Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bdd4709e24f13d55574
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 988 540 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AC/SB Numéro 22/3087 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/08/2022 Dossier : N° RG 20/00931 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRDH Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [M] [G] C/ [S] [N] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Mai 2022, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX INTIME : Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 09 MARS 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : F 19/00052 EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [G] a été embauché le 1er juillet 2017 par M. [S] [N] en qualité de personnel de vente, statut employé, coefficient 180, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la pâtisserie. Le 23 août 2018, il a eu un accident de la route avec un véhicule de l'entreprise. Le 24 août 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 5 septembre 2018. Le 11 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave. Le 12 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment': - dit et jugé que le licenciement de M. [M] [G] n'est pas caractérisé par une faute grave, - requalifié le licenciement de M. [M] [G] en licenciement avec cause réelle et sérieuse, - condamné M. [S] [N] [S] à payer à M. [M] [G] les somme suivantes : * 690,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * l 950,05 € brut au titre de l'indemnité de préavis, * 195 € brut au titre des congés payés sur préavis, * 975,02 € brut au titre des salaires au cours de la période de mise à pied conservatoire, * 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le demandeur du surplus de ses demandes, - débouté le défendeur de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné le même aux entiers dépens. Le 2 avril 2020, M. [M] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juin 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [G] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement entrepris, - à titre principal : - dire que son licenciement est abusif, - condamner M. [S] [N] au paiement des sommes suivantes': * 690,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 950,05 € au titre de l'indemnité de préavis, * 195 € au titre des congés payés sur préavis, * 3 900 € sur le fondement de l'article L. 1235.3 du code du travail, * 975,02 € au titre des salaires au cours de la période de mise à pied conservatoire, * 1 751,68 € au titre du rappel de salaire, * 9 885,40 € au titre des heures supplémentaires, * 1 163,70 € au titre des congés payés sur rappel de salaire et heures supplémentaires, - à titre subsidiaire : - confirmer la disposition du jugement qui requalifie le licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamne M. [S] [N] au paiement des indemnités prévues, - condamner M. [S] [N] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [N] demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave ; * le condamne au paiement des sommes suivantes : o 690,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 1'950,05 € au titre de l'indemnité de préavis, o 195 € brut au titre des congés payés sur préavis, o 975,02 € au titre des salaires non versés au cours de la période de mise à pied conservatoire, o 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence, dire et juger le licenciement pour faute grave comme fondé avec toutes conséquences de droit, - débouter M. [M] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [M] [G] au paiement de la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [G] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que par courrier du 11 septembre 2018, qui fixe les limites du litige, le salarié a été licencié pour faute grave'; Qu'en application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties et s'il subsiste un doute, il profite au salarié'; Attendu que par ailleurs, le salarié ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis'; Attendu qu'au cas d'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que ce dernier est motivé par les griefs suivants': «'l'absence de sérieux et de diligences dans l'exécution du contrat de travail occasionnant de nombreux préjudices à notre société. Vous ne tenez pas compte des remarques et mises en garde et accumulez les fautes. Vous avez perdu une roue de secours et les triangles d'attaches des panneaux de la remorque. Vous avez cassé la roue jockey car vous avez oublié de la remonter avant le démarrage du véhicule. Vous avez accidenté le camion de location qui avait été loué en remplacement du véhicule Scudo Fiat dont vous avez cassé le carter en reculant sur le trottoir, et en conséquence, la casse du moteur. Pour terminer, le 23 août 2018, vous avez, par une man'uvre inappropriée et une vitesse excessive, détruit par retournement la remorque que vous tractiez sur le parking de l'Intermarché à [Localité 3]. Vous ne respectez rien'»'; Attendu qu'à l'appui de ces griefs l'employeur produit au dossier les éléments suivants': une attestation de Mme [U], salariée au sein de l'entreprise à l'été 2018, fait état «'j'ai constaté la conduite dangereuse de M. [G] lors de nos déplacements régionaux'»'; une attestation de Mme [F], salariée de l'entreprise, qui indique «'le 23 août 2018, nous rentrons du marché , il a eu une conduite dangereuse et excessive comme à son habitude. Arrivés sur le parking Intermarché de [Localité 3] à vive allure, il prend le virage trop vite et la remorque se couche'»'; un rapport d'expertise en date du 28 août 2018 du véhicule conduit par le salarié au moment de l'accident visé dans la lettre de licenciement. Il est mentionné que l'usure des pneus est de 50% sans autre mention de l'état général du véhicule. Il est spécifié que le point d'impact du choc est d'intensité légère. Il convient de relever qu'aucune facture de réparation ni d'achat d'une autre remorque n'est justifiée par l'employeur '; une attestation de Mme [V] [Y] qui déclare entretenir la remorque de M. [N] régulièrement'; différentes factures de garage ne mentionnant pas l'immatriculation du véhicule. Il convient de noter que la facture mentionnant la réparation sur une remorque est en date du 13 mai 2019, donc postérieure au licenciement de 9 mois, et concernant un problème de serrure; un certain nombre de location de véhicules en avril, mai et juin 2018 ne pouvant être imputé aux manquements de M. [G]'; Attendu que si l'accident en date du 23 août 2018 est matériellement établi et imputable à M. [G]'; Que cependant les manquements antérieurs relatés dans la lettre de licenciement ne sont pas suffisamment établis, aucune pièce n'étant déterminante sur ce point'; Attendu que la seule erreur de conduite, non volontaire de M. [G] mais imputable à une seule conduite à risque au vu de la conduite avec remorque, ne constitue pas un manquement suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement du salarié'; Qu'en effet aucune sanction n'a été prononcée à son encontre depuis le début de la relation contractuelle'; Attendu que dans ces conditions c'est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juge ont dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse'; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance'; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des demandes susvisées.' Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [G] les sommes suivantes': 690,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, l 950,05 € brut au titre de l'indemnité de préavis, 195 € brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, 975,02 € brut au titre des salaires pour la période de mise à pied conservatoire'; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, l'indemnité à la charge de l'employeur doit être fixée par le juge avec une indemnité minimale pour une ancienneté d'une année de 0,5 mois de salaire brut'; Attendu que compte tenu des pièces du dossier concernant la situation personnelle et sociale de M. [G], il lui sera alloué la somme de 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point'; Sur la demande de rappel de salaire et de rappel d'heures supplémentaires Attendu que la somme réclamée au titre du rappel de salaire correspond, selon les dires du salarié aux marchés réalisés sur [Localité 5] tous les mardis des mois de juillet et août, non rémunérés par l'employeur'; Que l'employeur fait valoir que toutes les heures réalisées par le salarié ont fait l'objet d'une rémunération'; Attendu que le contrat de travail signé entre les parties mentionne que M. [G] est embauché à temps complet pour une durée de 151 heures 40'; Attendu que les heures réclamées au titre du travail les mardis des mois de juillet et août correspond donc à des heures supplémentaires accomplies en plus des marchés réalisés du mercredi au dimanche'; Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'; Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant'; Attendu que M. [G] expose qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées'; Attendu qu'il produit notamment': une attestation, régulière en la forme, de M. [B] faisant état des jours travaillés de M. [G] en juillet et août 2018 et de ses heures d'embauche'; Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'; Attendu que l'employeur ne produit quant à lui aucune pièce justifiant des horaires effectivement réalisés par le salarié'; Que l'attestation de Mme [F] confirme même qu'en juillet 2018 il a effectué le marché de [Localité 5]'; Attendu qu'au vu des éléments produits par Monsieur [G], la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à la somme de 824 euros, outre celle de 82,40 euros au titre des congés payés afférents'; Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point'; Sur les demandes accessoires Attendu que M. [N], qui succombe, doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance'; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l''espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 9 mars 2020 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire et les heures supplémentaires'; Et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, CONDAMNE M. [S] [N] à payer à M. [M] [G] les sommes suivantes': 900 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 824 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires'; 82,40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire'; CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L 3171-4 du code du travail
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- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bdd4709e24f13d55574
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