Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bde4709e24f13d5557c
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS / MS Numéro 22/3086 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/08/2022 Dossier : N° RG 21/00848 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ2A Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Association [5] C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître TARDY, avocat au barreau de PAU, loco Maître Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIME : CPAM DES LANDES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 12 FEVRIER 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/22 FAITS ET PROCEDURE Le 5 octobre 2018, l'association [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à Mme [X] [R], salariée en qualité d'aide-soignante depuis le 27 mars 2017, qui mentionnait les éléments suivants : - nature de l'accident « en voulant relever un patient qui était tombé avec une aide-soignante, mon poignet a craqué », - siège des lésions : poignet droit, - nature des lésions : douleur. Le certificat médical initial en date du 5 octobre 2018 constatait une « entorse du poignet droit ». Par courrier en date du 18 octobre 2018, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [R] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 5 octobre 2018 au 26 mars 2019. Elle été déclarée guérie le 26 mars 2019. Par courrier en date du 13 septembre 2019, l'employeur a contesté l'imputabilité à l'accident de travail des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse qui n'a pas statué. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2020. Par jugement du 12 février 2021, cette juridiction a : - débouté l'association [6] de ses demandes, - condamné l'association [6] aux dépens. L'association [5] a reçu notification de ce jugement le 18 février 2021. Elle en a interjeté appel par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 11 mars 2021. Selon avis de convocation du 25 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2022 à laquelle les parties ont chacune comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, l'association [5], appelante, demande à la cour de: - dire son recours recevable et bien fondé, - réformer le jugement déféré, - à titre principal, . dire inopposable à son égard les arrêts de travail rattachés à l'accident déclaré par Mme [R] le 5 octobre 2018 et ce, à compter du 19 octobre 2018, - à titre subsidiaire ordonner une expertise médicale judiciaire afin de : . déterminer les lésions directement imputables à l'affection déclarée par l'assurée le 5 octobre 2018, . déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante, . déterminer la durée d'arrêts de travail en relation directe avec l'affection en dehors de tout état antérieur ou indépendant, . faire injonction au service médical de la caisse de communiquer à l'expert et à son médecin conseil, le docteur [E], l'ensemble des pièces médicales en sa possession. Selon ses conclusions communiquées par RPVA le greffe le 22 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de : - voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - condamner l'association [5] à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur l'imputabilité au travail des arrêts de travail L'association [5] conteste la continuité des symptômes et des soins au motif que le certificat médical initial mentionne une entorse du poignet tandis que ceux ultérieurs font état d'une tendinite de Quervain, lésion qui a été rattachée au fait accidentel alors qu'elle n'est pas couverte par la présomption d'imputabilité puisque non mentionnée sur le certificat médical initial et sans lien direct avec l'accident. Subsidiairement, elle fait valoir qu'il existe un litige d'ordre médical qui justifie d'ordonner une expertise en se prévalant d'un avis établi par son médecin conseil. La CPAM des Landes soutient qu'il existe une continuité des soins et des symptômes et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les soins et arrêts de travail pris en charge ont une cause totalement étrangère au travail. Une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Sur ce, En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés. L'absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité (cour de cassation 2ème chambre civile 12 mai 2022 20-20656). La mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Une telle mesure n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la caisse produit les certificats médicaux initial et de prolongation d'où il résulte que Mme [R] a été en arrêt de travail continu de la date de l'accident de travail le 5 octobre 2018 jusqu'au 26 mars 2019 en considération au motif des constatations médicales ci-après : - certificat du 5 octobre 2018 : entorse poignet droit ; - certificat de prolongation du 10 octobre 2018 : entorse poignet droit ; - certificat de prolongation du 19 octobre 2018 : tendinite de Quervain droite échographique ; - certificat de prolongation du 5 novembre 2018 : tendinite de Quervain droite; - certificat de prolongation du 19 novembre 2018 : tendinite de Quervain main droite ; - certificat de prolongation du 12 décembre 2018 : tendinite de Quervain droite; - certificat de prolongation du 19 décembre 2018 : tendinopathie de Quervain; - certificat de prolongation du 30 janvier 2019 : tendinite de Quervain droite + kyste arthro synovial secondaire poignet droit ; - certificat de prolongation du 2 mars 2019 : tendinite de Quervain droite ; - certificat de prolongation du 15 mars 2019 : tendinite de Quervain droite ; - certificat de prolongation du 25 mars 2019 : tendinite de Quervain droite ; - certificat final du 26 mars 2019 : tendinite de Quervain droite. L'employeur produit un rapport du docteur [E] du 26 novembre 2020 qui ne porte pas sur la prise en charge des arrêts de travail et soins jusqu'au 26 mars 2019, sur laquelle il n'est émis aucune observation ni objection, mais sur celle d'une rechute du 4septembre 2019. Il ressort de ces éléments que la salariée a été en arrêt de travail de façon continue du 5 octobre 2018, date de l'accident du travail, jusqu'au 26 mars 2019, période pendant laquelle la présomption d'imputabilité des lésions au travail trouve à s'appliquer. L'employeur ne démontre pas qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés, et le rapport qu'il invoque du docteur [E] n'est pas de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et à justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Sur les autres demandes L'association [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à la CPAM des Landes d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne l'association [5] à payer à la CPAM des Landes une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association [5] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63104bde4709e24f13d5557c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel