Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bdc4709e24f13d5556c
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 65 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS / MS Numéro 22/3097 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/08/2022 Dossier : N° RG 20/00726 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQNR Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : S.A.R.L. TRANSPORTS DES GRANDS LACS C/ [V] [Z] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Avril 2022, devant : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L TRANSPORTS DES GRANDS LACS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, Assistée de Maître MANES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [V] [Z] née le 09 Septembre 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître SAVARY-GOUMI de la SELARL SAVARY-GOUMI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 12 FEVRIER 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : F18/00109 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [P] épouse [Z] a été embauchée le 19 septembre 2016 par la société Transports des Grands Lacs en qualité de chauffeur de taxi, qualification ouvrier, niveau A, suivant contrat à durée déterminée du 19 au 25 septembre 2016, régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Les parties ont ensuite conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 10octobre 2016. Mme [Z] a démissionné pour travailler auprès d'un nouvel employeur. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu par les parties avec effet au 25 janvier 2017. Le 7 novembre 2017, Mme [Z] et Mme [E], DRH de la société Transports des Grands Lacs, ont chacune déposé plainte à l'encontre de l'autre pour des faits de violences, la première mettant également en cause M. [I], compagnon de la seconde et gérant de la société Transports des Grands Lacs. Le même jour, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail. Le 8 novembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 20novembre suivant et mise à pied à titre conservatoire. Le 27 novembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave. Le 4 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a : - dit et jugé le licenciement pour faute grave intervenu 27 novembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit et jugé les demandes de Mme [Z] recevables et bien fondées, - condamné la société Transports des grands lacs à payer à Mme [Z] de les sommes de 329,69 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 341,10 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, et de 1.588,88 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constaté le harcèlement moral commis par la société Transports des Grands Lacs durant l'exécution du contrat de travail, - condamné la société Transports des Grands Lacs à payer à Mme [Z] de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamné la société Transports des Grands Lacs à payer à Mme [Z] la somme de 2.656 € bruts à titre de rappels de salaires au titre des permanences du 25/01/2017 au 05/11/2017 outre 366 € bruts au titre des congés payés, - condamné la société Transports des Grands Lacs à payer à Mme [Z] la somme de 9.533 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la société Transports des Grands Lacs à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, - condamné la société Transports des Grands Lacs à payer à Mme [Z] la somme de 571,34 € bruts au titre de rappel sur indemnité de repas du 25/01/2017 au 07/11/2017, - dit et jugé que la société Transports des Grands Lacs a intentionnellement omis de payer ces sommes, - condamné la société Transports des Grands Lacs à payer à Mme [V] [Z] de 2.000 € au titre du préjudice consécutif au défaut d'information de la portabilité du contrat de mutuelle, - condamné la société Transports des Grands Lacs à payer à Mme [V] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Transports des Grands Lacs aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - débouté la société Transports des Grands Lacs de ses fins, demandes et conclusions contraires, - débouté la société Transports des Grands Lacs de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 mars 2020, la société Transports des Grands Lacs a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Transports des Grands Lacs demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau: - constater que le licenciement notifié à Mme [Z] est fondé sur une faute grave, - constater que Mme [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral, - en conséquence, débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Z] demande à la cour de : - dire et juger l'appel interjeté par la société Transports des Grands Lacs irrecevable ou à défaut mal fondé ; - débouter la société Transports des Grands Lacs de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la société Transports des Grands Lacs à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris d'exécution de l'arrêt d'appel à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [Z] invoque : - des pressions subies afin de travailler alors qu'elle était en arrêt maladie du 11 au 14 mai 2017 ; elle produit : . un extrait de son compte Ameli d'où il résulte qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 11 au 14 mai 2017 ; . une feuille de route de la semaine du 5 au 14 mai 2017 d'où il résulte qu'elle a travaillé les 13 et 14 mai 2017 ; . son bulletin de paie de mai 2017 qui ne mentionne pas d'arrêt maladie. - le retard du paiement du solde du salaire du mois d'avril 2017, en rétorsion à l'arrêt maladie ci-dessus : il est constant que l'employeur versait un acompte en cours de mois puis le solde du salaire ; Mme [Z] justifie que le solde du salaire d'avril 2017 lui a été viré le 19 mai 2017 tandis que celui de mai, juin et juillet 2017 lui a été réglé respectivement le 9 juin 2017, le 11 juillet 2017 et le 10 août 2017, et que Mme [G] [Y], salariée, a été destinataire le 11 mai 2017 d'un virement au motif « salaire 04 »; - la remise en cause par l'employeur de la légitimité d'arrêts de travail pour maladie, ainsi que la suppression, en rétorsion à un arrêt maladie, d'un jour de congé préalablement accordé pour les besoins de la rentrée scolaire de sa fille : Mme [Z] produit des échanges de SMS d'où il résulte que : . le 28 août 2017, à l'annonce d'une consultation médicale en raison de vertiges, Mme [E], co-gérante de la société Transports des Grands Lacs, répond « voyez le médecin ce matin et surtout évitez un arrêt maladie pour la semaine » ; . le 28 août 2017, à l'annonce d'un arrêt de travail pour maladie, Mme [E] répond « je vous remercie et suis obligée de faire sauter les RPS qu'on devait poser cette semaine... par contre du coup la journée du lundi 4 je ne peux pas vous la donner... par contre j'aimerai vous recevoir. » ; la salariée écrit ensuite « Me remercier d'être malade ' Comme si je le faisais exprès ! Je préférerai ne pas subir ces vertiges qui sont très handicapants et dangereux dans ma profession !! Quant à la journée du 4 septembre, vous me l'avez accordée et ce serait vraiment injuste de revenir sur votre aval. Je n'ai (pas) demandé ma journée pour aller à la plage mais pour accompagner ma fille dans son nouveau lycée et son nouvel internat. Quant à venir vous (voir) ce n'est pas possible. Je dois éviter de conduire et je suis couchée » ; . le 2 septembre 2017, à l'annonce de la prolongation d'un arrêt de travail pour maladie, Mme [E] répond « je n'en attendais pas moins... donc lundi en cas de contrôle vous serez bien chez vous et non à accompagner votre fille à sa nouvelle école à [Localité 4]... » ; - le refus de lui permettre de se rendre à une consultation médicale le 7 novembre 2017 alors qu'elle souffrait d'une infection urinaire. Mme [Z] produit : . un échange de SMS avec Mme [E] d'où il résulte que : Mme [Z] l'a informée le 7 novembre 2017 à 9 h 48 d'une consultation médicale à intervenir à 15 h 45, en ces termes « Bonjour [N]. J'ai un souci, j'ai pris rendez-vous à 15 h 45 chez le docteur à [O], pouvez-vous voir avec la régulation si c'est possible de me libérer un moment. Merci ». Mme [E] a refusé à 9 h 49 : « Bonjour. Vous savez que c'est trop tôt... c'est pas possible. Voyez le soir » Mme [Z] a donné à Mme [E] les informations complémentaires ci-après à 9 h 50 : « Elle ne peut me prendre qu'à cette heure, j'ai une cystite, j'ai déjà dû m'arrêter sur une aire d'autoroute avec Mme [J] et M. [B]... » Mme [E] a réitéré son refus à 9 h 57 « Pas possible. Il fallait y aller hier soir... Vous avez débauché à 17 h 30. Voyez avec un médecin qui vous prend en soirée... les courses sont établies... » Mme [Z] a répondu à Mme [E] 9 h 57 « J'ai terminé à 18 h hier ; personne ne pouvait me prendre ! J'irai à 15 h 45 » Mme [Z] a écrit à Mme [Z] à 12 h 14 « Après m'être renseignée, il ne s'agit pas d'un abandon de poste, puisque je vous ai prévenue à 9 h 48 pour 15 h 45... de plus vous me dites que les plannings sont établis pour la journée pourquoi ne nous sont-ils jamais donnés ' Cela nous permettrait de mieux gérer notre vie personnelle. Hier je n'ai pas débauché à 17 h 30 mais à 1 8h au bureau à [Localité 8], lorsque vous nous avez supprimé le « privilège » de garder les véhicules chez nous, vous m'avez répété plusieurs fois que l'embauche et la débauche se faisait à [Localité 8]. Enfin, comme tout le monde, je n'apprécie pas que l'on me raccroche au nez... 13 h 15 je prends en charge à Bisca pour une hospitalisation à Haut Lévêque, à mon retour, soit je débauche et poserai le taxi, soit vous me donnez le temps d'aller voir le docteur et je pourrai continuer le planning » ; il est en outre permis d'en déduire une communication téléphonique entre 9 h 57 et 12 h 14 ; . Mme [E] a accepté à 14 h 42, en ces termes : « les plannings sont établis pour la journée mais nous n'avons pas obligation de vous les donner. En effet ceux-ci sont susceptibles de se modifier plusieurs fois par jour... vous ne le savez pas '''! De plus l'embauche et la débauche se fait à [Localité 8] comme toujours... je ne comprends pas pourquoi vous revenez dessus... '' C'est comme ça et pas autrement. Allez chez le médecin... » . un certificat du docteur [L] en date du 21 novembre 2017, attestant d'une consultation le 7 novembre 2017 à 15 h 45 et de « l'absence d'autre créneau horaire ce jour là ». . une prescription d'un médicament (monuril) contre les infections urinaires le 7 novembre 2017 ; . une attestation en date du 4 novembre 2020 