Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bdd4709e24f13d55578
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
PS/SB Numéro 22/3094 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/08/2022 Dossier : N° RG 20/02414 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVFR Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : [Z] [Y] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [F], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant assisté de Monsieur [R], muni d'un pouvoir INTIMEE : URSSAF AQUITAINE TSA 30014 [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 21 DECEMBRE 2018 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 18/00015 FAITS ET PROCEDURE Le 11 décembre 2017, après 4 mises en demeure des 8 décembre 2016, 20 juin 2017 (deux de cette même date) et 12 août 2017, le régime social des indépendants Aquitaine a émis à l'encontre de M. [Z] [Y] une contrainte signifiée par acte d'huissier du 12 décembre 2017, lui réclamant le paiement de la somme de 3.614 €, soit : - 23.376 € au titre des cotisations pour les périodes suivantes : novembre 2016, régularisation 2016, décembre 2016, février 2017, mars 2017, avril 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, - 1.257 € de majorations de retard, - après déduction de 21.019 €. Par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2017, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 21 décembre 2018, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - validé la contrainte du 11 décembre 2017 pour son entier montant de 3.614 €, - condamné en conséquence M. [Y] au paiement de la somme de 3.614 €, - condamné M. [Y] à verser à l'Urssaf Agence pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu au paiement d'une amende civile, - rappelé qu'il est statué sans forme ni frais. Ce jugement a été notifié à M. [Y] par courrier recommandé qu'il a reçu le 16 février 2019. Il en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2020. Selon avis de convocation du 25 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2022 à laquelle elles ont comparu, M. [Y] étant assisté par M. [T] [R], muni d'un pouvoir spécial, «'en qualité de président du syndicat [4] et ayant la même profession similaire ou connexe'». PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y], appelant, demande à la cour de : - débouter l'Urssaf de toutes ses demandes et d'annuler la mise en demeure, - à titre subsidiaire, . dire que les cotisations sont des cotisations professionnelles, . en conséquence, dire que les dettes sociales sont des dettes professionnelles, . condamner l'Urssaf à l'intégralité des frais, . condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3.500 € au titre du préjudice moral. Selon ses conclusions reçues par RPVA le 6 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de : - déclarer le recours irrecevable, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, - valider la contrainte du 11 décembre 2017 pour son montant de 3.614 €, - y rajoutant, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience, elle demande également de dire que Monsieur [R] ne peut pas représenter ou assister M. [Y] à défaut de justifier qu'il exerce la même profession ou une profession connexe à celle de Monsieur [Y] et au motif que l'organisation [4] ne constitue pas un syndicat au sens de l'article L2131-1 du code du travail. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'appel L'Urssaf Aquitaine fait valoir que le jugement du 21 décembre 2018 a été rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel et que l'appel a été formé plus d'un mois après la notification du jugement. M. [Y] soutient que le jugement est susceptible d'appel au motif que la contrainte porte notamment sur des cotisations CSG et CRDS, et expose qu'il s'est trompé et a d'abord envoyé son courrier d'appel au tribunal judiciaire de Bayonne. Il invoque à cet égard un courrier reçu de ce dernier le 28 septembre 2020. Sur ce, En application de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, il était statué en dernier ressort lorsque le montant de la demande était inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsqu'elle était supérieure. A compter du 1er janvier 2020, l'article R.211-3-25 du même code a porté le taux du dernier ressort à la somme de 5.000 €. Suivant l'article 40 II du décret 2019-912 du décret du 30 août 2019, ces nouvelles dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En revanche, en application des articles L.136-5 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, les décisions rendues en matière de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. Or, il résulte des mises en demeure auxquelles renvoie la contrainte que le recouvrement vise notamment, pour chacune des périodes concernées, des cotisations au titre de la CSG/CRDS. Le jugement déféré est donc susceptible d'appel. Suivant l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour, accompagnée d'une copie de la décision. En application de l'article 2 de l'ordonnance n°'2020-306 du 25'mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le recours qui aurait dû être formé entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux'mois. En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. En l'espèce, M. [Y] a reçu notification le 16 février 2019 du jugement du 21 décembre 2018, et ladite notification mentionnait la voie de recours ouverte, le délai pour l'exercer et ses modalités. Compte tenu des dispositions prises pour faire face à la Covid 19, il disposait d'un délai jusqu'au 24 juillet 2020 pour former appel. Or, le courrier recommandé par lequel il a formé appel a été expédié le 15 octobre 2020. Au demeurant, le courrier qu'il invoque du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 septembre 2020 est relatif, non à un appel adressé par mégarde à cette juridiction mais à une contestation d'une saisie attribution. Ainsi, son appel est tardif. Il sera en conséquence déclaré irrecevable. Sur les autres demandes M. [Y] sera condamné aux dépens exposés en appel, et à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel formé par M. [Z] [Y] contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne irrecevable car tardif, Condamne M. [Z] [Y] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [Y] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63104bdd4709e24f13d55578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel