Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bdb4709e24f13d55568
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/JD Numéro 22/3092 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/08/2022 Dossier : N° RG 20/00660 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQJN Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. TANDEM C/ [K] [D] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Avril 2022, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. TANDEM 64 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE et par Maître FAU-PULLICINO de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Madame [K] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 03 FEVRIER 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 18/00277 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [D] [V] a été embauchée le 3 juillet 2017 par la société Tandem 64 en qualité d'auxiliaire de vie, suivant contrat à durée indéterminée. Le 31 juillet 2017, elle a été victime d'un accident du travail dont les circonstances sont discutées par les parties. Du 31 juillet 2017 au 10 janvier 2018, elle a été placée en arrêt de travail avec une interruption du 12 au 21 août 2017 pendant laquelle elle a été en congés payés. Le 11 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte. Le 31 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 9 février suivant. Le 14 février 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment': - dit que le licenciement de Mme [K] [D] [V] en date du 14 février 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - en conséquence - condamné la société Tandem 64 à verser à Mme [K] [D] [V] les sommes suivantes : * 494,38 € nets à titre d'indemnité de licenciement, * 653 € bruts à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 65 € bruts à titre de congés payés y afférents, * 2'037,04 € sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, * 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la rectification des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) établis conformément aux dispositions du présent jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision, - débouté la société Tandem 64 de ses demandes, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, soit le 2 octobre 2018, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts, - dit que le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit, il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus, - dit que la société Tandem 64 supportera les entiers dépens de l'instance et les éventuels frais d'exécution. Le 28 février 2020, la société Tandem 64 a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Tandem 64 demande à la cour de': - dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et que par conséquent le licenciement de Mme [K] [D] [V] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de loyauté à l'égard de Mme [K] [D] [V], - dire et juger que par conséquent les demandes indemnitaires de Mme [K] [D] [V] étaient et demeurent infondées, - réformer dans sa totalité le jugement entrepris, - dire et juger que Mme [K] [D] [V] a violé l'obligation de loyauté à laquelle elle était tenue envers la société Tandem 64, lui causant un préjudice qu'il lui appartient de réparer, - condamner par conséquent Mme [K] [D] [V] à verser à la société Tandem 64 la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, - débouter Mme [K] [D] [V] de toutes demandes, tous moyens et toutes prétentions contraires, - condamner Mme [K] [D] [V] aux entiers dépens de l'instance, - condamner Mme [K] [D] [V] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [K] [D] [V] demande à la cour de : - débouter la société Tandem 64 de tous ses moyens arguments et demandes, - dire que le licenciement, dû exclusivement au manquement de la société Tandem 64 à respecter son obligation de sécurité envers sa salariée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle a, en conséquence, droit à réparation, - dire qu'il y a eu inexécution déloyale du contrat de travail par la société Tandem 64, - réformant le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été accordés du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Tandem 64 à lui payer à la somme de 7'200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - à défaut, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Tandem 64 à lui payer la somme de 2'037,04'€, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée Tandem 64 à lui payer la somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée Tandem 64 à lui payer les sommes de : * 494,38 € nets à titre d'indemnité de licenciement, * 653 € bruts à titre d'indemnité de préavis, * 65 € bruts à titre de congés payés sur indemnité de préavis, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Tandem 64 à lui payer une indemnité de 1'000 € pour ses frais irrépétibles de première instance, - y ajoutant, - condamner la société Tandem 64 à lui payer la somme de 1'500 € à titre d'indemnité pour ses frais irrépétibles d'appel, - condamner la société Tandem 64 aux éventuels dépens de première instance et exposés en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail , dans sa rédaction applicable à la cause, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de protection de la santé et de la sécurité physique et mentale doit en assurer l'effectivité en mettant en place des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et une organisation et des moyens adaptés'; Attendu que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme [D] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur n'avait pas mis en place d'organisation permettant l'exercice de bonnes conditions de travail (manque de personnel qualifié et d'encadrement suffisant des jeunes)'; Que l'employeur conteste ces manquements, faisant état du bon fonctionnement de l'établissement dès son ouverture'; Attendu que c'est à Mme [D] de rapporter la preuve d'une violation par l'employeur de son l'obligation de sécurité de résultat'; Attendu que Mme [D] produit au dossier en cause d'appel, outre son contrat de travail', les éléments suivants': - le déroulement d'une journée type de l'équipe éducative qui ne concerne pas les fonctions occupées par Mme [D] qui a été recrutée en qualité de maîtresse de maison'; - des prescriptions médicales d'un collier cervical et de séances de rééducation'; - un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail (jusqu'au 2 septembre 2017) pour accident du travail en date du 22 août 2017 mentionnant une entorse cervicale avec névralgie d'Arnold'; - un certificat médical en date du 31 juillet 2018 faisant état de la nécessité d'un appareillage prothétique'; - un devis d'appareillage de prothèse auditive'; Attendu que ces éléments ne permettent nullement de caractériser les manquements de l'employeur allégués, ceux-ci n'ayant trait qu'à l'état de santé de la salariée'; Attendu que faute de manquement de l'employeur caractérisé, Mme [D] sera déboutée de ses demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse , celle-ci ne soulevant par ailleurs aucun moyen relatif à son reclassement'; Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points'; Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Attendu que Mme [D] ne produit aucun élément en cause d'appel concernant l'encadrement de la structure et la non fourniture de matériel et de produits adaptés permettant d'établir que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail'; Qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point'; Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'employeur Attendu que rien ne caractérise la déloyauté de Mme [D] qui a fait valoir ses droits en justice y compris lors de son signalement devant le procureur de la République'; Que l'employeur sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point'; Sur les demandes accessoires Attendu que Mme [D], qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance'; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l''espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 3 février 2020 sauf en ce qu'il a débouté la SARL Tandem 64 de sa demande de dommages et intérêts'; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que le licenciement de Mme [K] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse'; DEBOUTE Mme [K] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; CONDAMNE Mme [K] [D] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail pour licenciementarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63104bdb4709e24f13d55568
Données disponibles
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