Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bdb4709e24f13d5556a
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 91 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
PS/SB Numéro 22/3096 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/08/2022 Dossier : N° RG 20/00725 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQNP Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : S.A.R.L. TRANSPORTS DES GRANDS LACS C/ [N] [M] veuve [U] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Avril 2022, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. TRANSPORTS DES GRANDS LACS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, et par Maître MANES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [N] [M] veuve [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître SAVARY-GOUMI de la SELARL SAVARY-GOUMI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 12 FEVRIER 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : F18/00112 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [M] épouse [U] a été embauchée le 13 avril 2015 par la société Transports des Grands Lacs en qualité d'auxiliaire ambulancière/conductrice de taxi, qualification ouvrier, niveau A, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Par avenant du 11 mai 2016, il a été prévu qu'elle occupe un poste de conducteur de taxi. Le 9 août 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle avec effet au 27 octobre 2017. Le 22 septembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail. Le 7 août 2018, elle a mis en demeure la société Transports des grands lacs de lui régler un certain nombre de sommes. Le 8 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a : - dit et jugé les demandes de Mme [U] recevables et bien fondées, - condamné la société Transports des Grands Lacs au paiement à Mme [U] de 3.862 € bruts a titre de rappel de salaires au titre des permanences, outre 386 € bruts au titre des congés payés, - condamné la société Transports des Grands Lacs au paiement à Mme [U] de 1.468,16'€ bruts au titre de rappel sur indemnité de repas de mai 2015 à octobre 2017, - condamné la société Transports des Grands Lacs au paiement à Mme [U] de 716,20 € bruts au titre des rappels de salaires du 10 avril 2016 au 10 juillet 2017, - dit et jugé que la société Transports des Grands Lacs a intentionnellement omis de payer ces sommes, - condamné la société Transports des Grands Lacs au paiement à Mme [U] de 10.918 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la société Transports des Grands Lacs au paiement à Mme [U] de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause. - condamné la société Transports des Grands Lacs au paiement à Mme [U] de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de suivi médical du salarié, - constaté le harcèlement moral commis par la société Transports des Grands Lacs durant l'exécution du contrat de travail, - condamné la société Transports des Grands Lacs au paiement à Mme [U] de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - condamné la société Transports des Grands Lacs au paiement à Mme [U] de 1.000 € au titre du préjudice consécutif au défaut d'information de la portabilité du contrat de mutuelle, - condamné la société Transports des Grands Lacs au paiement à Mme [U] de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 1.500 €, - condamné la société Transports des grands lacs aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - débouté la société Transports des Grands Lacs de ses fins, demandes et conclusions contraires, - débouté la société Transports des Grands Lacs sur sa demande de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 mars 2020, la société Transports des grands lacs a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Transports des Grands Lacs demande à la cour de': - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter l'adversaire de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner Mme [U] à lui payer une somme de 2'000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [U] demande à la cour de': - dire et juger l'appel interjeté par la société Transports des Grands Lacs irrecevable ou à défaut mal fondé ; - débouter la société Transports des Grands Lacs de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la société Transports des Grands Lacs à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux d'exécution de l'arrêt d'appel à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre du décompte du temps de travail Mme [U] invoque les dispositions de l'article 3 de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire. La société Transports des Grands Lacs soutient que ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs de taxi, pour lesquels seules les heures effectuées sont payées, et que les demandes de la salariée ne sont pas fondées dès lors qu'elle ne remettait pas ses fiches horaire. La société Transports des Grands Lacs a, d'après l'extrait Kbis produit par Mme [U], des activités d'ambulances taxis, voitures de petite et grande remise, transports publics routiers de voyageurs, et d'après les bulletins de paie de Mme [U], un code NAF 8690A, et donc une activité principale de transport par ambulance de patients. Elle relève, comme d'ailleurs mentionné au contrat de travail de la salariée, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001, qui, suivant son article premier, est applicable à l'ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. L'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 est relatif au décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein. Il a été modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu par arrêté du 9 janvier 2009 et organise un régime d'équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d'un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité : «'Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte : 1 Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ; 2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.'» L'amplitude est définie à l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Suivant la classification et la nomenclature fixée par l'accord-cadre du 4 mai 2000, les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises exerçant des activités de transport sanitaire sont classés dans les emplois définis dans ladite nomenclature, et les personnels ouvriers sont les ambulanciers, lesquels effectuent «'le transport de malades, blessés ou parturientes avec des véhicules sanitaires conformément aux dispositions réglementaires et/ou assure la surveillance de la personne pendant le transport'». Cet emploi «'comporte des opérations telles que : - la conduite des véhicules sanitaires ; - le relevage, brancardage, le portage, l'assistance et la mise en condition des patients, l'accompagnement de personne(s) à mobilité réduite ; - la facturation et l'encaissement et/ou l'établissement des dossiers administratifs dans le cadre de la subrogation (et notamment facture ou annexe, prescription médicale ou " bons économats "), qui, par ailleurs, peut comporter l'établissement des formalités administratives hospitalières nécessaires à l'établissement de factures et au remboursement du transport ; - le maintien en ordre de marche et l'entretien du matériel de la cellule sanitaire, dont la literie, au moyen des produits et matériels adéquats fournis par l'entreprise ; - les nettoyages intérieur et extérieur ainsi que la désinfection du véhicule et du matériel ; - la vérification et le maintien en ordre de fonctionnement des moyens de communication mis à sa disposition ; - la vérification de la présence dans le véhicule, des documents et équipement réglementaires et/ou spécifiques ; - la vérification du bon état de marche du véhicule et du matériel sanitaire en signalant au responsable les anomalies constatées, les dépannages courants de ces matériels ; - la rédaction de la feuille de route ; - l'entretien courant des véhicules (la vérification et la pression des pneus et les différents niveaux des véhicules, le contrôle des graissages et des vidanges afin qu'ils soient faits en temps utiles, les dépannages courants tels que le changement des fusibles ou des ampoules ..) ; - d'autre part, en fonction des nécessités du service et en liaison avec le secrétariat, la régulation, ou le chef d'entreprise, la prise et la réception des appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de transport afin de les satisfaire.'» Les personnels ambulanciers peuvent effectuer une ou plusieurs des tâches ci-après liées aux activités annexes des entreprises : - la régulation, - la conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places, - le transport, la livraison, l'installation et l'entretien de matériel médical, - le taxi, s'ils sont titulaires du certificat de capacité de taxi, - activité funéraire : tâches d'exécution (transport de corps, porteurs). - autres activités funéraires. - mécanique, réparation automobile. Ainsi, le conducteur de taxi d'une entreprise de transport sanitaire fait partie du personnel ambulancier roulant tel que visé à l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008. En l'espèce, Mme [U] a été embauchée comme auxiliaire ambulancière/conductrice de taxi. Ses fonctions comprenaient alors la conduite de véhicules de taxi outre toutes les fonctions ci-dessus d'ambulancier. A compter de l'avenant du 11 mai 2016, son emploi a été qualifié de conducteur de taxi et défini comme comportant les fonctions ci-après : - la conduite des véhicules de taxi, - la facturation et l'encaissement et/ou l'établissement des dossiers administratifs dans le cadre de la subrogation (et notamment facture ou annexe, prescription médicale ou " bons économats "), qui, par ailleurs, peut comporter l'établissement des formalités administratives hospitalières nécessaires à l'établissement de factures et au remboursement du transport ; - la vérification et le maintien en ordre de fonctionnement des moyens de communication mis à sa disposition ; - la vérification de la présence dans le véhicule, des documents et équipement réglementaires et/ou spécifiques ; - l'entretien courant des véhicules (la vérification et la pression des pneus et les différents niveaux des véhicules, le contrôle des graissages et des vidanges afin qu'ils soient faits en temps utiles, les dépannages courants tels que le changement des fusibles ou des ampoules ..) ; - la rédaction de la feuille de route ; - d'autre part, en fonction des nécessités du service et en liaison avec le secrétariat, la régulation, ou le chef d'entreprise, la prise et la réception des appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de transport afin de les satisfaire.'» Il ressort enfin des échanges par SMS avec le service de régulation de l'entreprise du 4 juillet 2017 au 5 septembre 2017 que Mme [U] produit en pièce 57 qu'elle réalisait pour l'essentiel du transport assis professionnalisé visé à l'article R.322-10-1 2° du code de la sécurité sociale, lequel est un transport sanitaire réalisé au moyen d'un véhicule sanitaire léger ou d'un taxi, et peut être prescrit, suivant l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports, pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport ou qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante : - déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; - déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant ; - déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène ; - déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule. Lorsque le transport professionnalisé assis est réalisé au moyen d'un taxi, le remboursement suppose, suivant l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, que l'entreprise a conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, et ladite convention, établie suivant une convention type, prévoit que la prestation comprend une aide au déplacement et à l'installation du patient dans le véhicule, une transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante, le respect rigoureux des règles d'hygiène et la prévention du risque infectieux ; une trousse de secours doit être conservée à bord du véhicule. Il ressort de ces éléments que Mme [U] est fondée à prétendre à l'application de l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Suivant l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par avenant du 16 janvier 2008, le décompte et le contrôle du temps de travail se fait au moyen d'une feuille de route qui doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre. Elles prennent une forme autocopiante et sont établies sur la base d'un modèle type. Mme [U] produit les feuilles horaires établis par la société Transports des Grands Lacs et des feuilles de route qui comportent sa seule signature. La société Transports des Grands Lacs ne produit aucun élément. Par courrier en date du 20 septembre 2017 (pièce 12 de la salariée), l'employeur lui a écrit «'vous êtes la seule dans la société à ne pas remplir la feuille de route, si ce n'est après menaces de sanctions'», ce à quoi la salariée a répondu par courrier en date du même jour «'Je ne refuse pas de les remplir, je refuse de détacher l'exemplaire autocopiant en début de semaine et de le mettre au tableau, de façon à ce que vous puissiez réguler nos heures sachant que vous refusez de le signer afin de ne pas engager votre responsabilité en cas de réclamation. Si ce carnet est autocopiant, ce n'est pas pour que les deux feuillets soient remplis distinctement, je remplis donc ce carnet comme il se doit et je le dépose en fin de semaine au tableau à côté de votre bureau de façon à ce que vous puissiez le signer, ce qui n'a jamais été fait en deux ans et demi de présence dans votre entreprise, même pour mes collègues qui fonctionnent comme vous le souhaitez'». Un SMS en date du 12 septembre 2016 de Mme [I] [G], co-gérante de la société Transports des Grands Lacs, produit en pièce 75 par Mme [U], dont le contenu est «'Petit rappel : vos heures doivent être notées sur vos feuilles qui restent au bureau (vous gardez une copie) et cela doit être noté tous les jours... Seulement 2 feuilles sont au tableau ' il me faut les heures au tableau avant ce soir. Merci'», confirme que l'employeur ne demandait la remise que d'un seul des deux exemplaires de la feuille de route et que, comme allégué par Mme [U], le salarié ne se voyait jamais remettre d'exemplaire signé par l'employeur. Ainsi, à défaut pour l'employeur de produire un quelconque élément, et de caractériser que les feuilles horaires qu'il établissait reposaient sur des modalités de contrôle et de décompte du temps de travail conformes aux prescriptions ci-dessus rappelées, il est à considérer que Mme [U] a effectivement travaillé suivant l'amplitude invoquée à sa pièce 47 et a droit à un rappel de salaire de 716,20 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire au titre des permanences Mme [U] invoque les dispositions de l'article 4 de l'accord du 16 juin 2016. La société Transports des Grands Lacs soutient que ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs de taxi, qui, le samedi et le dimanche, reçoivent une prime d'astreinte de 25 € par jour, sont payés pour les heures de transport effectuées et dont le temps d'attente se fait exclusivement au domicile. L'accord du 16 juin 2016 n'est pas applicable au litige car il n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er août 2018, l'arrêté d'extension étant daté du 19 juillet 2018, et s'appliquent les dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, dont l'article 2, suivant lequel les services de permanence sont les périodes de nuit (entre 18 h et 10 h), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 h et 22 h) au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Le samedi (entre 6 h et 22 h) est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 h. Le salarié doit en être informé en respectant un délai d'affichage de 15 jours, sauf événement imprévisible. A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence. Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif. L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 h sans pouvoir être inférieure à 10 h. Il a été déterminé que Mme [U] faisait partie des personnels ambulanciers roulants dont le temps de travail effectif est décompté, suivant l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte : - pour 75 % de leurs durées s'agissant des services de permanence - et pour 90 % de leurs durées en dehors des services de permanence. En outre, suivant l'article 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par avenant du 16 janvier 2008, le travail les dimanches et les jours fériés donne lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire quel que soit la durée du travail. Il ressort de ces éléments que le temps de travail des permanences des dimanches et jours fériés est comptabilisé à hauteur de 75 % de leur amplitude, outre l'indemnité forfaitaire, et que le temps de travail des samedis est comptabilisé à hauteur de 90 % de l'amplitude de travail, s'il ne répond pas à la définition des permanences (au moins 10 h, communiqué 15 jours à l'avance), et à hauteur de 75 % de l'amplitude dans le cas contraire. En l'espèce, il ressort de l'échange de courriers entre Mme [U] et la société Transports des Grands Lacs des 11 et 20 septembre 2017 que cette dernière organisait des permanences les samedis, dimanches et jours fériés, d'une amplitude de 8 h à 18 h laquelle était occasionnellement dépassée. Au vu de ces éléments et du décompte produit en pièce 45 par Mme [U], elle est fondée en sa demande de paiement d'un rappel de salaire de 3.862 € au titre des permanences, outre 386 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel d'indemnités de repas Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement, rattaché à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit en son article 8 : «'1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. 2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. En l'espèce, il ressort des échanges par SMS avec le service de régulation de l'entreprise du 4 juillet 2017 au 5 septembre 2017 que Mme [U] produit en pièce 57 que la salariée n'était informée des courses à réaliser qu'au fur et à mesure de leur accomplissement, de sorte qu'elle est fondée à prétendre au paiement de l'indemnité de repas au lieu de l'indemnité de repas unique ou de l'indemnité de repas spéciale. Au vu du décompte produit en pièce 46, il lui est dû une somme de 1.468,16 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre du travail dissimulé En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié invoquée par Mme [U] et prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, le seul décompte du temps de travail en méconnaissance des dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 ne permet pas d'établir le caractère intentionnel de la dissimulation. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnisation pour non-respect des temps de pause Aux termes de l'article L3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. L'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 prévoit que, dans le secteur du transport sanitaire, la période de pause peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante. Mme [U] soutient ne pas avoir bénéficié de pause ni de repos compensateur équivalent soixante fois en 2016 et 75 fois en 2017 et produit les feuilles de route signées par elle et un décompte (pièce n° 48). La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur et la société Transports des Grands Lacs ne fournit aucun élément. Le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à Mme [U], étant observé que le préjudice est d'autant plus important que le non-respect du temps de pause est intervenu à de multiples reprises, générant nécessairement fatigue et stress, d'autant que la conduite de véhicule et la responsabilité de passager(s) implique une vigilance particulière eu égard au risque d'accident. Sur la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de suivi médical En application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et Mme [U] demande la seule confirmation du jugement de sorte qu'il ne peut être statué sur un manquement à l'obligation de sécurité. Mme [U] justifie qu'elle a souhaité rencontrer le médecin du travail et qu'il lui a été répondu le 18 octobre 2017 par le Service de Santé au Travail des Landes que c'était impossible car la société Transports des Grands Lacs n'était plus adhérente, et cette dernière reconnaît qu'elle n'était alors «'plus affiliée à la médecine du travail'» parce que la cotisation n'avait pas été payée. Il est ainsi caractérisé que l'employeur a manqué à son obligation d'adhérer à un service de santé au travail et qu'il en est résulté un préjudice pour la salariée qui s'est trouvée empêchée de faire appel à la médecine du travail alors qu'elle rencontrait des problèmes de santé puisqu'elle était en arrêt depuis le 22 septembre 2017. Ce préjudice a été raisonnablement évalué par les premiers juges à la somme de 2.000 €. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation d'information relative à la portabilité du contrat de mutuelle En cas de rupture du contrat de travail, pour un motif autre que la faute lourde, le salarié couvert par un régime de prévoyance - santé au sein de son entreprise peut bénéficier du maintien de ses garanties lorsqu'il quitte l'entreprise. Ce maintien s'effectue à titre gratuit et s'opère pendant une période maximum de 12 mois, sauf si une reprise d'un nouvel emploi intervient entre-temps. Pour bénéficier de cet avantage, l'ex-salarié doit bénéficier d'une prise en charge par l'assurance chômage et avoir ouvert ses droits au titre du régime lorsqu'il était dans l'entreprise, c'est-à-dire ne pas avoir bénéficié d'une dispense d'adhésion. La portabilité des droits doit faire l'objet d'une information par l'employeur au salarié et être mentionnée sur le contrat de travail. Elle prend effet à la date de la cessation du contrat de travail du salarié sortant, y compris pour les ayants droits bénéficiant effectivement des garanties à cette date. Il ressort des bulletins de paie que Mme [U] avait adhéré à la complémentaire santé proposée par l'employeur et, si ce dernier a mentionné la portabilité des garanties sur le certificat de travail, il ne démontre pas avoir informé l'assureur de la fin du contrat de travail, et il ressort au contraire d'un mail de ce dernier du 26 juin 2019 produit par la salariée (pièce 58) qu'il n'a pas été destinataire par l'employeur de cette information nécessaire à assurer la portabilité des garanties. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [U] invoque les faits suivants : - elle a été contrainte de prendre en charge un client dont elle s'était plainte du comportement, constitutif de harcèlement sexuel ; Elle produit : . le SMS ci-après adressé le 18 juin 2017 à Mme [I] [G], co-gérante de la société Transports des Grands Lacs : «'Je vous fais le récit mot pour mot d'un dialogue que j'ai eu avec M. [F]. Il a passé sa main de l'autre côté du levier de vitesse et a voulu la poser sur ma cuisse, je lui ai enlevé sa main lui demandant ce qu'il faisait. Sa réponse a été 'c'est défendu ''. Je lui demande quoi ' Il me demande s'il a le droit de me faire une caresse.. J'ai répondu non... il a demandé pourquoi c'était défendu... je lui ai dit qu'on ne touchait pas au chauffeur.. il m'a répondu ' il y a pas de mal à se faire du bien donc... Je lui ai dit que c'était comme ça c'était interdit... Il me répond qu'il faudrait mettre une étiquette dans le taxi... Je lui réponds qu'on allait le faire et que ça paraissait logique.. Quelques minutes de silence... il me demande que ça reste entre nous... Je n'ai pas répondu... Quelques minutes après il recommence à essayer de poser sa main sur ma cuisse... Voilà donc je souhaite ne plus transporter ce monsieur tout simplement. Merci'» ; . un courrier en date du 20 septembre 2017 adressé à l'employeur dans lequel elle indique que, nonobstant la dénonciation ci-dessus, elle a été contrainte par l'employeur de continuer à transporter ce client («'respect de notre volonté de ne plus conduire un client qui a eu, à plusieurs reprises, avec plusieurs collègues, des gestes et paroles déplacés, dont je vous ai informés le jour même et que vous m'avez obligée à conduire par la suite sans même le mettre en garde'») ; - elle a été contrainte d'assister à une réunion obligatoire un jour de repos : Elle produit un échange de SMS du 11 juillet 2017 avec Mme [I] [G], co-gérante de la société Transports des Grands Lacs, d'où il résulte qu'elle a informé l'employeur qu'étant en congé le mercredi 12 juillet 2017, il lui serait impossible d'assister à une réunion fixée à cette date et lui a demandé si elle pouvait être déplacée au lendemain. L'employeur a répondu «'Bonjour [N]. Y aura toujours une récup... Donc je maintiens car après je ne peux plus. Donc présence obligatoire. C'est trop important...'» - l'employeur a refusé de faire droit à ses revendications salariales : Elle produit : . un courrier en date du 11 septembre 2017 adressé à l'employeur où elle se plaint de ce que ce dernier ne respecte pas la réglementation relativement aux pauses, à la rémunération, aux indemnités de repas, aux permanences et conclut «'je vous demande donc de faire le nécessaire afin que mes droits soient respectés'» ; . un SMS de M. [D] [R], co-gérant de la société, en date du 13 septembre 2017 ainsi rédigé «'suite à une contestation salariale nous nous voyons contraints de modifier certains avantages. A partir de ce jour, toutes les voitures de la société devront être déposées aux différents bureaux Ychoux et Biscarosse tous les soirs. Aucune exception tolérée'» ; il s'en est suivi un échange de SMS entre M. [R] et Mme [U] qui s'est conclu comme suit : Mme [U] 13 h 35 «'On ne peut pas se plaindre de ce que l'on ne sait pas, aujourd'hui, j'ai décidé de me renseigner sur mes droits et là c'est la grosse découverte!!! Pour l'instant... personne ne se plaint... devant vous !!'», M. [R] «'Ecoutez moi quand on est si fort on démissionne et on ne se sert pas du système pour monter son entreprise on prend ses clics et ses clacs et on part... Ne vous inquiétez pas vous vos droits, je dors tranquille. Il est toujours temps de démissionner si vous n'êtes pas satisfaite'». . un courrier en date du 20 septembre 2017 reçu de l'employeur faisant état de l'imprécision de ses doléances relativement au non-respect de la législation ; . un courrier en date du 20 septembre 2017 adressé en réponse à l'employeur par lequel elle demande : -que les permanences soient considérées et rémunérées comme du temps de travail effectif et non comme des temps d'astreinte rémunérés par le versement d'une prime d'astreinte de 25 € depuis juillet 2016 et le paiement des seules heures d'intervention ; -qu'il n'y ait «'pas de coupure pour les dialyses tardives telles celles de Mme [X] qui doivent être rémunérées en amplitude'» ; -le respect des temps de pause -le paiement au juste tarif des paniers repas -que les feuilles de route soient signées par l'employeur -le paiement ou la rémunération des heures supplémentaires au juste tarif -le paiement de l'indemnité pour tâches complémentaires sur le montant mensuel brut - l'employeur l'a menacée de licenciement si elle refusait d'assurer la permanence des samedi 23 et dimanche 24 septembre, alors que son refus était fondé sur les dispositions de son contrat de travail : Elle produit : . l'avenant à son contrat de travail, d'après lequel il était convenu qu'elle travaille un week-end par mois ; . un courrier en date du 11 septembre 2017 dans lequel elle informe l'employeur de son refus d'assurer la permanence des samedi 23 et dimanche 24 septembre au motif qu'alors qu'il était convenu que l'amplitude des permanences serait 8 h 18 h et ne serait dépassée que exceptionnellement, en cas d'entrée ou de sortie de l'hôpital de clients habituels en dehors de ces horaires, elle s'allongeait jusqu'à atteindre 14 h s'agissant de sa dernière permanence ; . un courrier de l'employeur en date du 20 septembre 2017 dans lequel il admet que l'amplitude des permanences a dépassé, concernant la salariée, le créneau 8 h / 18 h à deux reprises et précise que cela reste exceptionnel, et la menace de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, aux motifs que le planning des permanences est établi par la salariée et que son contrat de travail lui interdit de refuser d'exécuter une tâche ponctuelle ; . un courrier en date du 20 septembre 2017 adressé en réponse à l'employeur par lequel elle indique que l'amplitude 8 h 18 h a été dépassée la concernant en 2017 lors des permanences des 8 janvier, 5 février, 6 mai, 20 mai, 21 mai, 3 juin, 30 juillet, 2 septembre et 3 septembre, qu'avant que l'établissement du planning des permanences lui soit confié, il était régulièrement fait le 15 du mois en cours de sorte que les salariés étaient prévenus le vendredi pour la permanence des samedi et dimanche suivants ce qui était illégal et ingérable, et fait remarquer, d'une part que l'employeur a été informé dès le 11 septembre de son refus d'assurer la permanence des 23 et 24 septembre et ne l'a avisée de son désaccord que trois jours avant celle-ci, et d'autre part que le fonctionnement de l'entreprise n'est pas mis en péril car plusieurs de ses collègues n'ont pas effectué de permanence ce mois de septembre, que l'un d'eux qui a pris l'habitude de dépanner est disponible, et que M. [R], co-gérant, a la carte professionnelle de chauffeur de taxi ; . un échange de SMS du 22 septembre 2017 avec Mme [I] [G], co-gérante de la société Transports des Grands Lacs suivant lequel, à réception d'un message de l'employeur lui demandant si elle avait reçu le planning du week-end, elle a maintenu ne pas travailler, et a reçu en réponse à 18 h 47 le SMS ci-après : «'Vous avez eu le planning du week-end ; à vous de prendre vos responsabilités. Si vous n'embauchez pas les clients m'appelleront... Je constaterai votre abandon de poste. Vous nous dites que l'inspection du travail vous tient des propos que mon avocat ne tient pas (cela me paraît étonnant...) : en effet, comme mentionné sur le courrier du 20/09 votre contrat prévoit des tâches ponctuelles... que vous ne pouvez refuser sans vous soumettre à des sanctions pouvant aller jusqu'à la retenue sur salaire. Votre mauvaise foi va jusqu'à noter rcp imposée sur votre feuille de route, enfin complétée... Vous n'avez pas fait 35 h cette semaine car vous étiez tenue de travailler ce week-end. Ces heures seront retenues sur salaire comme la loi m'y autorise...'» ; il s'en est suivi l'échange suivant : 18 h 54 Mme [U] «'Cessez de m'importuner. J'ai débauché et suis donc en week-end. Je pense qu'il faut que vous changiez d'avocat !!! et que vous appreniez à lire les phrases entièrement en ce qui concerne les tâches ponctuelles... donc pas les permanences. Quant à mes feuilles de route je les remplis toutes les semaines !!!'». 18 h 57 Mme [I] «'Vous n'êtes pas en week-end. A demain matin'» 18 h 58 Mme [U] «'Cessez de me harceler. A lundi'» 18 h 58 Mme [I] «'A demain'» 19 h 55 Mme [U] «'Suite aux humiliations, pressions et harcèlement moral dont je fais preuve de votre part ces derniers temps, je sors de chez le médecin qui a jugé que mon état moral ne me permettait pas de travailler les prochains jours. Je suis donc en arrêt de travail que je vous fais parvenir par voie postale. Cordialement.'» 19 h 58 Mme [I] «'OK. On avise'» - l'employeur a fait pression sur le délégué du personnel pour qu'il ne l'accompagne pas à un rendez-vous auprès de l'inspection du travail : Elle produit un échange de SMS du 21 septembre 2017 avec M. [K] [C], délégué du personnel, d'après lequel celui-ci lui a indiqué ne pas pouvoir l'accompagner à un rendez-vous pris par elle avec l'inspection du travail au motif qu'il ne pouvait prendre d'heures de délégation que pour répondre à une convocation de l'inspection du travail. - l'employeur a volontairement réglé le solde de tout compte par virement sur un compte bancaire alors qu'elle l'avait informé à deux reprises que ce compte avait été clôturé et qu'elle souhaitait se voir remettre un chèque : Elle produit : . un courrier en date du 16 octobre 2017 par lequel elle demande à l'employeur de régler le solde de tout compte par chèque car elle a changé de banque ; . un échange de SMS du 27 octobre 2017 avec l'employeur par lequel elle demande à être informée de la date de paiement du solde de tout compte et réitère sa demande de paiement par chèque car elle a changé de banque ; . un échange de SMS du 9 novembre 2017 avec Mme [G] [I], co-gérante de la société Transports des Grands Lacs, par lequel la première a informé la salariée du paiement du solde de tout compte par virement bancaire ; la salariée s'est ensuite plainte de ce qu'il n'avait pas été tenu compte de sa demande de paiement par chèque ; Mme [I] a prétexté une erreur d'un tiers «'qui, dans la foulée de tous les virements, ne s'en est plus rappelé'» ; la salariée a répondu avoir été informée par une ancienne collègue qu'elle était la seule à avoir été payée ; l'employeur a rétorqué «'c'est dans la foulée des acomptes. [W] a eu le privilège d'avoir son acompte avant'». - l'employeur a fait pression sur ses collègues de travail pour qu'ils n'assistent pas à son pot de départ ; Elle produit : . un SMS en date du 24 septembre 2017 adressé à ses collègues indiquant «'Je suis en arrêt maladie pour la semaine mais je maintiens mon pot de départ pour vendredi. Je sais que vous faites preuve de pression quant à votre présence à cette soirée, cependant cela sort du contexte professionnel, vous avez le droit de faire ce que vous souhaitez en dehors de vos heures de travail. Ce pot n'a pas pour but de faire le procès de la société, mon problème avec la direction me concerne et vous n'avez qu'une seule version de ce différend. Je vous demande simplement de me dire si vous avez changé d'avis ou de me confirmer votre présence afin d'éviter tous frais inutiles. Merci d'avance'». . deux SMS reçus de deux collègues les 24 septembre et 1er octobre 2017 ainsi rédigés : «'Salut [N], effectivement on a eu des échos de Zira (Mme [I] [G]) comme quoi tu aurais dit des trucs sur le sanitaire. Personnellement j'ai rien à me reprocher par rapport à toi, j'ai rien dit car ça me regardait pas ce que tu as dit, maintenant je laisse faire les choses et je verrai ce qui se passe pour la suite. En tout cas pas de problème de mon côté bisous'» «'Coucou... désolée pour l'heure... bien sûr que oui je viendrai comme je te l'avais dit le 1er jour où tu as envoyé le message... la pression oui on l'a... mais faut pas tout mélanger !!!'Bonne soirée à toi. Biz » - l'employeur n'a pas fait preuve de diligence dans l'envoi de l'attestation de salaire à la CPAM ; Elle produit : . un SMS adressé à l'employeur le 26 octobre 2017 faisant état de ce que la CPAM n'a pas reçu la dernière attestation de salaire; . deux SMS reçus en réponse le 26 octobre 2017 de l'employeur indiquant que l'attestation de salaire a été télétransmise à la CPAM le 26 septembre, celle rectificative le 11 octobre 2017, et qu'une seule attestation est à fournir à la CPAM lors de l'arrêt de travail initial ; - l'employeur l'a obligée à venir récupérer ses documents de fin de contrat à un moment précis ; Elle produit : . un courrier en date du 16 octobre 2017 par lequel elle demande à l'employeur un rendez-vous le 27 octobre suivant aux fins de remise des documents de fin de contrat et de paiement du solde de tout compte ; . un SMS de l'employeur du 26 octobre 2017 fixant le rendez-vous au 27 octobre à midi ; - l'employeur a déposé une plainte pénale à son encontre le 20 septembre 2017 : Elle produit la procédure établie par la gendarmerie de Biscarosse d'où il résulte que Mme [G] [I], co-gérante de la société Transports des Grands Lacs, a déclaré qu'elle a remis à Mme [U] contre signature d'un récépissé le courrier en date du 20 septembre 2017 puis lui a demandé de sortir de son bureau, ce que la salariée a fait ; après lecture dudit courrier, la salariée est revenue «'en furie'» et a eu une altercation verbale avec les co-gérants ; Mme [I] n'a pas déposé plainte et a déclaré signaler les faits sur les conseils de son avocat ; une décision de classement sans suite pour absence d'infraction a été prise le 12 octobre 2018. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée établit la matérialité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur fait valoir : - concernant l'obligation de continuer à prendre en charge un client dont elle avait dénoncé le comportement de harcèlement sexuel, qu'il lui était délicat de faire état de cette dénonciation auprès du client sans explications détaillées de la salariée et en l'absence de plainte ou de main courante de cette dernière. Cependant, il avait été destinataire d'informations détaillées sur le comportement du client et se devait au besoin de recueillir de la salariée les précisions qu'il estimait nécessaires et, en tout état de cause, de prendre toute mesure nécessaire à l'effet de préserver la salariée de tout comportement de harcèlement sexuel, même émanant d'un client ; - concernant l'obligation d'assister à une réunion le 12 juillet 2017, qu'il est impossible de fixer une réunion à une date qui convienne à tous les salariés : cela ne l'autorisait en rien à exiger que la salariée travaille, qui plus est sans rémunération, un jour de congé, et il lui était au demeurant possible par exemple d'organiser deux réunions à des dates différentes ou d'établir puis de diffuser un compte-rendu écrit de ladite réunion ; - concernant le refus de faire droit aux revendications salariales de la salariée : l'employeur n'en dit rien ; s'il lui est bien évidemment possible de ne pas satisfaire des demandes infondées, il est à constater qu'en l'espèce, il s'est refusé à les examiner et a choisi de manifester immédiatement son opposition par le SMS du 13 septembre 2017 («'suite à une contestation salariale nous nous voyons contraints de modifier certains avantages. A partir de ce jour, toutes les voitures de la société devront être déposées aux différents bureaux Ychoux et Biscarosse tous les soirs. Aucune exception tolérée'»), d'inviter la salariée à démissionner et de nier l'existence de ses revendications en alléguant leur imprécision là où la salariée invoquait clairement notamment le non-respect des modalités de décompte et de contrôle du temps de travail eu égard au refus de l'employeur de lui remettre ses exemplaires de feuilles de route signés par lui, le traitement des permanences comme des astreintes alors qu'il s'agit de temps de travail effectif, le refus de l'employeur de considérer l'amplitude réelle de travail et donc de rémunérer la totalité du temps de travail conformément au régime d'équivalence en cas d'exécution de courses tardives ; - concernant la menace de sanction en cas de non exécution de la permanence des samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 : l'employeur ne dit rien ; la salariée avait exécuté la permanence des 2 et 3 septembre et était fondée à demander, conformément à son contrat de travail, à n'en réaliser qu'une par mois, d'autant que l'employeur ne respectait pas ni l'amplitude convenue de 10 h ni celle maximale de 12 h et ne rémunérait pas les permanences conformément aux dispositions applicables ; il est en outre à constater que la salariée a expressément fait valoir auprès de l'employeur qu'elle l'avait avisé en temps utile et que sa demande ne mettait pas en péril le fonctionnement de l'entreprise ; la salariée a effectivement été menacée de retenue sur salaire et de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; - concernant l'exercice de pression sur le délégué du personnel pour qu'il ne l'accompagne pas à un rendez-vous auprès de l'inspection du travail : l'employeur produit une attestation du délégué du personnel suivant laquelle l'employeur n'interdisait pas aux salariés d'assister aux réunions qu'il avait avec l'employeur ; cette attestation est sans rapport avec l'exercice ou non de pression sur le délégué du personnel afin qu'il n'assiste pas Mme [U] dans sa démarche auprès de l'inspection du travail ; l'échange de SMS produit par Mme [U] démontre que le délégué du personnel pensait à tort l'employeur fondé à exercer un contrôle préalable de l'usage des heures de délégation, et il est à conclure, puisque qu'il est certain que le délégué du personnel a envisagé d'assister à ce rendez-vous, qu'il s'est vu opposer un refus de l'employeur à défaut de produire un justificatif de convocation ; - concernant le règlement volontaire du solde de tout compte sur un compte que l'employeur savait clôturé : l'employeur n'en dit rien ; il est à constater que bien qu'informé expressément à deux reprises que la salariée souhaitait être réglée par chèque car elle avait changé de compte, l'employeur a fait un virement sur le compte puis a prétexté d'une erreur qu'il ne caractérise par aucun élément objectif ; - concernant l'exercice de pressions sur les collègues de travail pour qu'ils n'assistent pas au pot de départ : l'employeur produit deux attestations de M. [A] [T], chauffeur de taxi et de Mme [Y] [H], secrétaire régulatrice, suivant lesquelles l'employeur n'a pas interdit aux salariés d'assister au pot de départ organisé par Mme [U] ; l'échange de SMS produit par cette dernière ne le caractérise pas non plus puisque Mme [U] y affirme l'existence de pressions de l'employeur et qu'aucune des deux réponses n'est précise sur ce point ; - concernant l'absence de diligence dans l'envoi de l'attestation de salaire à la CPAM : comme observé par l'employeur lors de l'échange de SMS du 26 octobre 2017, il n'est pas discuté qu'il a
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L.322-5 du code de la sécurité socialearticle 954 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle L3121-16 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bdb4709e24f13d5556a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel