Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bdd4709e24f13d55576
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AC/DD Numéro 22/3098 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/08/2022 Dossier : N° RG 20/00947 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HRD4 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : S.A.R.L. LUKING C/ [W] [L] [C] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [H], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. LUKING prise en la personne de son représentant légal BURGER KING [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître DAUNIS de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [W] [L] [C] Née le 23 novembre 1994 à [Localité 5] de nationalité Burkinabaise [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1731 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 11 MARS 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 19/00107 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [L] [C] a été embauchée le 16 janvier 2018 par la société Luking en qualité d'équipier polyvalent, niveau I échelon A, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la restauration rapide. Le 6 août 2018, elle a eu une visite auprès de la médecin du travail. Elle a remis à son employeur une attestation de visite comportant la mention « sans activité lobby ». Le 1er février 2019, la médecine du travail a envoyé à la société Luking un « duplicata » de l'attestation de visite sur demande de cette dernière daté du 2 février 2019, lequel « duplicata » ne comporte pas de mention manuscrite. Le 5 février 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 14 février suivant et mise à pied à titre conservatoire. Le 18 février 2019, elle a été licenciée pour faute grave. Le 18 avril 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 11 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : - dit que le licenciement de Mme [W] [L] [C] par la société Luking est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Luking à verser à Mme [W] [L] [C] les sommes de : * 797,82 € (b) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 79,78 € à titre de congés payés sur préavis, * 300,90 € (b) au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 30,10 € au titre des 10 % de congés payés, * 219,88 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise à Mme [W] [L] [C] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R. 1454-28 du code du travail), - dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 mai 2019, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la noti'cation du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts, - débouté les parties, du surplus de leurs demandes, - condamné la société Luking aux entiers dépens. Le 14 avril 2020, la société Luking a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 juillet 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Luking demande à la cour de : - à titre principal - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré le licenciement de Mme [W] [L] [C] sans cause réelle et sérieuse, - statuant à nouveau, - juger le licenciement de la salariée pour faute grave justifié, - en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, - juger que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont applicables, - en conséquence, réduire les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la rupture du contrat de travail, - confirmer que le salaire de référence de la salariée s'élève à la somme de 797,82 € brut, - condamner Mme [W] [L] [C] à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, -débouter Mme [W] [L] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Mme [W] [L] [C] a régulièrement constitué avocat mais n'a pas conclu dans le délai de la loi. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que par courrier du 18 février 2019, qui fixe les limites du litige, la salariée a été licenciée pour faute grave ; Qu'en application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties et s'il subsiste un doute, il profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, la salariée ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis ; Attendu qu'au cas d'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que ce dernier est motivé par un grief : la rédaction d'une fausse fiche d'aptitude et son usage auprès de l'employeur ; Attendu que l'employeur produit au dossier l'attestation de suivi de la médecine du travail du 6 août 2018, le courriel adressé au médecin du travail du 31 janvier 2019 ainsi que le duplicata de l'attestation de suivi envoyé par la médecine du travail ; Attendu qu'il est donc démontré que la mention manuscrite « sans activité lobby » ne figure pas dans le duplicata envoyé par la médecine du travail et que le médecin du travail ne précise nullement dans son courriel que la salariée a fait l'objet de restrictions lors de la visite de suivi ; Attendu qu'il n'a pas été contesté en première instance par la salariée que c'est elle qui a remis l'attestation de suivi à son employeur portant la mention litigieuse ; Attendu que preuve est donc rapportée, malgré les certificats médicaux du médecin traitant de la salariée relevant des problèmes de santé et l'absence d'attestation du médecin du travail, que Mme [W] [L] [C] a rajouté cette mention manuscrite ; Que d'ailleurs la mention « sans activité lobby » est libellée dans une écriture comportant des similitudes avec l'écriture de la salariée visible dans l'avenant en date du 7 janvier 2019 ; Attendu que ce manquement, déloyal, destiné à tromper l'employeur quant à son affectation au sein de la structure, constitue un manquement d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le préavis ; Attendu que le licenciement de Mme [W] Wendkouni [C] repose donc bien sur une faute grave, la salariée devant être déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef ; Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; Sur les demandes accessoires Attendu que Mme [W] Wendkouni [C] qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 11 mars 2020 en toutes ses dispositions, ET statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement de Mme [W] [L] [C] repose sur une faute grave ; DEBOUTE Mme [W] Wendkouni [C] de l'ensemble de ses demandes afférentes au licenciement ; CONDAMNE Mme [W] Wendkouni [C] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bdd4709e24f13d55576
Données disponibles
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- Résumé officiel