de Mme [R] [J], patiente que Mme [Z] a transportée le matin du 7 novembre 2017, suivant laquelle la salariée lui a expliqué souffrir d'une infection urinaire ; elles se sont arrêtées dès la première aire d'autoroute pour que la salariée se rende aux toilettes ; elle relate « en sortant de ma radiothérapie, j'ai trouvé Mme [Z] en pleurs, je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a répondu que son employeur avait refusé de la laisser aller à son rendez-vous médical qu'elle avait obtenu dans l'après-midi ». . une attestation non datée ni signée de [H] [W], ancien salarié, suivant laquelle l'heure d'embauche était communiquée la veille au soir, le planning journalier était communiqué au fur et à mesure de son exécution, l'heure de débauche était inconnue. - le reproche le 7 novembre 2017 du non encaissement d'une course le 5 novembre 2017 : Mme [Z] produit : . un échange de SMS du 7/11/2017 d'où il résulte que : Immédiatement après avoir accepté à 14 h 42 que Mme [Z] consulte son médecin, Mme [E] a poursuivi : « Mais en aucun cas vous ne décidez dans ma société, vous avez toujours quelque chose... vous êtes la seule à toujours demander quelque chose... Je voudrai que le travail soit fait correctement d'abord ! Dimanche vous avez fait une faute professionnelle... vous avez effectué un transport en taxi de [Localité 5] à [Localité 4] (aéroport) sans encaisser la course, vous êtes revenue en nous disant le lundi que nous devions envoyer une facture à la société Latelec... je ne vous ai jamais donné ces consignes. Vous deviez vous faire payer la course, j'ai réussi à négocier avec Latelec le paiement de cette course... par gentillesse et parce qu'ils nous connaissent, mais ils nous ont bien précisé que cela ne devait pas être le cas une prochaine fois sans leur accord en amont. Ce qui est logique. Il ne vous est pas venu à l'idée de m'en informer d'abord plutôt que de prendre cette initiative pour laquelle vous n'auriez pas eu mon autorisation. En effet les bureaux de Latelec sont fermés le dimanche. Lorsque je vous ai fait des reproches votre attitude a été l'indifférence, le dédain, le « je m'enfoutisme ». Je vous demande de faire preuve de professionnalisme », de vous sentir impliquée dans ma société, celle-là même qui vous a réembauché 2 mois après votre départ. Il n'y a aucune gratitude de votre part. » A 18 h 27, Mme [Z] a répondu « étant donné que vous ne m'avez pas laissé la parole, je vais répondre point par point à votre message : tout d'abord ce qui aurait été professionnel, c'est que j'ai la course en temps et heure : j'ai reçu votre appel à 9 h 15 pour être à [Localité 6] (et non à [Localité 5]) à 9 h !!!! La personne que j'ai prise en charge à 10 h !!!! était en panique car elle partait en déplacement pour 6 mois au Canada pour Latelec, devait passer par les services de l'immigration... j'ai jugé la personne et j'ai tout de suite été en confiance... J'ai privilégié le devoir de satisfaction du client !! Je n'ai donc pas voulu perdre de temps à m'arrêter à un distributeur !!!! Lorsque vous m'en avez parlé hier au téléphone, je n'ai pas fait preuve de « je m'enfoutisme », j'ai simplement été surprise, voire choquée par vos sous-entendus évoquant que ce serait à moi de payer le transport de 250 € !!!! J'ai attendu toute la journée votre réponse et j'ai eu la conscience professionnelle de vous rappeler à ma débauche pour savoir ce qu'il en était... bien que j'étais certaine que vous seriez payée... ce qui prouve bien que je m'en inquiétais !... » . une attestation en date du 20 octobre 2020 de M. [S] [K], salarié comme chauffeur de taxi d'août 2015 à septembre 2016, suivant laquelle il lui est arrivé à plusieurs reprises de transporter des salariés de la société Latelec et qu'il n'encaissait alors pas la course, celle-ci étant facturée directement par la société Transports des Grands Lacs à la société Latelec ; - le retard de paiement du salaire d'octobre 2017 : Mme [Z] produit : . un courrier recommandé expédié à l'employeur le 14 novembre 2017 portant demande de paiement du solde de salaire d'octobre 2017 ; . un courrier adressé par l'inspection du travail le 16 novembre 2017 à l'employeur portant demande de justifier du paiement du salaire d'octobre 2017 ; - une agression physique et verbale le 7 novembre 2017 : Mme [Z] produit la copie de la plainte qu'elle a déposée le 7 novembre 2017 à 16 h 35 dans laquelle elle relate qu'après avoir terminé son service vers 15 h 20, elle s'est rendue au bureau déposer le véhicule et les papiers et a demandé à parler à Mme [E] relativement aux SMS reçus depuis le matin. Mme [E] l'a reçue porte fermée. Alors qu'elle abordait le premier point dont elle voulait discuter, la gérante lui a coupé la parole et lui a dit « c'est qui la patronne », suite à quoi le ton est monté. Elle a informé Mme [E] qu'elle cherchait un autre emploi et s'est entendue répondre « de toute façon vous êtes virée, dégagez tout de suite ». Mme [E] l'a ensuite saisie par les bras et l'a poussée à l'extérieur du bureau. Elle admet avoir alors traité Mme [E] de « débile » et précise qu'alors qu'elle était dehors et partait, Mme [E] lui a demandé de revenir, ce à quoi elle a répondu qu'elle n'était plus en service. M. [C] [I], co-gérant de la société Transports des Grands Lacs, a couru vers elle, lui a hurlé au visage à plusieurs reprises « c'est qui le patron » et lui a dit « prenez votre voiture et dégagez » - le retard dans la remise des documents de fin de contrat Mme [Z] produit : . un courrier adressé à l'employeur le 13 décembre 2017, indiquant qu'une communication téléphonique avec Pôle Emploi le 8 décembre 2017 lui a appris que ce service avait été destinataire de l'attestation Pôle Emploi, et s'étonnant de ne pas avoir été réglée du solde de tout compte ; . un courrier en réponse de l'employeur en date du 14 décembre 2017 indiquant que le solde de tout compte n'avait pas encore été établi par son service comptable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée établit la matérialité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur : - soutient que c'est de sa propre initiative que Mme [Z] a travaillé les 13 et 14 mai 2017 nonobstant un arrêt maladie ; il ne produit aucun élément et admet à tout le moins avoir fait travailler Mme [Z] alors qu'il la savait en arrêt maladie; - conteste le retard de paiement du solde de salaire d'avril et d'octobre 2017 ; il ne produit aucun élément de nature à caractériser que les autres salariés ont également été payés respectivement le 19 mai 2017 et après le 14 novembre 2017 et il est établi qu'au moins un salarié a été payé du salaire d'avril 2017 le 11 mai 2017 ; - soutient avoir dû supprimer le 28 août 2017 le congé précédemment accordé pour le 4 septembre 2017 au motif que l'arrêt maladie de Mme [Z] l'a obligé à supprimer les congés posés cette semaine là, sans produire cependant aucun élément ; - fait valoir, concernant le refus le 7 novembre 2017 jusqu'à 14 h 42, de permettre à Mme [Z] de se rendre à une consultation médicale, que dans une entreprise de transports de personnes, le planning d'une journée est organisé avant le début de celle-ci. Il ressort cependant de l'échange de SMS entre Mme [Z] et Mme [E], co-gérante de la société Transports des Grands Lacs : . que la salariée a informé son employeur dès 9 h 48 du rendez-vous médical pris dans l'après-midi, et dès 9 h 50, qu'elle souffrait d'une infection urinaire nécessitant une consultation médicale à bref délai et qu'il ne lui avait été possible d'en obtenir une qu'à 15 h 45 ; . que la salariée s'est vue opposée deux refus fermes et catégoriques par SMS, ainsi qu'un refus de vive voix entre entre 9 h 57 et 12 h 14 lors d'une communication téléphonique au cours de laquelle l'employeur a indiqué à la salariée qu'il considérait qu'elle commettrait un abandon de poste à défaut d'être à son poste à 15 h 45 ; . que l'employeur a prétexté des nécessités du service, ce d'autant plus abusivement qu'il a affirmé fallacieusement que Mme [Z] avait débauché la veille à 17 h 30, et qu'il est établi par ses propres déclarations (« les plannings sont établis pour la journée mais nous n'avons pas obligation de vous les donner ») que les salariés étaient tenus non informés de leurs plannings ; Il ressort de même de la plainte déposée par Mme [E] le 7 novembre 2017 qu'elle n'est revenue sur son refus qu'après avoir pris conseil auprès de son comptable (« je me suis renseignée auprès de ma comptable qui m'a dit qu'elle pouvait y aller »). - ne fait aucune observation relativement au reproche de non encaissement d'une course du 5 novembre 2017 sur lequel il est à retenir : . au vu des déclarations de l'employeur (échange de SMS « parce qu'ils nous connaissent ») et de l'attestation de M. [K], que la société Latelec était un client régulier dont il n'était pas à craindre de défaut de paiement et auquel arrivait à la société Transports des Grands Lacs de facturer son service postérieurement à la course ; . que Mme [Z] n'a pas été contestée par l'employeur lorsqu'elle a fait valoir que la course avait été assurée, du fait de l'employeur, avec trois quarts d'heure de retard; or, il est évident que le client aurait été particulièrement insatisfait du service rendu s'il lui avait été imposé, compte tenu de l'impossibilité constatée de régler la course au moyen du terminal de carte bancaire, un éventuel détour et un arrêt à un distributeur automatique de banque. - conteste avoir agressé verbalement et physiquement Mme [Z] le 7novembre 2017 et soutient que c'est Mme [E] qui a été agressée par Mme [Z]. Il produit : . la copie de la plainte déposée le 7 novembre 2017 à 16 h 05 par Mme [E] dans laquelle elle relate : * que Mme [Z] s'est présentée à son bureau pour lui parler ; * que le matin, Mme [Z] lui a demandé à se rendre à un rendez-vous médical, ce à quoi elle lui a dit que « cela n'était pas arrangeant pour le travail» avant de se renseigner auprès de sa comptable et de lui envoyer un SMS lui disant qu'elle pouvait y aller ; * que Mme [Z] a commis une faute professionnelle en n'encaissant pas une course d'un montant de 250 € le dimanche 5 et s'est expliquée en indiquant que l'appareil de carte bleue ne fonctionnait pas alors qu'il fonctionnait le lundi 7 ; * que Mme [Z] a manifesté son désaccord relativement à ce reproche, suite à quoi elle lui a répondu qu'étant la patronne, elle décidait seule de ce qui se pratiquait ou non dans la société ; * que Mme [Z] l'a alors bousculée en l'attrapant par les mains au niveau des épaules, suite à quoi, après s'être dégagée, elle lui a demandé de sortir, l'a attrapée par le bras et conduite vers la porte ; après l'avoir sortie du bureau, elle a claqué la porte ; Mme [Z] est de nouveau entrée et l'a de nouveau saisie par les épaules ; elle s'est de nouveau dégagée et a de nouveau fait sortir Mme [Z]. M. [I], son compagnon et co-gérant de la société, et Mme [Z] se sont « affrontés verbalement » à l'extérieur et « mon compagnon lui a demandé de quitter les lieux et de ne plus jamais remettre les pieds ici ». . une attestation non datée de M. [F] [E], salarié du 2 mai 2016 au 12juillet 2018, et neveu de Mme [E], qui déclare avoir été témoin de l'entrevue du 7 novembre 2017 entre Mme [Z] et les gérants de la société Transports des Grands Lacs qu'il relate comme suit : « Mme [Z] est rentrée comme une furie dans le bureau de la secrétaire, hystérique, Mme [Z] a jeté les clés de la voiture (taxi) violemment sur le bureau de la secrétaire (alors que notre rangement de clés s'effectue dans notre salle de repos accrochés au mur). Après ceci, elle a ouvert la porte du bureau de Mle [E], sans autorisation, s'est dirigée vers elle, l'a bousculée en la traitant de débile. Cette altercation a eu lieu pour cause que Mme [Z] voulait débaucher plus tôt. Apparemment cela était compliqué et le régulateur [A] [X] lui avait finalement accordé. Mme [E] lui a demandé de se calmer et de quitter le bureau. Cela ne l'a absolument pas calmée. Elle n'a donc pas apprécié le refus de débaucher au plus tôt dès le départ. Mle [E] l'a accompagnée à la porte pour qu'elle puisse sortir du bureau. Une fois dehors, M. [I], le gérant de la société lui a dit fermement de se calmer et de quitter les lieux face à son attitude encore hystérique. Il me semble avoir entendu des insultes de la part de Mme [Z] envers les gérants de TGL. Mme [Y] et Mme [Z] se sont associées pour comploter face à l'organisation et la gérance de la société. Pour ma part, je n'ai jamais entendu Mme [Y] et Mme [Z] se plaindre du régulateur ainsi que de la gérance de TGL, jusqu'à septembre 2017 pour Mme [Y] et jusqu'à l'altercation pour Mme [Z]. » Les liens de parenté unissant ce témoin aux gérants de la société Transports des Grands Lacs amènent à douter de son impartialité, et la comparaison de ses déclarations avec les plaintes de Mme [E] et de Mme [Z] conduit à les considérer comme non sincères, puisque Mme [E] ne fait pas état d'une intrusion de la salariée dans son bureau et que les deux plaintes permettent de retenir que l'échange entre Mme [E] et Mme [Z] a commencé par une discussion qui s'est rapidement transformée en une altercation verbale et que l'échange entre Mme [E] et M. [I] s'est résumé à une altercation verbale de part et d'autre. En l'absence de témoignage objectif, il n'est pas permis de déterminer si des violences physiques sous forme de bousculade ont été exercées par Mme [Z] ou Mme [E], mais il est caractérisé : - que Mme [Z] était légitime à vouloir s'expliquer sur le reproche fait par son employeur de non encaissement d'une course le 5 novembre 2017 ; - qu'une altercation verbale est rapidement survenue et que tel ne pouvait qu'être le cas dès lors que Mme [E], co-gérante, était fermée à toute explication et n'a su faire montre que d'autoritarisme (« Je lui ai alors répondu que j'étais sa patronne et que c'est moi qui décidait de ce que l'on pratiquait ou non dans la société ») ; - que Mme [Z] a été licenciée dès alors puisque Mme [E] déclare que M.[I], son compagnon et co-gérant de la société Transports des Grands Lacs, et Mme [Z], se sont affrontés verbalement et qu'il « lui a demandé de quitter les lieux et de ne plus jamais mettre les pieds ici » ; Ainsi, la société échoue à rapporter la preuve que ses agissements, de refus de prise en compte de l'état de santé de la salariée et de remise en cause de son droit à arrêt de travail pour maladie, de retard de paiement du salaire, et de reproche du non paiement d'une course étaient justifiés par des éléments objectifs. Il convient de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont retenu l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée. C'est par une juste appréciation du préjudice subi par la salariée, caractérisé par l'atteinte à ses conditions de travail et à sa santé mentale, étant rappelé qu'il est attesté par une cliente qu'elle était en pleurs suite à l'échange téléphonique du 7 novembre 2017 avec Mme [E], que les premiers juges ont fixé à 5.000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société pour harcèlement moral. Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de dispositions l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 est nul. Le licenciement nul est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. En outre, en application de l'article 1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués. En l'espèce, il est établi que le licenciement est intervenu verbalement dès le 7novembre 2017, puisque, ainsi que déclaré par Mme [E], co-gérante de la société Transports des Grands Lacs, M. [I], également co-gérant de la société, a demandé à la salariée de quitter les locaux de l'entreprise et de ne plus jamais y reparaître, et ce, au motif d'une altercation née de la volonté légitime de Mme [Z] de protester auprès de son employeur contre des faits de harcèlement moral. Dans la partie discussion de ses conclusions, Mme [Z] invoque la nullité du licenciement et demande à ce titre le paiement d'une somme de 9.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-1 du travail. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, qui doit seul être considéré en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le quantum de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas discuté de sorte que les condamnations à payer respectivement les sommes de 329,69 € et de 341,10 € seront confirmées. Il a été alloué à Mme [Z] des dommages et intérêts de 1.588,88 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un mois de salaire, correspondant au maximum de l'indemnité prévue par l'article 1235-3 du code du travail. Eu égard aux circonstances du licenciement et à la situation de précarité consécutive dont Mme [Z] justifie puisqu'elle a été bénéficiaire en décembre 2017 du revenu de solidarité active, cette condamnation sera confirmée. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la société Transports des Grands Lacs sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande de rappel de salaire au titre des permanences Mme [Z] invoque les dispositions de l'article 4 de l'accord du 16 juin 2016. La société Transports des Grands Lacs soutient que ces dispositions ne s'appliquent exclusivement aux ambulanciers et non aux conducteurs de taxi, qui, le samedi et le dimanche, reçoivent une prime d'astreinte de 25 € par jour, sont payés pour les heures de transport effectuées et dont le temps d'attente se fait exclusivement au domicile. La société Transports des Grands Lacs a, d'après l'extrait Kbis produit par Mme [Z], des activités d'ambulances taxis, voitures de petite et grande remise, transports publics routiers de voyageurs, et d'après les bulletins de paie de Mme [Z], un code NAF 8690A, et donc une activité principale de transport par ambulance de patients. Elle relève, comme d'ailleurs mentionné au contrat de travail de la salariée, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001, qui, suivant son article premier, est applicable à l'ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Cet accord cadre a été modifié notamment par avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu par arrêté du 9 janvier 2009 puis par avenant du 16 juin 2016 lequel n'est pas applicable au litige car il n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er août 2018, l'arrêté d'extension étant daté du 19 juillet 2018. Suivant la classification et la nomenclature fixée par l'accord-cadre du 4 mai 2000, les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises exerçant des activités de transport sanitaire sont classés dans les emplois définis dans ladite nomenclature, et les personnels ouvriers sont les ambulanciers, lesquels effectuent « le transport de malades, blessés ou parturientes avec des véhicules sanitaires conformément aux dispositions réglementaires et/ou assure la surveillance de la personne pendant le transport ». Cet emploi « comporte des opérations telles que : - la conduite des véhicules sanitaires ; - le relevage, brancardage, le portage, l'assistance et la mise en condition des patients, l'accompagnement de personne(s) à mobilité réduite ; - la facturation et l'encaissement et/ou l'établissement des dossiers administratifs dans le cadre de la subrogation (et notamment facture ou annexe, prescription médicale ou " bons économats "), qui, par ailleurs, peut comporter l'établissement des formalités administratives hospitalières nécessaires à l'établissement de factures et au remboursement du transport ; - le maintien en ordre de marche et l'entretien du matériel de la cellule sanitaire, dont la literie, au moyen des produits et matériels adéquats fournis par l'entreprise ; - les nettoyages intérieur et extérieur ainsi que la désinfection du véhicule et du matériel ; - la vérification et le maintien en ordre de fonctionnement des moyens de communication mis à sa disposition ; - la vérification de la présence dans le véhicule, des documents et équipement réglementaires et/ou spécifiques ; - la vérification du bon état de marche du véhicule et du matériel sanitaire en signalant au responsable les anomalies constatées, les dépannages courants de ces matériels ; - la rédaction de la feuille de route ; - l'entretien courant des véhicules (la vérification et la pression des pneus et les différents niveaux des véhicules, le contrôle des graissages et des vidanges afin qu'ils soient faits en temps utiles, les dépannages courants tels que le changement des fusibles ou des ampoules ..) ; - d'autre part, en fonction des nécessités du service et en liaison avec le secrétariat, la régulation, ou le chef d'entreprise, la prise et la réception des appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de transport afin de les satisfaire. » Les personnels ambulanciers peuvent effectuer une ou plusieurs des tâches ci-après liées aux activités annexes des entreprises : - la régulation, - la conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places, - le transport, la livraison, l'installation et