonnance du 2 juillet 2019 - statuant à nouveau, juger que les conclusions d'appel déposées le 30 novembre 2018 par M. [R] ne déterminent pas l'objet du litige ; - en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée, notamment au nom de M. [R] le 4 septembre 2018 et par suite, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R] et les 29 autres anciens salariés de la société Prevent Glass ainsi que l'extinction de la présente instance ; - en tout état de cause, rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions formulés par M. [R] et les 29 autres anciens salariés de la société Prevent Glass à l'encontre de la société Volkswagen Aktiengesellschaft ; - condamner M. [R] à payer à la société Volkswagen Aktiengesellschaft la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ceux d'appel au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, représentée par Maître Audrey Hinoux, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Volkswagen Aktiengesellschaft fait notamment valoir que : - La Cour de cassation s'est limitée à retenir que les appelants n'avaient pas mentionné dans le dispositif de leurs conclusions d'appel leur demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement de première instance. - Or, la difficulté posée par les conclusions d'appel des appelants n'est pas relative seulement à un oubli de demande d'infirmation dans le dispositif des écritures. - En effet, les conclusions d'appel du 30 novembre 2018 déposées par les appelants dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sont frappées de plusieurs carences : elles ne sont qu'un simple copier/coller des conclusions de première instance de sorte qu'elles ne font aucune référence au jugement, elles ne visent aucunement les chefs critiqués du jugement, notamment sur la péremption de l'instance et la prescription de leur action, elles ne contiennent aucune critique dirigée à l'encontre de la motivation et des fondements du jugement sur lesquels repose la décision du conseil de prud'hommes de Fontainebleau. - Ces conclusions d'appel ne déterminent nullement l'objet du litige, et méconnaissent les exigences des articles 908 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être sanctionnées par la caducité de la déclaration d'appel. - Les conclusions d'appel sur renvoi après cassation régularisées par les appelants le 6 janvier 2022 devant la cour ne sont pas celles visées par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne sauraient venir régulariser les vices affectant les premières conclusions d'appel. L'AGS a notifié des conclusions par RPVA le 13 juin 2022 aux termes desquelles elle forme les réclamations suivantes : - infirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 2 juillet 2019 - constater que les conclusions d'appelant ne répondent pas aux prescriptions légales en vigueur, - relever en conséquence la caducité de la déclaration d'appel de M. [R], En tout état de cause, vu l'article 910-4 du code de procédure civile, - dire irrecevables les demandes formulées par le salarié dans les conclusions notifiées le 7 janvier 2022. Vu les articles 542, 954 et 910-1 du code de procédure civile - constater que les conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne formulent aucune prétention, - en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 18 juillet 2018. L'AGS fait notamment valoir que : - Les conclusions des appelants du 4 décembre 2018 ne comportaient en leur dispositif aucune demande d'annulation, de réformation, d'infirmation ou de confirmation partielle du jugement rendu en première instance, - elles ne faisaient aucune référence au jugement frappé d'appel ; - elles ne contenaient aucune critique de la décision prise par le jugement attaqué et ne faisait aucune allusion au fondement de cette décision ; - elles ne contenaient pas de contestation du fondement sur lesquels les premiers juges ont statué ; - elles ne déterminaient pas l'objet du litige, dans la mesure où elles ne critiquaient pas la décision des premiers juges constatant la prescription de l'action. - ces conclusions ne correspondant pas aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est donc caduque. - La Cour de cassation a limité son contrôle à un seul aspect des critiques présentées concernant la rédaction des conclusions des appelants. Or, les critiques apportées aux conclusions d'appel notifiées au fond dans la présente affaire sont plus larges que la seule critique relative à l'absence de précision concernant la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement de première instance. Il est donc demandé à la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation de procéder à un contrôle plein et entier des critiques présentées. - Les nouvelles conclusions du 7 janvier 2022 comportent de nouvelles prétentions ainsi qu'une demande d'infirmation du jugement. Or, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les premières conclusions prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Ces nouvelles prétentions sont donc irrecevables. L'ordonnance de fixation a été rendue le 27 mai 2022 pour une audience devant se tenir le 13 juin 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 31 août 2022. MOTIFS - Sur la jonction Dans le dossier RG 21-9672, enregistrée au greffe le 9 novembre 2021 et se rapportant à la déclaration de saisine globale des salariés, a été ordonnée la disjonction des causes puis la jonction de chacune d'elle avec le dossier se rapportant à chacun des salariés concernés afin de permettre un traitement individualisé des dossiers. - Sur la caducité L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 908 du même code impose à l'appelant de déposer ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel. L'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel « (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)». Ainsi, les conclusions déposées par l'appelant sont appréciées au regard de l'article 954 du code de procédure civile précité. Ainsi que le soutiennent les parties intimées, il appartient à l'appelant de préciser les chefs du jugement critiqué et les moyens et prétentions au soutien de la critique du jugement. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Il a néanmoins été jugé que l'application de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'est applicable qu'aux appels postérieurs au 17 septembre 2020. L'application différée a été justifiée par une nécessité de prévisibilité de cette régle pour l'appelant, à défaut de quoi il se trouverait privé de son droit à un procès équitable. En l'espèce, la déclaration d'appel est datée du 4 septembre 2018 et ne peut dès lors encourir la sanction de la caducité. Si les parties intimées soutiennent que l'absence de prétentions qui déterminent l'objet du litige dans le dispositif des conclusions d'appel est sanctionnée au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile par la caducité de la déclaration d'appel, indépendamment de la date de la déclaration d'appel, et se prévalent à cet égard d'un arrêt publié de la Cour de cassation du 9 septembre 2021, il reste que cet arrêt n'apparaît pas transposable à l'espèce puisque dans ce cas, l'appelant avait demandé la confirmation de certains chefs de jugement et pour le surplus avait procédé par renvoi en demandant simplement de 'faire droit à l'ensemble des demandes'. En l'espèce, les conclusions détaillent les demandes faites à la cour dans le dispositif. En outre, les parties intimées soutiennent vainement que l'arrêt de cassation du 4 novembre 2021 se serait prononcé uniquement sur l'absence formelle de demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions d'appel, nécessitant une application différée de la sanction, et non sur l'absence totale de prétentions qui déterminent l'objet du litige dans le dispositif des conclusions d'appel du 30 novembre 2018 et qui entraîne la caducité de la déclaration d'appel, quelle que soit la date de celle-ci. Il ressort en effet de la lecture de l'arrêt que les moyens développés aujourd'hui par les parties au soutien de leurs demandes tendant à la caducité de la déclaration d'appel avaient déjà été soumis à l'examen de la Cour de cassation au travers du pourvoi diligenté par les salariés, que celle-ciavait bien repris dans son paragraphe 9 le champ de la saisine qui était la sienne mais avait censuré la cour d'appel car en statuant de la sorte celle-ci avait donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 4 septembre 2018. Dès lors, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2019 sera confirmée. - Sur les autres demandes. L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) Ile-de-France Est demande au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que soient déclarées irrecevables les demandes formulées par le salarié dans ses conclusions notifiées le 7 janvier 2022. Il reste néanmoins que la cour statue dans le champ de compétence d'attribution du premier juge. Ainsi, il n'est pas possible de former des demandes qui n'auraient pas été débattues devant le juge qui a rendu l'ordonnance déférée. En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a jamais été saisi d'un tel chef de réclamation et dès lors celle-ci sera rejetée. Le salarié demande la condamnation de chacune des sociétés intimées, du fait du caractère abusif de la nouvelle demande de caducité, à lui payer 1000 euros de dommages intérêts. Néanmoins, l'exercice des voies de recours constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de faute dûment caractérisée or en l'espèce une telle faute n'est nullement rapportée dès lors que la Cour de cassation avait renvoyé les parties devant la cour d'appel autrement composée et que le salarié avait lui-même établi une déclaration de saisine afin qu'il soit définitivement statué sur le sort de l'ordonnance entreprise. Cette demande sera donc rejetée. Les parties intimées qui succombent dans le cadre de la présente instance en déféré seront pour leur part déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront réservés jusqu'à fin de cause. La présente affaire sera renvoyée à la chambre 6-1 sous le n° de RG 18/13198 pour la poursuite de son instruction. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant en formation de déféré, sur renvoi après cassation. Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2019. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Réserve les dépens jusqu'à fin de cause. Renvoie la présente affaire à la chambre 6-1 sous le n° de RG 18/13198 pour la poursuite de son instruction. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civile précité.article 908 du code de procédure civile exige laarticle 908 du code de procédure civile sont fraparticle 954 du code de procédure civile dans le darticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile devant êtarticle 954 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile. Ces nouvarticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 804 du code de procédure civiles.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bd84709e24f13d55550
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