Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bda4709e24f13d55562
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 8 978 880 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AC/JD Numéro 22/3100 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/08/2022 Dossier : N° RG 20/00353 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPQ5 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [X] [D] C/ SA ARKEMA FRANCE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [X] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU INTIMEE : SA ARKEMA FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et par Maître BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 31 DECEMBRE 2019 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU RG numéro : 17/00068 EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [D] a été embauché le 11 octobre 1999 par la société Arkema en qualité d'acheteur, coefficient 205, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries chimiques. En dernier lieu, il a occupé le poste de responsable d'achat, coefficient 300. Le 18 janvier 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 février 2017 et mis à pied à titre conservatoire. Le 8 février 2017, il a été licencié pour faute grave. Le 14 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 31 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment': - dit que le licenciement de M. [X] [D] par la société Arkema est bien fondé sur une faute grave, - débouté par conséquent M. [X] [D] de ses demandes, - condamné M. [X] [D] à verser à la société Arkema la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [X] [D] aux entiers dépens de la présente procédure. Le 4 février 2020, M. [X] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 mars 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [X] [D] demande à la cour de : - en la forme, - dire et juger recevable son appel, - au fond, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant de nouveau, - dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, - condamner la société Arkema à lui verser les sommes suivantes : * au titre de la mise a pied injustifiée : 3'017,90 €, * au titre de l'indemnité compensatrice de préavis': 8'230,64'€, * au titre de l'indemnité légale de licenciement': 16'623,40 €, * au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 89 788,80 €, * au titre de dommages et intérêts complémentaires : 44 894,40 €, - condamner la société Arkema à lui verser la somme de 4'000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 juin 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Arkema demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris ; - débouter en conséquence M. [X] [D] de l'intégralité de ses demandes ; - le condamner aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à 2'000 € d'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance'; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard du bien fondé du licenciement'; ' Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] repose bien sur une faute grave et a débouté le salarié des demandes de ce chef'; Sur les demandes accessoires Attendu que M. [D] qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance'; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l''espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 31 décembre 2019'; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bda4709e24f13d55562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel