Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bdc4709e24f13d55570
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 3 178 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/DD Numéro 22/3093 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/08/2022 Dossier : N° RG 20/00787 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HQSM Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [G] [F] C/ S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES RETAIL Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [G] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES RETAIL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 29 JANVIER 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 18/00095 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [F] a été embauchée le 25 février 1998 par la société Europe service restauration en qualité d'opératrice polyvalente, statut employé, niveau 1, échelon 3, coefficient 155, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile. En 2005, le contrat de travail a été transféré à la société De Gestion des activités retail. Le 27 février 2017, Mme [G] [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 mars suivant et mise à pied à titre conservatoire. Le 28 mars 2017, elle a été licenciée pour faute grave. Par jugement du 27 février 2018, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a relaxé Mme [G] [F] des faits de vol à l'encontre de la société De Gestion des activités retail pour lesquelles elle était poursuivie. Le 4 septembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment : - dit que le licenciement repose sur une faute grave ; - débouté Mme [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, selon les dispositions des articles L. l234-9, L. l234-5 ; - condamné Mme [G] [F] à verser à la société De Gestion des activités retail 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] [F] aux dépens et frais d'exécution. Le 6 mars 2020, Mme [G] [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [G] [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - jugeant à nouveau, - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société De Gestion des activités retail à lui verser les sommes suivantes : * 7 989,13 € nets d'indemnité légale de licenciement, * 3 178 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, * 317,80 € bruts de congés payés afférents, * 31 780 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 666,86 € bruts correspondant à la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, - condamner la société De Gestion des activités retail aux entiers dépens de première instance et d'appel outre une indemnité de 1 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 1 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société De Gestion des activités retail demande à la cour de : - à titre principal : - confirmer en intégralité le jugement entrepris ; - condamner Mme [G] [F] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire : - dire et juger que le licenciement pour de Mme [G] [F] est justi'é par une cause réelle et sérieuse ; - constater que le mode de calcul de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire pour mise à pied de Mme [G] [F] est erroné ; - en conséquence, - réduire le montant la demande de l'indemnité de licenciement de Mme [G] [F] à la somme de 7 945 € ; - réduire le montant de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire à la somme de 1 596,43 € bruts ; - débouter Mme [G] [F] du surplus de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire : - constater que le mode de calcul de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire pour mise à pied de Mme [G] [F] est erroné ; - constater que Mme [G] [F] ne produit pas d'éléments démontrant le préjudice prétendument subi ; - en conséquence, - réduire le montant de la demande de l'indemnité de licenciement de Mme [G] [F] à la somme de 7 945 € ; - réduire le montant de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire à la somme de 1 596,43 € bruts ; - réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que par courrier du 28 mars 2017, qui fixe les limites du litige, la salariée a été licenciée pour faute grave ; Qu'en application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties et s'il subsiste un doute, il profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, la salariée ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis ; Attendu qu'au cas d'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que ce dernier est motivé par un grief libellé comme suit « à plusieurs reprises vos rapports de quart en caisse font apparaître des irrégularités très importantes, en effet à plusieurs reprises nous constatons un nombre anormal d'annulations de produits enregistrés suivis d'une ouverture du tiroir-caisse : -le 17/01/2017 : 5 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 20/01/2017 : 4 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 21/01/2017 : 2 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 22/01/2017 : 2 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 25/01/2017 : 3 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le26/01/2017 : 2 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 27/01/2017 : 2 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 28/01/2017 : 2 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 31/01/2017 : 2 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; Soit 19 annulations sur janvier 2017, ce qui représente 499,65 euros. -le 01/02/2017 : 2 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 02/02/2017 : 6 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 03/02/2017 : 5 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 06/02/2017 : 3 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 07/02/2017 : 2 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 08/02/2017 : 3 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 09/02/2017 : 4 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 10/02/2017 : 4 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 20/02/2017 : 3 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 21/02/2017 : 2 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 22/02/2017 : 4 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; -le 26/02/2017 : 8 annulations de produits enregistrés suivi de l'ouverture de tiroir-caisse ; Soit 46 annulations sur février 2017, ce qui représente 672,55 euros. Nous ne pouvons que constater que le nombre d'annulations et d'ouvertures de tiroir-caisse est anormalement élevé, au vu de la comparaison des rapports de l'ensemble de vos collègues. Après rapprochement avec les écarts de stock sur les viandes, nous constatons que l'écart correspond aux produits annulés. Nous vous rappelons que notre règlement intérieur prévoit que tout produit mis à la vente doit faire l'objet d'une facturation systématique au prix en vigueur dans l'entreprise ou en respectant les règles internes s'il s'agit de consommation du personnel, de produits offerts ou gratuits. Il est rigoureusement interdit au personnel de caisse de comptabiliser d'autres prix que ceux marqués. Le personnel de caisse est tenu de respecter les procédures d'enregistrement et d'encaissement des ventes en vigueur dans l'établissement telles qu'elles lui ont été notifiées, en particulier dans le cadre de sa formation et il est responsable du montant total de la caisse qui lui est confiée...Par vos agissement frauduleux et le non respect des procédures d'encaissement vous avez enfreint le règlement intérieur de la société et avez causé un préjudice financier à notre entreprise. Ne pouvant tolérer un tel comportement au sein de notre société et, ne pouvant plus vous faire confiance, nous vous avons notifié par écrit le 27 février 2017 votre mise à pied à titre conservatoire dans l'attente qu'une décision soit prise. De tels actes sont incompatibles avec le bon fonctionnement de notre entreprise et rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles qui vous amenaient à travailler quotidiennement sur un poste de caisse » ; Attendu que par jugement en date du 27 février 2018, ayant autorité de la chose jugée, le tribunal correctionnel de Mont de Marsan a renvoyé Mme [F] des fins de la poursuite, soit « d'avoir à la station de l'Aire de l'océan Est à [Localité 5], en sa qualité de caissière polyvalente, entre le mois d'août 2016 et le premier mars 2017, trompé la société SGAR en effectuant des annulations de paiement caisses, puis ouverture de la caisse et récupération de l'argent : escroquerie de 10 390,49 euros » ; Attendu que la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; Que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sont totalement identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal dans la période du premier janvier au premier mars 2017 et ont fait l'objet d'un renvoi des fins de la poursuite du fait d'escroquerie ; Qu'en vertu du principe susvisé, même si la motivation du courrier n'évoque qu'un manquement au règlement intérieur et des agissements frauduleux, le licenciement de la salariée est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité compensatrice de préavis Attendu que selon les dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.» ; Attendu que l'article L.1234-5 du code du travail dispose « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice » ; Attendu que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; Que l'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 ; Attendu que la salariée sollicite la somme de 3 178 € à ce titre ; Que cette somme n'est nullement contestée en son quantum par l'employeur ; Attendu qu'il lui sera alloué à ce titre, compte tenu des pièces salariales du dossier la somme de 3 178 euros ; Sur l'indemnité de congés payés sur préavis Attendu que selon les dispositions de l'article L.3141-24 du code du travail le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; Attendu que la salariée sollicite la somme de 317,80 € à ce titre, somme non contestée en son quantum par l'employeur ; Qu'il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 317,80 € ; Sur l'indemnité de licenciement Attendu que selon l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 12 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; Attendu que selon l'article R.1234-2 du même code, dans sa version applicable à la présente espèce, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois par année au delà de 10 ans d'ancienneté ; Que l'article R.1234-4, dans sa version applicable à l'espèce, précise : « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié durant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant à due proportion » ; Attendu que compte tenu des pièces salariales du dossier il sera alloué à la salariée de ce chef la somme de 7 945 euros ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, si le licenciement d'un salarié intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; Que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que la salariée sollicite la somme de 31 780 € ; Attendu que compte tenu de son ancienneté, de son âge, de sa faculté de retrouver un emploi, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier (travail en intérim en qualité d'ouvrière), il y a lieu de lui allouer la somme de 26 000 euros de dommages et intérêts ; Sur le rappel de salaire en raison de la mise à pied à titre conservatoire Attendu qu'en application de l'article L. 1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; Que la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Attendu que lorsque la faute grave est écartée, le salarié est fondé à réclamer le paiement du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire. La salariée sollicite la somme de 2 000 € compte tenu de la mise à pied abusive dont elle a fait l'objet ainsi que 200 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu qu'il est constant que la salariée a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 18 juin 2018 ; Attendu qu'il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 1 596,43 euros ainsi que celle de 159,64 euros au titre des congés payés afférents ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'employeur qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; Attendu que l'équité commande d'allouer au salarié la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [G] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence la SAS AREAS Société de Gestion des Activités Retail à payer à Mme [G] [F] les sommes suivantes : . 7 945 € au titre de l'indemnité de licenciement, . 3 178 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 317,80 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, . 26 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 596,43 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, . 159,64 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; Condamne la SAS AREAS Société de Gestion des Activités Retail aux entiers dépens et à payer à Mme [G] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63104bdc4709e24f13d55570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel