Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bdb4709e24f13d55566
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 22/3085 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/08/2022 Dossier : N° RG 20/00507 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HP5Z Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Association [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître TARDY loco Maître GASTINEAU de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 10 JANVIER 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 17/394 FAITS ET PROCEDURE Le 7 mars 2016, l'association [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à Mme [Y] [U], salariée en qualité d'aide-soignante depuis le 1er janvier 2009, qui mentionnait les éléments suivants : - nature de l'accident «'une collègue en ouvrant la porte m'a cogné sur le côté droit, omoplate et cervicale'», - siège des lésions : omoplate droite, - nature des lésions : douleur. Le certificat médical initial en date du 8 mars 2016 constatait « un hématome au niveau de la face postérieure de l'omoplate + douleur musculaire scapulaire et cervicales'». Par courrier en date du 25 mars 2016, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [U] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 8 mars 2016 au 30 septembre 2016 dont des arrêts de travail du 25 avril au 30 septembre 2016. Elle a été déclarée consolidée le 1er octobre 2016 sans séquelles indemnisables. L'employeur a contesté l'imputabilité à l'accident de travail d'une partie des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande le 18 juillet 2017, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne qu'elle a saisi par courrier recommandé expédié le 18 septembre 2017. Par jugement du 10 janvier 2020, cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a : - débouté l'association [6] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2017, - constaté que l'exécution provisoire n'a aucun intérêt dans cette affaire, - dit que les éventuels dépens seront à la charge de l'association [6]. L'association [5] a reçu notification de ce jugement le 18 janvier 2020. Elle en a interjeté appel par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 14 février 2020. Selon avis de convocation du 25 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2022 à laquelle les parties ont chacune comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, l'association [5], appelante, demande à la cour de : - dire son recours recevable et bien fondé, - réformer le jugement déféré, - à titre principal, . dire inopposable à son égard les arrêts de travail rattachés à l'accident déclaré par Mme [U] le 7 mars 2016 et ce, à compter du 16 mai 2016, - à titre subsidiaire ordonner une expertise médicale judiciaire afin de : . déterminer les lésions directement imputables à l'accident déclaré par l'assurée le 7 mars 2016, . déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante, . déterminer la durée d'arrêts de travail en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant, . faire injonction au service médical de la caisse de communiquer à l'expert et à son médecin conseil, le docteur [B], l'ensemble des pièces médicales en sa possession. Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 22 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de : - voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - condamner l'association [5] à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur l'imputabilité au travail des arrêts de travail L'association [5] invoque une interruption dans la continuité des symptômes et des soins. Les certificats mentionnent à compter du 29 avril 2016 «'des douleurs de l'épaule suite à traumatisme direct'», ce qui ne correspond pas au mécanisme accidentel, puis, le 9 juin 2016, une nouvelle lésion, à savoir une «'tendinite du sus épineux de l'épaule droite'» à laquelle s'ajoutera à compter du 25 juillet 2016 «'un conflit sous acromial'». Subsidiairement, elle fait valoir qu'il existe un litige d'ordre médical qui justifie d'ordonner une expertise. Mme [U] a établi le 2 décembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie aigüe de l'épaule droite dont la première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 16 mai 2016. Une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été prise le 10 novembre 2016. Il existe donc un état pathologique intercurrent évoluant pour son propre compte, ayant influé sur la durée manifestement excessive des arrêts de travail au titre de l'accident du 7 mars 2016 qui concernait l'omoplate droite. La CPAM des Landes soutient qu'il existe une continuité des soins et des symptômes et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les soins et arrêts de travail pris en charge ont une cause totalement étrangère au travail. Une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Sur ce, En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité des symptômes et des soins. La présomption simple d'imputabilité ne peut être écartée que s'il est établi par l'employeur, qui conteste la prise en charge des arrêts et soins postérieurs, que ces arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail ou sont liés à un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail pour son propre compte, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, la présomption demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant n'occasionnant pas par lui-même d'incapacité. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Une telle mesure n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la caisse produit les certificats médicaux initial et de prolongation d'où il résulte que : - des soins ont été prescrits suivant le certificat médical initial du 8 mars 2016 pour un hématome au niveau de la face postérieure de l'omoplate et une douleur musculaire scapulaire et des cervicales à droite ; - ces soins ont été prolongés suivant certificat médical du 15 mars 2016 jusqu'au 30 avril 2016 au vu des mêmes constatations ; - suivant certificat médical du 25 avril 2016, un arrêt de travail a été prescrit au motif de ces mêmes constatations ; - cet arrêt de travail a ensuite été prolongé de façon continue jusqu'au 30 septembre 2016 en considération : . suivant certificat médical du 29 avril 2016, d'une douleur de l'épaule droite suite à un traumatisme direct, . suivant certificat médical du 9 juin 2016, d'une tendinite du sus épineux de l'épaule droite suite à traumatisme direct de l'épaule droite, . suivant certificat médical du 10 juillet 2016, d'une tendinite du sus épineux de l'épaule droite suite à traumatisme, . suivant certificat médical du 25 juillet 2016, d'une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite et un conflit sous acromio claviculaire, . suivant certificat médical du 11 août 2016, d'une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite et un conflit sous acromio claviculaire, . suivant certificat médical du 29 août 2016, d'une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite et un conflit sous acromio claviculaire. L'employeur produit un rapport du docteur [B] qui : - affirme sans aucun élément objectif que les constatations du certificat médical du 29 avril 2016 sont bien différentes de celui antérieur du 25 avril 2016 alors que dans l'un comme dans l'autre il est question de douleurs de l'épaule droite, le premier étant seulement plus précis puisque visant une «'douleur musculaire scapulaire et des cervicales à droite'» ; - dénie l'existence d'un traumatisme direct au motif que c'est la face postérieure de l'omoplate qui a été touchée lors de l'ouverture de la porte ; or, cela suppose seulement que la salariée était de dos et non face à la porte, ce qu'aucun élément objectif ne permet d'écarter ; - n'analyse pas sérieusement ni objectivement les circonstances de l'accident et les lésions consécutives puisque, dans les cinq lignes de «'discussions'» de son avis, d'une part, il fait état d'un traumatisme postérieur de l'omoplate gauche par choc direct d'une porte alors que c'est l'omoplate droite qui a été touchée, et d'autre part, qu'il s'en est suivi «'un hématome'qui disparaîtra pour faire place à une pathologie de l'épaule droite qui sera acceptée en maladie professionnelle » alors que dès le certificat médical initial, dont il a disposé puisqu'il en cite le contenu, il a été constaté, outre un hématome, une douleur musculaire scapulaire et des cervicales à droite. Il ressort de ces éléments une continuité des soins et des symptômes puisque les lésions observées sont au même endroit, à savoir l'épaule droite, l'omoplate droite, la clavicule droite et les cervicales droites et, si ont évolué en une tendinite ou tendinopathie, elles font suite au traumatisme initial direct sur l'épaule droite. En outre, même à admettre un état pathologique préexistant, le rapport du docteur [B] ne permet en rien de laisser présumer qu'il occasionnait par lui-même une incapacité et donc de justifier la mesure d'expertise sollicitée. Ainsi, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et l'employeur ne justifie pas d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Sur les autres demandes L'association [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à la CPAM des Landes d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, Y ajoutant, Condamne l'association [5] à payer à la CPAM des Landes une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63104bdb4709e24f13d55566
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