l'entretien de matériel médical, - le taxi, s'ils sont titulaires du certificat de capacité de taxi, - activité funéraire : tâches d'exécution (transport de corps, porteurs). - autres activités funéraires. - mécanique, réparation automobile. En l'espèce, il est constant que Mme [Z] faisait essentiellement du transport sanitaire. D'après le contrat de travail, elle était qualifiée de chauffeur de taxi et avait pour tâches la conduite de « transports divers » et celles ci-après : - le relevage, brancardage, le portage, l'assistance et la mise en condition des patients, l'accompagnement de personne(s) à mobilité réduite ; - la facturation et l'encaissement et/ou l'établissement des dossiers administratifs dans le cadre de la subrogation (et notamment facture ou annexe, prescription médicale ou " bons économats "), qui, par ailleurs, peut comporter l'établissement des formalités administratives hospitalières nécessaires à l'établissement de factures et au remboursement du transport ; - le maintien en ordre de marche et l'entretien du matériel de la cellule sanitaire, dont la literie, au moyen des produits et matériels adéquats fournis par l'entreprise ; - les nettoyages intérieur et extérieur ainsi que la désinfection du véhicule et du matériel ; - la vérification et le maintien en ordre de fonctionnement des moyens de communication mis à sa disposition ; - la vérification de la présence dans le véhicule, des documents et équipement réglementaires et/ou spécifiques ; - la vérification du bon état de marche du véhicule et du matériel sanitaire en signalant au responsable les anomalies constatées, les dépannages courants de ces matériels ; - la rédaction de la feuille de route ; - l'entretien courant des véhicules (la vérification et la pression des pneus et les différents niveaux des véhicules, le contrôle des graissages et des vidanges afin qu'ils soient faits en temps utiles, les dépannages courants tels que le changement des fusibles ou des ampoules ..) ; - d'autre part, en fonction des nécessités du service et en liaison avec le secrétariat, la régulation, ou le chef d'entreprise, la prise et la réception des appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de transport afin de les satisfaire. Au vu de ses tâches, Mme [Z] faisait partie des personnels ambulanciers roulants. Suivant l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008, les services de permanence sont les périodes de nuit (entre 18 h et 10h), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 h et 22 h) au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Le samedi (entre 6 h et 22 h) est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 h. Le salarié doit en être informé en respectant un délai d'affichage de 15 jours, sauf événement imprévisible. A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être être considéré comme un service de permanence. Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif. L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 h sans pouvoir être inférieure à 10 h. L'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008 organise comme suit un régime d'équivalence du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein : « Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte : 1 Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ; 2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées. » L'amplitude est définie à l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. En outre, suivant l'article 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008, le travail les dimanches et les jours fériés donne lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire quel que soit la durée du travail. Suivant l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par avenant du 16 janvier 2008, le décompte et le contrôle du temps de travail se fait au moyen d'une feuille de route qui doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre. Elles prennent une forme autocopiante et sont établies sur la base d'un modèle type. Il ressort de ces éléments que le temps de travail des permanences des dimanches et jours fériés des personnels ambulanciers roulants, telle Mme [Z], est comptabilisé à hauteur de 75 % de leur amplitude, outre l'indemnité forfaitaire, et que le temps de travail des samedis est comptabilisé à hauteur de 90 % de l'amplitude de travail s'il ne répond pas à la définition des permanences (au moins 10 h, communiqué 15 jours à l'avance), et à hauteur de 75 % de l'amplitude dans le cas contraire. La feuille de route doit être établie en deux exemplaires identiques signée chacun par le salarié et l'employeur et destinés, après signature, l'un au salarié, l'autre à l'employeur. Au vu de ces éléments, et du décompte produit en pièce 31 par Mme [Z], elle est fondée en sa demande de paiement d'un rappel de salaire de 2.656 € au titre des permanences, outre 266 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, hormis concernant le quantum des congés payés. Sur la demande au titre du travail dissimulé En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié invoquée par Mme [Z] et prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, le seul décompte du temps de travail des permanences en méconnaissance des dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 ne permet pas d'établir le caractère intentionnel de la dissimulation. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande de rappel d'indemnités de repas Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement, rattaché à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit en son article 8 : « 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Toutefois, Sur la demande lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. 2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. En l'espèce, il résulte de l'échange de SMS intervenu le 7 novembre 2017 entre Mme [Z] et Mme [E], co-gérante de la société Transports des Grands Lacs, que la salariée n'était informée des courses à réaliser qu'au fur et à mesure de leur accomplissement, de sorte qu'elle est fondée à prétendre au paiement de l'indemnité de repas au lieu de l'indemnité de repas unique ou de l'indemnité de repas spéciale. Au vu du décompte produit en pièce 32, il lui est dû une somme de 571,34 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnisation pour non-respect des temps de pause Aux termes de l'article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. L'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 prévoit que, dans le secteur du transport sanitaire, la période de pause peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante. Mme [Z] soutient ne pas avoir bénéficié de pause notamment les 7, 10, 18, 19, 25, 26 et 27 avril 2017 et produit des feuilles de route signées par elle. La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur et la société Transports des Grands Lacs ne fournit aucun élément alors qu'il lui incombait de mettre en oeuvre les modalités de décompte et de contrôle du temps de travail prévues par l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008. Le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à Mme [Z], étant observé que le préjudice est d'autant plus important que le non-respect du temps de pause est intervenu à de multiples reprises sur une très courte durée, générant nécessairement fatigue et stress, d'autant que la conduite de véhicule et la responsabilité de passager(s) implique une vigilance particulière eu égard au risque d'accident. Sur la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation d'information relative à la portabilité du contrat de mutuelle En cas de rupture du contrat de travail, pour un motif autre que la faute lourde, le salarié couvert par un régime de prévoyance - santé au sein de son entreprise peut bénéficier du maintien de ses garanties lorsqu'il quitte l'entreprise. Ce maintien s'effectue à titre gratuit et s'opère pendant une période maximum de 12 mois, sauf si une reprise d'un nouvel emploi intervient entre-temps. Pour bénéficier de cet avantage, l'ex-salarié doit bénéficier d'une prise en charge par l'assurance chômage et avoir ouvert ses droits au titre du régime lorsqu'il était dans l'entreprise, c'est-à-dire ne pas avoir bénéficié d'une dispense d'adhésion. La portabilité des droits doit faire l'objet d'une information par l'employeur au salarié et être mentionnée sur le contrat de travail. Elle prend effet à la date de la cessation du contrat de travail du salarié sortant, y compris pour les ayants droits bénéficiant effectivement des garanties à cette date. Il ressort des bulletins de paie que Mme [Z] avait adhéré à la complémentaire santé proposée par l'employeur et, si ce dernier a mentionné la portabilité des garanties sur le certificat de travail, il ne démontre pas avoir informé l'assureur de la fin du contrat de travail, et il ressort au contraire d'un courrier adressé par la Mutuelle Prévifrance à Mme [Z] qu'il a résilié le contrat à l'endroit de cette dernière au 1er décembre 2017. Il en est résulté un préjudice pour Mme [Z], qui s'est trouvée contrainte soit de financer seule une complémentaire santé soit de s'en priver, que les premiers juges ont raisonnablement évalué à la somme de 2.000 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes La société Transports des Grands Lacs sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [Z] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan hormis sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et le quantum des congés payés afférents au rappel de salaire au titre des permanence, Statuant de nouveau sur les points infirmés, rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et condamne la société Transports des Grands Lacs à payer à Mme [V] [Z] la somme de 266 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre des permanences, Y ajoutant, Condamne la société Transports des Grands Lacs à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues au titre des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société Transports des Grands Lacs à payer à Mme [V] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée sur ce même fondement, Condamne la société Transports des Grands Lacs aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1235-3 du code du travail. Eu égard aux circarticle L 3121-16 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle 1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bdc4709e24f13d5556c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel