Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bdc4709e24f13d5556e
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
PS/SB Numéro 22/3089 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/08/2022 Dossier : N° RG 20/00784 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQSF Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. LAND'ASSUR C/ [M] [P] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Mai 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. LAND'ASSUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître BRIVOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX INTIMEE : Madame [M] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU et Maître DUBROUE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 20 FEVRIER 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : F19/00065 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [P] a été embauchée le 1er août 2012 par la société Land'assur en qualité de collaboratrice commerciale. Le 14 décembre 2018, le contrat de travail a été rompu en application d'une rupture conventionnelle. Le 11 janvier 2019, Mme [M] [P] a réclamé le versement d'une rémunération variable à compter de janvier 2016. Le 4 février 2019, la société Land'assur a refusé de faire droit à cette demande. Le 21 mai 2019, Mme [M] [P] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a : - condamné la société Land'assur à payer à Mme [P] les sommes suivantes : . 5.068,62 € bruts à titre de rappel de salaire, . 506,86 € bruts au titre des congés payés y afférents, . 214,17 € nets à titre de rappel de l'indemnité de rupture conventionnelle, . 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, - ordonné à la société Land'assur de remettre à Mme [P] le bulletin de paie rectifié, - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, - débouté la société Land'assur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire, - dit que les créances salariales ne seront pas majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, - condamné la société Land'assur aux entiers dépens. Le 6 mars 2020, la société Land'assur a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 août 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Land'assur demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - à titre principal : . constater le caractère non-contractuel de la rémunération variable de Mme [P] ; . constater que la rémunération variable de Mme [P] était fondée sur l'usage en vigueur dans l'entreprise ; . juger qu'il n'était en conséquence nullement besoin d'obtenir l'accord préalable de Mme [P] pour le modifier ou le supprimer ; . juger que sa décision unilatérale a dès lors modifié les modalités de calcul de la rémunération variable des commerciaux à compter de 2016 ; - en tout état de cause, juger que la contestation de cette modification de la rémunération de Mme [M] [P] est prescrite ; . rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Mme [M] [P], article 700 du code de procédure civile y compris ; - à titre subsidiaire : . constater l'existence d'une rémunération variable effectivement versée à Mme [M] [P] entre 2016 et 2018 ; . procéder par voie de compensation si, par exceptionnel, la cour venait à la condamner à ce titre ; . rejeter toute idée de remise en cause de la rupture conventionnelle'; . procéder par compensation pour demande de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle ; . refuser toute idée de décompte d'intérêts à une date qui serait antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 21 mai 2019 ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [P] tendant à la réparation d'un préjudice attaché à un retard de paiement ; . limiter à de plus justes proportions la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre reconventionnel, condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - autoriser Me François Piault, avocat au barreau de Pau et membre de la selarl Lexavoué Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] demande à la cour de': - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes, - sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable : . confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Land'assur à lui payer les sommes de 5.068,62 € bruts à titre de rappel de salaire outre 506,86 € bruts au titre des congés payés y afférents ; . débouter la société Land'assur à voir rejeter ses demandes concernant le rappel de salaire au titre de la rémunération variable ; - sur la compensation sollicitée par la société Land'assur : . confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas à procéder par compensation ; . débouter la société Land'assur de sa demande en compensation entre la somme de 5.068,62 € bruts et celle de 1.060 € bruts ; - sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle : . confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Land'assur à lui payer la somme de 214,17 € nets à titre de rappel de l'indemnité de rupture conventionnelle ; . débouter la société Land'assur de sa demande à voir limiter le rappel de salaire au titre de l'indemnité de rupture à la somme de 35,66 € nets ; - sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement de la rémunération variable : . infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, distinct de l'intérêt moratoire, pour retard dans le paiement de la rémunération variable ; . condamner la société Land'assur à lui régler la somme de 800 € de dommages et intérêts, distincts de l'intérêt moratoire, pour retard dans le paiement de la rémunération variable'; - sur le bénéfice des intérêts de retard au taux légal pour le rappel de salaire au titre de la rémunération variable, . infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les créances salariales ne seront pas majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; . condamner la société Land'assur à majorer la somme de 5.068,62 € bruts de l'intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de sa mise en demeure ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, à savoir la délivrance d'un bulletin de paie rectifié et la condamnation de la société Land'assur à lui régler la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant, - débouter la société Land'assur de demande en paiement d'un article 700 du code de procédure civile à sa charge ; - condamner la société Land'assur à lui régler la somme de 2'000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Land'assur aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la rémunération variable L'employeur soutient que l'action est soumise au délai de prescription biennal de l'article L.1471-1 du code du travail tandis que la salariée invoque les dispositions de l'article L.3245-1 du même code. L'article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'article L.3245-1 du même code prévoit un délai de prescription de trois ans pour les actions en paiement du salaire, à compter de la date d'exigibilité du salaire, et, lorsque le contrat est rompu, pour les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La durée de la prescription dépend de la nature de la créance invoquée et lorsqu'elle est de nature salariale, les dispositions de l'article L.3245-1 trouvent à s'appliquer. En l'espèce, la rémunération variable est une créance salariale et la demande est une action en paiement de salaire fondée sur une contestation d'une modification du contrat de travail de sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale. L'action a été introduite le 21 mai 2019, date à laquelle, compte tenu de la rupture du contrat de travail intervenue le 14 décembre 2018, Mme [P] était recevable à agir en paiement de salaires exigibles du 14 décembre 2015 jusqu'à la rupture et sa demande porte sur des sommes exigibles à compter de 2016. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable L'employeur soutient que la rémunération variable était déterminée par un usage qu'il avait dénoncé tandis que la salariée fait valoir qu'elle relevait du contrat et ne pouvait en conséquence être modifiée sans son accord. Le contrat prévoyait en son article 8 «'rémunération'», «'en contrepartie de ses fonctions, Mme [P] [M] percevra un salaire annuel brut de base de 19.698 €. Ce salaire annuel brut de base est normalement versé mensuellement à raison d'un douzième soit 1.641,50 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures à chaque échéance normale de la paie'». Il était accompagné d'un document comportant la signature de chacune des parties, intitulé «'annexe de rémunération variable au CDI conclu à la signature du contrat de travail'», qui prévoyait le paiement de commissions d'un montant de «'3 % des primes hors taxes encaissées régularisées sur P9'». La qualification du document en litige «'d'annexe au contrat'» et sa signature par les parties conduit à considérer qu'il fait partie intégrante du contrat. Dès lors, l'employeur ne pouvait modifier ou supprimer unilatéralement ladite rémunération variable. Or, il ressort des pièces produites par l'employeur qu'à compter de 2016, il a supprimé les commissions sur les primes encaissées et a fixé des objectifs de nombre de souscriptions de contrats santé, garantie des accidents de la vie ou protection juridique et assurance perte de revenus ou assurance emprunteur, auxquels étaient associées des primes. Dès lors, Mme [P] est fondée en sa demande de paiement des commissions convenues sur les primes encaissées, qui s'établissent, au vu de l'état de celles-ci et du décompte produits en pièce 6, à la somme de 5.068,62 €, outre des congés payés afférents, et l'employeur ne peut prétendre à compensation avec les sommes versées au titre des primes sur objectifs créées en 2016. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. En application de l'article 1231-6 du code civil, la créance salariale produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer et Mme [P] justifie avoir mis en demeure l'employeur par courrier recommandé expédié le 11 janvier 2019. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires Suivant l'article 1231-6 du code civil, des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués que s'il est constaté l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi. Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de complément d'indemnité conventionnelle de rupture Comme invoqué par l'employeur, la validité de la rupture conventionnelle n'est pas remise en cause. Une fois homologuée, la convention de rupture lie les parties ; elle emporte rupture du contrat de travail et application des modalités convenues de sa rupture. Mme [P] n'est donc pas fondée en sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de rupture conventionnelle de 214,17 €, étant en outre observé qu'au vu de l'acte de rupture conventionnelle, elle a perçu 2.700 € et non, comme elle l'allègue, 2.521,49 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes La société Land'Assur sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [P] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la rémunération variable, Confirme le jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Dax hormis sur la demande de complément d'indemnité conventionnelle de rupture et sur les intérêts sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable, Statuant de nouveau sur les points infirmés, rejette la demande de complément d'indemnité conventionnelle de rupture et condamne la société Land'Assur au paiement des intérêts au taux légal sur le rappel de salaire de 5.068,62 € au titre de la rémunération variable, Y ajoutant, Condamne la société Land''Assur à payer à Mme [M] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée sur ce même fondement, Condamne la société Land''Assur aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1471-1 du code du travail dispose que toutearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile à sa chararticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civile y comprisarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travail tandis que la sala
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63104bdc4709e24f13d5556e
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